Cour de Paris, 29 janvier 1876, Sirey, 1876, II, p
nement, qui ne peut, être Tobjet d'un recours quelconque devant les tribunaux administratifs ou judiciaires... S'il existe de pareils actes, le décret du 29 mars 1880 en est un... Si vous pensez que Tacte n'a pas le caractère que nous venons d'indiquer, vous avez à examiner si cet acte est un acte administratif qui ne peut être déféré qu'aux tribunaux administratifs ou s'il constitue une voie de fait de la compétence des tribunaux judiciaires. » La question était bien posée. Le tribunal des conflits décide « qu'il ne saurait appartenir à l'autorité judiciaire d'annuler les effets et dempêcher lexécution de cet acte administratif... Que si les demandeurs se croyaient fondés à soutenir que la mesure prise contre eux n'était autorisée par aucune loi... c'était à l'autorité administrative qu'ils devaient s'adresser pour faire prononcer l'annulation de cet acte'. » Le tribunal des conflits repoussait ainsi le prétendu caractère politique des décrets du 29 mars et affirmait la recevabilité du recours pour excès dé pouvoir qui serait dirigé contre eux.
Le conseil d'État a lui aussi très nettement rejeté la théorie régalicnne des actes de gouvernement à propos des recours formés par les princes d'Orléans et le prince Murât contre la décision du ministre de la Guerre qui, invoquant la loi du 22 juin 1886 relative aux membres des familles ayant régné sur la P>ance, les avait rayés des cadres du contrôle de l'armée. Le ministre de la Guerre opposait aux pourvois une fin de non-recevoir tirée de ce que les décisions attaquées avaient
i. Tribunal des conllits, 4, 5, 13. 17 et 20 novembre 1880, Sirey, 1881, III, p. 85, avec les (•onclusions de M. Riinjat.
été déterminées par des raisons exclusivement politiques. Le conseil repousse cette fin de non-recevoir, « considérant qu'il résulte du texte même des décisions attaquées, que le ministre de la Guerre les a prises en vue d'appliquer l'article 4 de la loi du 22 juin 1886, qu'ainsi il a agi dans l'exercice des pouvoirs d'administration qui appartiennent au ministre pour assurer l'exécution des lois et que ces décisions constituent des actes administratifs susceptibles d'être déférés au conseil d'Etat' ». Le conseil rejetait au fond les recours des princes d'Orléans, mais faisait triompher celui du prince Murât.
Quelques années après, le tribunal des conflits confirmait sa jurisprudence. Il repoussait la doctrine des actes de gouvernement par trois jugements reconnaissant la compétence judiciaire pour apprécier la validité de saisies ordonnées par des préfets, agissant sur les instructions du gouvernement en vertu de l'art. 10 du code d'instruction criminelle, saisies de brochures et de portraits du comte de Paris, « considérant qu'en admettant que les instructions verbales invoquées par le préfet de police eussent été données pour l'application de la loi du 22 juin 1886, elles ne sauraient imprimer au mandat et à la saisie le caractère d'actes de gouvernement, qu'en effet la saisie ne change pas de nature par le fait qu'elle est ordonnée par le ministre de l'Intérieur dans un but politique et que la mesure a été approuvée par les chambres -... »
Malgré ces décisions réitérées la néfaste théorie