‹ Les transformations du droit public. --Chapitre 27 sur 77 · Cf. sujiru, cli.i]). II, S IV · texte numérisé non relu

Cf. sujiru, cli.i]). II, S IV

science humaine perçoit aisément le caractère obligatoire dune pareille règle et y voit non pas Tobligalion transcendante correspondant à un devoir métaphysique, mais une nécessité sociale qui s'impose à tous les hommes vivant en société et parce quils y vivent.

Cela compris, on aperçoit aisément pourquoi la loi positive possède une force obligatoire. Elle ne contient point de commandement à proprement parler. Mais elle est obligatoire parce qu'elle formule une règle de droit, qui est elle-même obligatoire en tant que règle sociale. Ce sont les lois que nous avons appelées ailleurs les lois normatives*. L'exemple le plus net est celui des lois pénales ou du moins de celles définissant les infractions et les prohibant. Les lois^ pénales qui fixent la peine rentrent plutôt dans la catégorie des lois constructives, dont il va être parlé plus loin. Dans la législation civile existent aussi certaines dispositions qui sont des lois normatives, celles par exemple qui énoncent des principes généraux comme l'article 1382 du code civil : « Tout fait quelconque de Thomme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Enfin beaucoup de dispositions insérées dans nos Déclarations des droits étaient des règles considérées comme supérieures et antérieures au législateur.

En disant que ces lois normatives s'imposent à tous parce qu'elles contiennent une règle de droit, reconnue par la conscience des hommes à une époque et dans un pays donnés, nous exprimons une

l. L'État, le droit objectif et la loi positive, 1901, p. 551 et suiv.

idée tout à fait analogue à celle qu'a si remarquablement développée le grand publiciste anglais Dicey dans son beau livre Le Dirait et l'opinion publique ', et que l'auteur résume ainsi : « Il existe à une époque donnée un ensemble de croyances, de convictions, de sentiments, de principes acceptés ou de préjugés fermement enracinés qui. pris ensemble, forment l'opinion publique d'une période particulière, ou ce que nous pouvons appeler le courant régnant de l'opinion. En ce qui concerne tout au moins les trois ou quatre derniers siècles et particulièrement le xix" siècle, l'influence du courant dominant l'opinion a déterminé en Angleterre, directement ou indirectement, si nous considérons la question largement, le cours de la législation-. »

Elle est vraie non seulement pour l'Angleterre, mais pour tous les pays, non seulement pour le x[x* siècle, mais toutes les époques. Seulement il faut ajouter que, si l'opinion est le facteur essentiel de la législation, elle ne joue ce rôle que lorsqu'elle en est arrivée à considérer qu une certaine règle s'impose sous une sanction sociale. En d'autres termes ro[)inion publique ne devient facteur de législation que lorsque les consciences individuelles, qui concourent à la former, ont acquis un contenu juridique. Il arrive un moment où la notion du caractère obligatoire de certaines règles pénètre si généralement et si profondément la conscience des

1. Voici le titre complet du livre : Leçons sur le rapport du droit et de l'opinion publique, en Angleterre au XIX" siècle, édit. frangaiso,

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