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LES NOUVELLES LOIS POSTALES

Loi du 12 juin 1934 — L’expérience du transport de la poste par des militaires n’avait jamais été considérée que comme temporaire et son échec invita le Postmaster General à ne pas attendre le vote de la loi et à autoriser les lignes commerciales à reprendre progressivement leurs anciens services. La loi fut votée le 12 juin 1934, diminuant le tarif d’affranchissement en le portant à 6 cents par once ; et dans ses disposition il faut noter plusieurs idées essentielles

— l’augmentation de la surveillance des adjudications est confiée à une commission chargée d’étudier le commerce inter-étatique : l « Interstate Commerce Commission » (ou I. C. C.). Si le Postmaster General est toujours autorisé à passer, par appel à la concurrence, des contrats pour le transport aérien du courrier intérieur avec les personnalités les moins offrantes capables d’assurer le service, VI. C. C. est chargée de surveiller les taux de compensation à octroyer aux lignes aériennes. Elle est autorisée à faire des enquêtes, entendre des témoins, consulter des livres de comptabilité afin d’établir des tarifs raisonnables. Si dans une adjudication il n’y a qu’une seule offre, ou si les offres lui paraissent exagérées le Postmaster General est autorisé à repousser les offres ou à les soumettre à PI: C.C.

Les contrats auront une durée maximum de un an et le tarif maximum admissible est de 33,33 cents -pour une charge d’au plus 300 livres par mille-avion au lieu

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d’un maximum de $ 1,25 ; si la charge dépasse 300 livres, le tarif maximum est de 40 cents par mille-avion. Le maximum que le Postmaster puisse accorder comme distance est de 29.000 milles (y compris les raccordements des routes actuelles pouvant aller jusqu’à 100 milles) et le total annuel ne doit pas dépasser 40.000.000 de milles parcourus.

Pour briser définitivement les trusts, la loi demande au Posmaster General d’établir une distinction entre les routes principales (au nombre de 6, dont 4 sont transcontinentales, et 2 côtières Est et Ouest) et les routes secondaires ; le maximum que chaque compaznie puisse obtenir est de 3 routes secondaires ou bien une route principale et deux routes secondaires. En plus, il est interdit à tout titulaire d’un contrat postal d’avoir directement ou non des intérêts dans des maisons d'aviation autres que celles s’occupant d infrastructure, ou d’avoir des dirigeants dans une autre compagnie d’aviation ; il est même réclamé de toute compagnie participant aux concours de fournir avec son offre une liste des actionnaires détenant plus de 5 % du capital action, une liste des directeurs et un bilan financier (2). Des sanctions sont prévues, amendes ou prison, en cas de manœuvres frauduleuses. Il est même interdit dans une société concessionnaire d’avoir un dirigeant dont les salaires ou indemnités dépasseraient une somme annuelle de $ 17.500. Enfin la loi demande la création d’une commission d’enquête, qui devait être la Federal Aviation Commission (2).

L'Interstate Commerce Commission. — Le contrôle des transports aériens postaux appartient, d’après la loi de

(23) Cf. ch2<pitre IV, conclusion.

(24) Cf. Documents, traduction in-extenso.

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1934, à de nombreuses personnes et commissions. Tout d’abord au Postaster General pour les transports postaux aériens surveillés par le « Comptroller General » chargé du contrôle de l’emploi des crédits votés ; au Secrétaire au Commerce pour la sécurité, au « National Labor Board » pour les conditions de travail des employés ; à la « Federal Radio Commission » pour les fréquences des postes, radio des avions, et enfin à l” « Interstate Commerce Commission » chargée de fixer les tarifs maximum de compensation.

Cette commission fut créée comme un organe indépendant par l’Interstate Commerce Act du 4 février 1887, et la législation a depuis élargi sans arrêt sa juridiction qui s'exerce sur presque tous les transports et notamment les transports automobiles depuis 1935. Son but est de fixer les tarifs des transporteurs, maintenir la sécurité et surveiller les chemins de fer. Elle est composée par 11 membres nommés par le Président.

La loi du 14 avril 1935 (2). — Elle complète et modifie la loi de 1934 sur les points suivants : tendance à assurer l'avenir des lignes par le fait de porter les contrats à 3 ans sans changer les tarifs et par laugmentation du parcours maximum contractuel porté de 29.000 milles à 32.000 milles (la somme totale dont le Post Office sera débiteur ne pourra dépasser 45.000.000 de milles-avions). Modification dans la désignation des lignes principales au moins à lignes transcontinentales, les lignes que l’intérêt public peut exiger, mais nécessité d’avoir au moins 750 milles ; enfin modification et extension des pouvoirs dé FL CG: G-(art26):

(25) Cf. ci-dessous, p. 40 $ 4 : il faut noter qu’une vingtaine de notabilités aéronautiques et financières membres de la Réunion de 1930 durent abandonner leurs fonctions pour permettre à leurs Compagnies l’adjudication des nouveaux contrats.

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C’est ce dernier point qui est le plus important. La mission de contrôle sur les détenteurs de contrat de poste aérienne a été étendue et la loi fixe les conditions de détermination par VI. C. C. du profit excessif réalisé par ces contractants. La fin des contrats a été prévue dans Part. 6 (c) ; si le contrat est exécuté de manière satisfaisante, il pourra être prolongé indéfiniment, suivant des tarifs fixés annuellement par PI. C. C. ; mais dans le cas contraire, ils se terminent dans un délai de 60 jours après audition à l’I. C. C. ou après accord entre le Postmaster General et le contractant. La possibilité de fixer les tarifs est toujours accordée à l’I. C. C., qui peut augmenter après enquête les tarifs des 8 compagnies recevant des taux de compensation maximum et relever en général tous les tarifs fixés trop bas. Une mesure de contrôle très curieuse est celle prévue par l’art. 6 (f), obligeant les contractants à soumettre biannuellement à VI. C. C. la liste des passages gratuits avec indication des raisons ayant amené la gratuité du passage. Cette mesure est très utile, car elle donne aux Compagnies une excellente raison pour refuser des avantages aux solliciteurs.

L'I. C. C. est enfin compétente pour les réclamations en concurrence déloyale portées devant elle par le contractant ou par le Postmaster General. La commission pourra, après enquête, ordonner que le service coupable de concurrence déloyale au contractant (que ce soit par la baisse des tarifs, ou le paiement à bas prix des employés) soit supprimé. Mais si cette activité n’est pas jugée néfaste, la Commission peut en demander le maintien pour son utilité, si le coût du service de la poste aérienne n’en augmente pas.

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