Revue générale d'adniiiiislralioa. 1805, II, p
3. Saleillcs, Thaller, Bullcliii de la Société de législation comparée, 1902, p. 240 et suiv.
arrOts du conseil d'État du 7 août 1909. qui ont refusé d'annuler le décret prononçant la révocation pour faits de grève d'un certain nombre deraployés des postes, bien que ce décret eût été pris en violation tlayrante de Tarticle 65 de la loi de finances du 22 avril 1905, aux termes duquel aucune révocation de fonctionnaire ne peut être prononcée sans qu'au préalable communication lui ait été donnée de ses notes, ou du moins, suivant linterprétation admise, sans qu'il ait été mis à même d'en prendre connaissance. M. Hauriou fait très justement observer que les considérants des arrêts sont impuissants à justifier la solution donnée par le conseil, que cette solution ne peut s'expliquer que par l'idée que si l'article 65 de la loi de 1905 était applicable même au cas où des fonctionnaires sont révoqués pour faits de grève, il serait inconstitutionnel parce qu'il contiendrait une disposition absolument incompatible avec les conditions essentielles à l'existence de tout État, avec ce qui est sa raison d'être, le fonctionnement sans interruption des services publics; que le conseil d'État, en maintenant le décret de révocation a tout simplement refusé d'appliquer une loi inconstitutionnelle '.
M. Hauriou a parfaitement raison et cela s'harmonise admirablement avec la notion que, d'après les faits, nous nous formons de l'État moderne : un groupement de services publics assurés et contrôlés par les gouvernants.
M. le professeur Berthélemy vient d'adhérer lui aussi à l'opinion d'après laquelle les tribunaux ont
1. Hauriou, Note sous conseil d'Élat, 7 août 1909 {Winkel), Sirey, 1909. III, p. 147.
compétence pour apprécier la constitutionnalité d'une loi et pour refuser d'appliquer une loi qu'ils reconnaissent contraire à la constitution. « Nous n'hésitons pas, dit-il, à adhérer à cette manière de voir ^ »
D'ailleurs, à l'heure actuelle, sur le continent européen, beaucoup de pays entrent nettement dans cette voie. En Allemagne le profeseur Laband écrit : « Cette question, tant de fois discutée par les jurisconsultes allemands, est tranchée par l'immense majorité des auteurs en faveur du droit d'examen des juges"-. » En Norvège le pouvoir des tribunaux de ne point appliquer une loi jugée inconstitutionnelle a été déduit logiquement du caractère reconnu à la fonction juridictionnelle, sans qu'il ait été besoin d'un texte formel qui le consacre. Il a été reconnu en 1890 par la cour suprême de Norvège et en 1893 par la cour urbaine de Christiania. En 1904 la première chambre de l'Aréopage a consacré cette doctrine en termes très nets \
Enfin la même solution vient d'être adoptée récemment par le tribunal d'ïlfov (Bucarest) le 2 février 1912 et par la cour de cassation de Roumanie qui a confirmé ce jugement (16 mars 1912). Ces décisions sont remarquablement rédigées. Elles ont été rendues sur une lumineuse consultation donnée par M. Berthélemy et M. Jèze dans un procès engagé entre la ville de Bucarest et sa compagnie de tramways; celle-ci demandait au tribunal d'écarter
