Constitution an III, art. 144, §§ 1 et
loi, mais d'un acte contenant une règle s'imposant comme telle. Depuis Tan VIII, quelle que soit la forme du gouvernement, empire, royauté, république, le nombre des règlements faits par le pouvoir exécutif augmente constamment. Sans doute, si l'on excepte la charte de 1814 dont l'article 14 donne au roi le droit de faire des ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'État, tous les autres actes constitutionnels rattachent le pouvoir réglementaire du chef de l'Etat à son pouvoir exécutif et lui donnent pour fin d'assurer l'exécution des lois'. Mais ces restrictions sont impuissantes; comme toujours les faits sont plus forts que les constitutions; le pouvoir réglementaire s'étend constamment et un grand nombre de règlements apparaissent, qu'il est impossible de rattacher à l'exécution des lois. Ainsi il s'est formé à côté de la législation proprement dite toute une législation que l'on peut appeler réglementaire et qui a pour les particuliers, les administrateurs et les juges la même force obligatoire que les lois formelles.
Le lieu n'est point ici d'exposer les controverses sans fin qui se sont élevées sur le pouvoir réglementaire du président de la République et notamment à propos d'une prétendue délégation législative qui lui serait donnée par le parlement. Quoi qu'il en soit de toutes ces controverses, le fait incontestable c'est que le chef de l'État fait aujourd'hui, non seulement des règlements qui se rattachent à des lois formelles antérieures, mais encore beaucoup de règlements
1. Cf. notamment charte 1830, arl. 13; const. 1848, art. 4!l; consl. 1852, art. 14. Les lois constitulionnelles de 1875 ne parlent pas expressément du pouvoir réglementaire.
autonomes, qui ne se rattachent à aucune loi formelle et dont cependant nul ne songe à contester la validité. De ce nombre sont, par exemple, tous les règlements de police générale faits par le président de la République et parmi lesquels on peut très justement citer les décrets réglementaires du l*"" mars 1899 et du 10 septembre 1901 sur la construction et la circulation des automobiles, le décret du 8 octobre 1901 sur la police et l'usage des voies de navigation intérieures. De tous ces règlements on a été dans limpossibilité absolue, malgré des prodiges de subtilité, de dire par quoi ils se distinguent spécifiquement de la loi. Comme elle ils contiennent par définition même des dispositions par voie générale, qui incontestablement s'imposent aux particuliers, aux administrateurs et aux juges. Tout acte fait en violation d'un règlement est nul tout comme s'il avait été fait en violation dune loi.
Gela ne veut pas dire au reste que le président de la République puisse faire des règlements sur toute matière. Il est certain quil est des matières dites législatives sur lesquelles seul peut légiférer le parlement. Mais c'est une question de compétence; et il ne résulte point de là qu'il y ait une dilïérence de nature entre la loi et le règlement.
Au surplus, s'il a existé à un certain moment une différence spécifique entre le règlement et la loi, elle tend, par l'évolution naturelle des choses, à disparaître. Peut-être même est-elle entièrement disparue. Si cette dilïérence a existé elle n"a pu être que celle que M. Hauriou expliquait ainsi : les lois sont des limitations par voie générale apportées à la libre activité de l'individu; les règlements sont
des dispositions par voie générale qui ont pour but d'assurer l'organisation et le fonctionnement des services publics'. Or nous croyons avoir montré au paragraphe II du présent chapitre que la loi elle-même est devenue essentiellement une disposition par voie générale édictée en vue de l'organisation et du fonctionnement d'un service public. Que ce soit la loi qui évolue et arrive à se confondre avec le règlement ou que ce soit au contraire le règlement qui se rapproche de la loi, cela n'a au* fond aucune importance. Le point capital c'est que l'évolution s'est produite, c'est qu'il y a des dispositions qui ont bien réellement le caractère de loi et qui n'émanent pas de l'organe considéré comme représentant la souveraineté nationale et que par conséquent la notion de loi ne se rattache plus à la notion de souveraineté-. Il reste à noter qu'on ne saurait point tirer argument en faveur d'une distinction de fond entre la loi et le règlement de ce que, à l'occasion d'un règlement, sont rccevables et l'exception d'illégalité et le recours pour excès de pouvoir, qu'ils ne le sont point à l'occasion de la loi. La différence est exacte, encore qu'elle tende à disparaître et qu'elle n'existe point dans certains pays. Mais elle ne touche aucunement la nature intrinsèque des actes. La recevabilité d'un recours et d'une exception dépend en effet, non pas du caractère intrinsèque de l'acte considéré, mais de la qualité de l'organe ou de l'agent qui le fait. Si le recours pour excès de pouvoir et l'exception