‹ Les transformations du droit public. --Chapitre 50 sur 77 · Droil ijublic. IV, p · texte numérisé non relu

Droil ijublic. IV, p

bie'. Le conseil d'État en faisait une retentissante application en 1867 à propos de la saisie des œuvres du duc d'Aumale par le préfet de police, saisie approuvée par le ministre de l'Intérieur. Le conseil d'État déclarait le recours non recevable comme étant dirigé contre un acte déterminé par des raisons politiques -. \euf ans après, sous un gouvernement républicain, la cour d'appel de Paris invoque encore la théorie des actes de gouvernement pour se déclarer incompétente dans l'action intentée par le prince Napoléon contre le ministre de l'Intérieur et le préfet de police à l'occasion de l'arrêté d'expulsion pris contre lui le 10 octobre 1872 et exécuté par la force-. Mais ce fut la dernière fois qu'une juridiction française invoqua, pour déclarer un recours non recevable. ce principe d'arbitraire et de despotisme.

Aujourd'hui la jurisprudence constante du tribunal des conflits et du conseil d'État rejette toute fin de non-recevoir tirée de ce que l'acte attaqué aurait été déterminé par des raisons politiques.

Le tribunal des conflits a repoussé la doctrine des actes de gouvernement, implicitement mais très nettement, par ses jugements des 4, o, 13, 17 et 20 novembre 1880 rendus à propos de l'exécution des décrets du 29 mars 1880 (dits décrets Jules Ferry) contre les congrégations religieuses. Dans ses conclusions, M. Ronjat commissaire du gouvernement avait dit : « On peut soutenir que l'acte fait par l'aiitorité publique est un acte de gouver-

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