Le Fur, L'Étal fédéral, 1S97, p. C97 et suiv
ingénieuse pou f démontrer la-^ermanence de l'unité et de l'iDdivisibilité de la" souveraineté dans l'État fédéral et comment cependant celui-ci se dislinf^ue de rÉtal unitaire. D'après ces auteurs, dans l'État fédéral comme dans l'État unitaire il y a correspondance entre l'unité de l'État et l'unité nationale; il n'y a qu'un seul État comme il n'y n qu'une seule nation ; il n'y a qu'une seule personne souveraine, la nation organisée en État fédéral. Mais celui-ci est une corporation d'États; les États membres concourent à former la personnalité souveraine de l'État fédéral ; ils sont ce que sont les citoyens dans un État unitaire démocratique; ils parti'.ipent fet c'est là le trait caractéristique) à la formation de la volonté de l'État, par conséquent k la substance même de la souveraineté et pas seulement à son exercice.
Au vrai, toutcèla n'est~qu'un jeu de l'esprit, tout à fait étranger à la réalité des choses. Qu'est-ce donc que la substance de la souveraineté? Noua défions quiconque de le dire. Comparer le caractère des État^ TneT]îîjfës~î celui des citoyens d'un État unitaire démocratique n'explique rien du tout. Au surplus, cette doctrine ne fait pas comprendre mieux que les autres comment la souveraineté étant la volonté indivisible de la nation, des collectivités locales peuvent en posséder quelques-unes des prérogatives.
En insistant un peu sur ces doctrines nous avons voulu mônlrer avec quelle intensité le problème s'est posé aux publicistes modernes, quels prodigieux efforts ont été dépensés vainement et comment malgré tout subsiste implacable la contradiction des faits avec le concept de souveraineté.
Au reste ce n'est pas cette antinomie irréductible qui a consommé dans le monde moderne la ruine du concept de souveraineté. Peut-être aurait-il subsisté malgré tout si son efficacité pratique, sa valeur pragmatique s'étaient imposées aux esprits. Or le fait diamétralement contraire s'est produit. La conscience moderne a eu le sentiment très net que ce qu'elle demande aux gouvernements ne peut trouver sa sanction et son fondement juridiques dans un système de droit public reposant sur la notion de souveraineté.
Un système juridique n'a de réalité que dans la mesure où il peut fonder et sanctionner des règles assurant la satisfaction des besoins qui s'imposent aux hommes dans une société donnée, à un certain moment. Il n'est d'ailleurs que le produit de ces besoins et s'il ne l'est pas ou ne leur garantit pas satisfaction, il est l'œùvrê artificielle d'un législateur ou d'un juriste, il est sans valeur et sans force. Or un système de droit public ne peut réunir ces conditions de vitalité que s'il fonde et sanctionne les deux règles suivantes : 1" Ceux qui détiennent la puissance ne peuvent pas faire certaines choses; 2° ils doivent faire certaines choses. La conscience moderne est aujourd'hui profondément pénétrée de cette idée que le système de droit public impérialiste est impuissant à fonder et à sanctionner ces deux règles. Elle le comprend parce que la critique a démontré le néant de la doctrine; elle le comprend
surtout parce que les faits ont démontré son Impuissance à proléger l'individu contre le despotisme.
Assurément quand en 1789 l'Assemblée nationale proclama et définit le dogme de la souveraineté, la pensée qui la préoccupa surtout (et cela restera son éternel honneur) c'était de déterminer à la fois, le fondement et l'étendue des limites apportées à cette souveraineté. C'est à cela que vint répondre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle pose et elle oppose la souveraineté de l'Étal et l'autonomie de la volonté individuelle ou liberté; elle affirme que le droit de TËtat ou souveraineté est limité par le droit de l'individu ou liberté et que l'État ne peut agir que pour protéger cette liberté et dans la mesure où il la protège. Mais il faut ' bien cependant que celte liberté de l'individu soiti elle-même limitée : la vie sociale n'est possible! qu'avec et par celte limitation ; les individualistes les plus intransigeants en conviennent. Si donc la liberté de l'individu limite la souveraineté de l'État, ce. n'est que dans une certaine mesure el la liberté a elle aussi ses limiles. Dès lors se pose une double question ; quelle est la mesure de la limitation qui peut être apportée à la liberté? Où est la garantie que cette limitation ne sera pas arbitraire? On y a répondu (et il n'y avait pas d'autre réponse possible) en disant : la liberté d'un individu ne peut être limitée que dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger la liberté de tous; et cette limitation ne peut être faite que par la loi, c'est-à-dire par une disposition générale votée par la nation ou par ses représentants (Déclaration des droits de 1789, art. * et 6).
