‹ Les transformations du droit public. --Chapitre 12 sur 77 · Loyseau, Ibid., cliap. i, n" 28, p. G · texte numérisé non relu

Loyseau, Ibid., cliap. i, n" 28, p. G

4. Domat, Le Droit public, lit. IV, soct. i, n° 3, p. 21, Paris, 1713.

titulaire en personne, on l'appelle, depuis la fin du XVF siècle, la souveraineté.

La souveraineté n'était point primitivement la puissance du roi elle-même; elle n'était qu'un caractère particulier à certaines seigneuries et notamment aux seigneuries royales. Les deux mots latins dont paraît dériver le mot souveraineté, superanus et supremitas, désignaient le caractère de celui dont la seigneurie ne relevait d'aucune autre seigneurie supérieure, ou, suivant la formule souvent employée au moyen âge, celui dont la seigneurie ne dépendait que de Dieu. Ce sens du mot souveraineté apparaît très clairement dans Beaumanoir. C'est pour lui le caractère de certaines seigneuries féodales. Pour les affaires intérieures de sa baronnie, le baron ne dépend d'aucun suzerain et aussi « çascuns baron est souverain dans sa baronnie* ». Mais le caractèi*e de souverain appartient surtout au roi : « Voirs est que lis rois est souverain par de sos chose et a de son droit la générale garde de son royaume -. » A partir de la seconde moitié du vr siècle l'expression de souverain s'applique exclusivement au roi, et au xvi^ siècle Pasquier écrit : « Voilà comme d'un mot de souverain qui s'employait communément à tous ceux qui tenaient les premières dignités de la France, mais non absolument, nous l'avons avec le temps accommodé au premier de tous les premiers, je veux dire le roi '. »

1. La Coutume cU- Beaavoisis, cliap. xsxiv, § 41, II, p. 22, édit. Beugnot, 1842.

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