‹ Les transformations du droit public. --Chapitre 18 sur 77 · Cité d'après V Humanité. V février · texte numérisé non relu

Cité d'après V Humanité. V février

uns d'entre eux depuis qu'ils ne sont plus au pouvoir. Ce sont là de vagues contingences que doit néglii^er l'observateur sérieux des choses sociales. Mais on ne saurait nier qu'il existe dans le pays en faveur de la réforme électorale un mouvement d'opinion d"une rare intensité, qu'ont bien compris les hommes politiques les plus clairvoyants de tous les partis. Ils ont le sentiment très net que la conscience moderne ne se contente plus de la notion simpliste de souveraineté s'exprimant par la majorité du corps électoral et qu'elle ne peut plus voir là le principe fondamental du droit public. Le jour (10 juillet 1912) où, par 339 voix contre 217, la Chambre des députés française a adopté un projet de loi électorale dont l'article 1" porte que les députés sont élus au scrutin de liste avec représentation des minorités, il sest produit unfaitdune importance capitale dans révolution du droit publie. On doit y voir la volonté d'établir un meilleur régime électoral, d'écarter autant que possible toutes les influences corruptrices et de soustraire l'administration aux intrigues politiques. Mais nous y voyons avant tout la reconnaissance par une Chambre française que la loi de majorité n'est plus la loi essentielle des démocraties modernes et que la notion de souveraineté nationale, qui s'y rattachait directement et intimement, n'est plus la notion fondamentale du droit public.

Si la foi des hommes politiques au dogme de la souveraineté est profondément ébranlée, celle des

juristes ne l'est pas moins. Un seul reste inébranlable au milieu des ruines du système. Dans les nombreuses éditions de son livre sur le droit constitutionnel, M. Esmein écrit, toujours avec la même calme et forte assurance : « L'État est la personnalilé juridique d'une nation;... c'est le sujet et le support de l'autorité publique. Le fondement du (hoit public consiste en ce qu'il donne à la souveraineté en dehors et au-dessus des personnes qui ] exercent à tel ou tel moment, un sujet ou titulaire idéal et permanent qui personnifie la nation entière; cette personne, c'est l'État qui se confond ainsi avec la souveraineté, celle-ci étant sa qualité essentielle *. »

La même doctrine se retrouve chez beaucoup d'auteurs allemands, notamment chez M. Laband. Cependant ils appellent puissance publique (Herrschaft) ce que M. Esmein appelle souveraineté et réservent ce dernier mot pour désigner certains caractères de la puissance. Ce sont là distinctions subtiles qui n'ont rien à faire ici. Au fond la doctrine est la même. Seulement, tandis qu'elle est déterminée chez M. Esmein par une observation des faits certainement inexacte, mais assurément consciencieuse et impartiale, elle est inspirée à beaucoup de juristes allemands par l'unique désir de donner au moins en apparence une base juridique à la toutepuissance impériale -.

Les publicistes français aperçoivent bien aujourd'hui la transformation qui s'accomplit dans le droit; mais il semble qu'ils n'osent pas se l'avouer à eux-

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