‹ Les transformations du droit public. --Chapitre 28 sur 77 · Op. cit., p. 18. N · texte numérisé non relu

Op. cit., p. 18. N

membres cVune société que toute loi qui les formule rencontre immédiatement une adhésion unanime et que son caractère obligatoire apparaît à tous avec la plus complète évidence'.

Qu'on remarque bien d'ailleurs que la loi normative ainsi comprise ne doit pas se confondre avec la coutume. La loi n'est pas la coutume; mais comme celle-ci elle est Texpression d'une règle qui s'élabore, sous l'action des besoins sociaux, dans les consciences individuelles. La môme règle trouve, il est vrai, parfois son expression première et d'ailleurs forcément imparfaite dans une pratique coutumière et ensuite dans la loi une expression plus précise et plus complète. Sans doute le caractère obligatoire de la loi et celui de la coutume ont le même fondement. Mais la loi et la coutume sont des degrés dilïerents de l'expression du droit objectif. Bien souvent le degré coutume fait défaut et le droit objectif trouve son expression première et directe dans la loi.

On pourrait dire et on a dit que la réalité d'une règle de conduite fondée sur l'interdépendance sociale étant admise, cette règle est morale et non point juridique, qu'elle n'est pas impérative par elle-même, qu'elle ne le devient <{ue lorsqu'elle est formulée dans la loi positive. La preuve en est, dit-on, qu'avant que la règle soit formulée dans la loi positive, les actes contraires à cette règle n'entraînent aucune répression et que ceux faits conformément à elle ne produisent aucun effet juridique, ne sont pas socialement sanctionnés. La loi positive ne serait

1. Cf. Deslandres, Étude sur le fondement de la loi, Revue du droit public, 1908, p. 33.

donc point la simple constatation d'une règle sociale ; elle y ajouterait quelque chose; elle seule lui donnerait le caractère juridique.

Assurément tant qu'il n"y a pas de loi écrite ou tout au moins pas de coutume constatée, il n'existe pas de la règle de droit une sanction régulière et juridiquement organisée. Mais cela ne prouve pas que la règle de droit ne soit pas obligatoire par elle-même, étant surtout compris, ce qui a été dit précédemment, que la règle de droit n'est point un ordre à proprement parler, mais une discipline de fait que l'interdépendance sociale impose à tous les membres du groupe. D'autre part il ne faut pas confondre le caractère obligatoire de la règle avec la sanction socialement organisée de cette règle. L'organisation sociale de cette sanction forme l'objet d'une autre catégorie de loi que nous appelons à défaut d'autre terme les lois constructives.

Ce sont en réalité toutes celles qui organisent des services publics. Elles forment la majeure partie des lois modernes. Si Ion veut nier l'existence des lois normatives, à tout prendre nous n'y voyons pas grand inconvénient. Il reste, en effet, que toute disposition par voie générale, qui émane des gouvernants et qui a pour but d'organiser un service public, s'impose à tous sous la sanction légitime de la contrainte matérielle. En elïet. en édictant de pareilles dispositions les gouvernants ne font que remplir la fonction sociale qui leur incombe en

raison de la place qu'ils occupent dans la société. ( Jn a dit plus haut que finalement on pouvait négliger la question de savoir s'il existe une règle de droit à proprement parler antérieure et supérieure aux gouvernants. Pour la même raison on peut négliger la question de savoir s'il existe des lois normatives, car si elles existent elles ne sont que l'expression de cette règle de droit. Personnellement nous admettons l'existence de cette règle et des lois qui la constatent; mais ce n'est en réalité qu'un postulat. Or, qu'on l'admette ou non, il est un fait irréductible : la nécessité, inéluctable, puisque c'est la condition même de la vie sociale, d'organiser certaines activités en service public, et par conséquent la valeur sociale et la force socialement obligatoire de toute disposition par voie générale portée pour l'organisation et le fonctionnement des services publics.

Il y a d'autre part cette conception, cjui a été au reste formulée par l'antiquité grecque et qui a profondément pénétré l'esprit des hommes modernes, à savoir que pour l'organisation et le fonctionnement des services publics, les gouvernants doivent procéder par voie de disposition générale et qu'ils ne peuvent prendre de décision individuelle que dans la mesure fixée par la disposition générale, parce que là se trouve la plus sûre protection de l'individu contre l'arbitraiie.

Ainsi apparaît en fin de compte, à la fois dans sa complexité et son unité, le caractère obligatoire de la loi. Il est complexe puisqu'il repose à la fois sur le caractère de généralité de la loi et sur le but qui la détermine. Il est un puisqu'il repose essentiellement sur l'obligation incombant aux gou-

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vernants d'assurer le fonctionnement des services publics.

A dire le vrai, il n'est pas une loi qui ne soit la loi organique d'un service public et dont la force obligatoire ne puisse s'expliquer par là; et il en est beaucoup dont elle ne peut s'expliquer que par là. Il en est ainsi de toutes les lois appelées proprement lois organiques, c'est-à-dire des lois qui réglementent l'organisation intérieure de l'État. Si l'on admet la personnalité de' l'Etat et si l'on définit la loi l'ordre formulé par la volonté souveraine de l'État, on est dans l'impossibilité absolue de comprendre comment les lois organiques peuvent être véritablement des lois, puisque l'État ne peut pas s'adresser un commandement à lui-même. Au contraire le caractère obligatoire de pareilles dispositions apparaît très nettement si on le rattache à l'obligation qui s'impose aux gouvernants d'organiser les services publics. Les lois qui organisent des services publics spéciaux ont le caractère obligatoire précisément parce qu'elles ont cet objet spécial. Les lois constitutionnelles et les lois d'administration générale sont obligatoires parce qu'elles ont pour but de donner à l'État l'organisation d'ensemble la plus propre à lui permettre de mettre en œuvre les divers services.

Même les formules de principes généraux contenues dans les Déclarations et dans certaines constitutions se rattachent à la notion de service public. Quand, se plaçant au reste dans la conception individualiste (mais au point où nous en sommes cela n'a pas d'importance), les auteurs des Déclarations de 1789, de 1793, de l'an III et de la constitution

de 1848 formulaient les principes de liberté, de propriété, n'était-ce pas tout simplement laffirmation que Tobligation s'impose aux gouvernants de créer des services publics destinés à protéger cette liberté et cette propriété?

Nous en dirons autant des lois pénales. Ce sont elles qui paraissent être au plus haut degré des lois impératives, ou plutôt des lois prohibitives s'adressant aux particuliers. En y regardant de près on s'aperçoit que peut-être linjonction ne s'adresse pas en réalité aux particuliers. Le législateur n'interdit pas de tuer, de voler, etc.. Cette interdiction, il n'a pas qualité pour l'édicter. Il organise simplement le service public de sécurité et il décide que si un fait, prévu et défini par lui et qualifié infraction, est commis, les tribunaux prononceront une certaine peine contre l'individu qui eu est régulièrement reconnu Fauteur. Suivant l'expression de Binding, l'impératif pénal ne s'adresse pas aux particuliers K Ainsi la question du fondement du droit de punir ne se pose pas si par là on entend la question de savoir sur quel fondement repose le droit de la société de dire ce qui est permis et ce qui est défendu. Les gouvernants doivent assurément, on leur a toujours reconnu celte mission, proléger la sécurité à lintérieur de la collectivité. Ils remplissent cette charge en édictant des lois pénales. Par là elles sont obligatoires et légitimes.

Enfin les lois civiles elles-mêmes ne sont en réalité que des lois organiques de services publics, encore les services de police et de justice. De ces lois on

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