^C^étaisulJ^ l'expérience l'a prouvé, des garanties bien fragiles. D'abord la doctrine individualiste qui pose la liberté individuelle n'a plus aujourd'hui que quelques fi dèle s; la masse des csprils n'y voient plus qîTune hypothèse d'ordre métaphysique, qui peut être défendue comme toutes celles de cet ordre, mais rien de plus. C'est dire qu'elle est la fragilité même. La nécessité d'une loi pour limiter la liberlé individuelle est assurément une garantie. Le caractère de généralité protège l'individu contre la partialité des gouvernants. Mais les constituants de 1791 croyaient ù l'infaillibilité de la loi, parce qu'ils y voyaient la volonté même de la nation. En cela, l'expérience l'a montré, ils se trompaient du tout au tout. Si la loi est votée directement par le peuple, elle est l'œuvre d'une foule avec ses passions et ses entraînements et rien n'assure son équité. Rousseau a dit, il est vrai : « Le souverain n'étant formé que des particuliers qui le composent n'a ni ne peut avoir d'intérêts contraires aux leurs; par conséquent la puissance souveraine n'a nul besoin de garant envers les sujets parce qu'il esl impossible que le corps veuille nuire à tous ses membres', u Qui ne voit aujourd'hui qu'il n'y a là qu'un affreux sophisme?
Si la loi est votée par un parlement élu, elle n'offre pas plus de garantie. Le parlement a beau affirmer qu'il représente la volonté nationale, la loi en fait est l'œuvreindividuelle de quelques députés. En 1848 quand on eut institué le suffrage universel, on crut de bonne foi, mais naïvement, que tout était sauvé. Le plébiscite de 1831 ratifiail le coup d'Étal. Les
I, Cond'Ql toctal, liv. 1, chap. vu.
commissions mixtes, les lois de sûreté générale, et pour tout dire d'un mot, le despotisme des premières années du Second Empire, éclairaient les esprits sur le^ garanties qu'on peut attendre du sulîrage universel.
D'ailleurs la doctrine de la souveraineté a toujours été en théorie et en fait une doctrine d'absolutisme. Dès le début du Contrat social, Rousseau déclare « qu'il est contre la nature du corps que le souverain s'impose une loi qu'il ne puisse enfreindre, qu'il n'y il ni ne peut y avoir nulle espèce de loi fondamentale obligatoire pour le corps du peuple, pas même le Contrat social ». 11 justiOe cette proposition par un étrange sophisme ; « Quiconque, dit-il, refusera d'obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps, ce qui ne signifie pas autre chose, sinon qu'on le forcera d'être libre'. » C'est au nom de cette doctrine et de ces sophismes que la Convention a fait peser sur la France la plus sanglante des tyrannies, et c'est en invoquant le droit populaire que les deux Napoléon ont imposé leur despotisme. Ils procèdent aussi directement de Rousseau et du faux dogme de la souveraineté tous les juristes allemands qui, à la suite de Gerber et de Lahand, veulent faire la théorie juridique du despotisme impérial.
Ce n'est pas tout. L'homme moderne demande aux gouvernants non seulement de ne pas faire certaines choses, mais encore de faire certaines choses. Par conséquent le besoin s'impose d'un système de droit public qui donne un fondement et une sanction