1. Berthélemy, A'^o'e sous jugement du tribunal d'ïlfov (Bucarest), 2 février 1912, 'Sirey, 1912, IV, p. 12.
2. Laband, Droit public, édit. française, 1900, II, p. 322. 3- ftevue du droit public, 19113, |). 481,
LA LOI loi
lapplicatioii dune loi du 18 décembre 1911 comme inconstitutionnelle parce quelle violait les articles 14 et 30 de la constitution roumaine et portait atteinte au droit de propriété. L'exception d'inconstitutionnalité étant ainsi opposée, le tribunal d'Ilfov Ta déclarée recevable et fondée par un jugement très nettement et très fortement motivée
Un mois après, ce jugement était confirmé par un arrêt de la cour de cassation de Roumanie, où on lit : « Considérant que lorsqu'une loi invoquée dans une cause quelconque est contraire à la constitution, le juge en présence de ce conflit ne peut pas se soustraire au jugement du procès; que tout comme au cas de contradiction entre deux lois ordinaires il est du droit et du devoir du juge de les interpréter et de décider laquelle des deux doit être appliquée et qu'il est tout autant de son devoir d'agir de même au cas où l'une de ces deux lois est la Constitution; considérant que dans ces limites on ne saurait contester au pouvoir judiciaire le droit de vérifier la constitutionnalilé d'une loi ; qu'en effet ce droit résulte en premier lieu et tout naturellement et logiquement de la nature et des attributions de ce pouvoir qui sont d'appliquer les lois et par conséquent la loi constitutionnelle également, qu'il n'existe dans la Constitution aucune disposition qui enlève ce droit au pouvoir judiciaire -... »
Ces renseignements montrent que si la jurisprudence européenne n'admet pas encore au profit des
1. Voir la consuUalion de MM. Bcrthélcmy et Jèze et le jugement. Revue du droit public, 1912, p. 1.3»; Sirey, 1912, IV, p. 9.
2. Voir le texte complet de Tarrèt, Revue du droit public, 1912, p. 365 et suiv.
d05 LES TRANSFORMATIONS DU DROIT PUBLIC
intéressés rouverture d'un recours tendant à obtenir d'un haut tribunal l'annulation d'une loi pour violation dune règle de droit supérieure à elle, elle a une tendance très nette à admettre l'exception d'inconstitutionnalité. La jurisprudence française sera certainement amenée, par la force des choses, dans un avenir prochain, à donner la même solution. 11 est probable que le conseil d'Etat ouvrira la voie. On a déjà montré quelques pages plus haut que M. Hauriou avait pu très raisonnablement expliquer les arrêts du 9 août 1909 par l'idée que, si l'article 6o de la loi de 1905 avait pu s'appliquer à un décret révoquant des fonctionnaires en grève, elle eût été une violation flagrante de la loi fondamentale de tout État moderne. Depuis longtemps le conseil d'État admet la recevabilité de l'exception d'illégalité en ce qui concerne les règlements d'administration publique, bien qu'il les considère comme faits en vertu d'une délégation législative. Depuis 1907 le conseil d'État admet le recours pour excès de pouvoir contre ces mêmes règlements d'administration publique, tout en maintenant l'idée de délégation législative K S'il y a délégation, logiquement il faut considérer le règlement d'administration publique comme étant l'œuvre du parlement, car ou bien le mot délégation n"a pas de sens, ou bien il implique qu'un organe transmet à un autre sa propre compétenôe.
En déclarant le recours pour excès de pouvoir recevable contre un règlement d'administration publique
1. Conseil d'Klal, 0 décembre I9U7 {Grandes Compagnies), Recueil, p. 913; Sirey, 1008, lll, p. 1; 26 décembre 1908, Becueil, p. 1094; 7 juillet 1911, Recueil, p. 197.
fait sur délég'ation législative, le conseil d'Etat sera naturellement conduit à recevoir le recours contre une loi formelle. La distance est petite et sera facilement franchie. Il est donc vraisemblable que, dans un avenir qui nest peut-être pas très éloigné, on reconnaîtra aux tribunaux le pouvoir d'apprécier la constitutionnalité des lois et aussi la recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre elles.
La Chambre des députés est d'ailleurs depuis plusieurs années déjà saisie de propositions en ce sens. Le 28 janvier 1903 MM. Jules Roche, Charles Benoist et Audiffred ont déposé une proposition tendant à ajouter à la loi constitutionnelle du 25 février 1875 un article 9 qui serait ainsi conçu : « Il est établi une cour suprême chargée de statuer sur les réclamations des citoyens pour violation de leurs droits constitutionnels par le pouvoir législatif et par le pouvoir exécutif. » A la même date, M. Charles Benoist présentait une proposition tendant à instituer une cour suprême pour connaître des atteintes portées aux droits et aux libertés des citoyens *.
1. Journal officiel. Pocuments parlciii., Chambre, 1903, session ordinaire, p. 93 et 99.