‹ Les transformations du droit public. --Chapitre 34 sur 77 · Chap. I, § vui · texte numérisé non relu

Chap. I, § vui

de la loi nationale. Nous disons, au moins les grandes villes, parce que, si en droit le régime municipal est le même pour toutes les communes grandes et petites, cependant par la force des choses l'autonomie des grandes villes est en droit et en fait une réalité, quand celle des petites communes est une fiction. D'autre part nous n'ignorons pas que c'est la loi nationale qui a créé le régime municipal et que l'autonomie quelle a accordée, elle peut en droit la retirer. Mais de même que la coutume a certainement accru cette autonomie pour les villes. de même elle pourrait bien rendre impossible son retrait complet.

Quoi qu'il en soit, dans un certain domaine, notamment en matière de police et d'organisation des services municipaux, les maires ont compétence pour faire, sous le nom de règlements, de véritables lois communales (Loi du 5 avril 1884, art. 97 et 98). Ces règlements constituent un véritable droit objectif communal, s'appliquant à tous ceux qui se trouvent en fait sur le territoire de la commune. Ces lois communales peuvent, sinon modifier, du moins augmenter pour le territoire de la commune les obligations inscrites dans la loi nationale de police. Les règlements communaux sont de véritables lois : dispositions par voie générale, ils simposent à l'obéissance sous une sanction pénale. L'acte individuel fait conformément à eux est légitime et peut produire un elTet de droit; l'acte qui les viole peut être attaqué par le recours en annulation ou entraîner une responsabilité.

De la loi, de la coutume, de la jurisprudence il résulte bien cjue les lois communales doivent être

considérées comme faites au nom de la collectivité locale. Le maire est aujourd'hui dans toutes les communes de France l'élu du conseil municipal, élu lui-même par le suffrage universel de la commune. La loi de 1884 ne reconnaissait point au conseil municipal, corps représentatif de la commune, un pouvoir de contrôle sur les règlements municipaux. Mais en fait la coutume le lui a reconnu; il n'est pas une ville de France où il ne s'exerce d'une manière très étroite et certaines lois nouvelles, comme la loi du 15 février 190^ sur la protection de la santé publique, associent le conseil municipal à la rédaction des règlements de police. Il est aujourd'hui reconnu de tout le monde que le préfet, agent du pouvoir central, ne peut réformer les règlements du maire, mais seulement les annuler pour violation de la loi, qu'il ne peut pas se substituer au maire quand celui-ci a pris toutes les mesures de police nécessaires et que si le préfet outrepasse ses pouvoirs sur ce point Je maire est recevable à attaquer par le recours pour excès de pouvoir la décision préfectorale. Gela prouve bien que le maire, législateur véritable dans sa commune, n'agit pas comme subordonné du préfet agent du gouvernement central, mais comme représentant de la collectivité locale décentralisée.

Pusieurs arrêts du conseil d'Etat l'ont très nettement décidé . C'est notamment un arrêt du 7 juin 1902 qui déclare recevable et fondé le recours formé par le maire de Néris contre un arrêté du préfet de l'Allier, qui avait édicté, pour les jeux au casino de cette station thermale, des mesures qui se trouvaient en contradiction avec le règlement général des jeux porté par le maire dans les limites

de ses attributions ^ En 1910 le conseil d'État a continué cette jurisprudence. Il admet le recours d'un maire contre l'arrêté du préfet annulant l'arrêté par lequel un maire avait rapporté l'ari-èté d'un de ses prédécesseurs portant interdiction des processions -.

Que les règlements municipaux soient vraiment des lois de la commune, cela apparaît aussi du point de vue de la responsabilité. Le conseil d'État a une tendance très marquée à réconnaître la responsabilité de la commune à raison des règlements municipaux. Les solutions données sur ce point se rattachent à la jurisprudence qui tend à reconnaître la responsabilité publique à l'occasion d'actes par voie générale. Elle implique évidemment que le règlement municipal est bien véritablement la loi de la commune, puisque c'est elle qui supporte la responsabilité à laquelle il peut donner naissance.

Cette responsabilité de la commune a été reconnue par le conseil d'État (15 juin 1912) à propos d'un arrêté par lequel le maire avait illégalement réglementé les sonneries des cloches de l'église et notamment prescrit l'usage des cloches pour les enterrements civils. Le haut tribunal déclare l'arrêté illégal, l'annule et en même temps reconnaît en principe la responsabilité de la commune envers le curé à cause du préjudice moral que pareil arrêté lui a occasionné ^

Page 1