‹ Les Transports Aériens aux États-UnisChapitre 64 sur 98 · SECTION 3 INEXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT · texte numérisé non relu

SECTION 3 INEXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT

Il n’y a point de décisions sur ce sujet. La common law n’est pas fixée, aussi est-ce une matière de pratique pure.

(2) Curtiss-Wright Flying Service, Inc. v. Williamson, et al (Texas) 51 S. W. (2 d.) 1047, 1932, U. S. Av. R. 133.

Les compagnies insèrent dans les contrats les clauses suivantes :

— En cas de retard la compagnie n’encourt aucune responsabilité ; cependant sur certaines lignes courtes, en concurrence directe avec les chemins de fer, certaines compagnies déclarent rembourser la différence existant entre le prix du billet par avion et le prix du billet par chemin de fer, si le retard est tel que le chemin de fer est allé aussi vite ou plus vite que l'avion.

— En cas d’arrêt en cours de route, les compagnies déclarent « pouvoir arrêter le voyage n’importe où, atterrir et débarquer les passagers où et quand elles le jugent bon, sur remboursement de la part du prix égale à la portion du parcours non effectuée, sans autre responsabi- Hté ». Cette clause d’allure libérale est, au fond, très sévère pour les passagers. Le lieu d’atterrissage peut ne pas être sur la route suivie, et ce n’est pas nécessairement un atterrissage forcé. Les passagers pourraient ainsi être débarqués dans une région sans routes ou moyens de communication, comme il en existe aux Etats-Unis, sans que les compagnies puissent en être responsables.

La loi n’a pas agi pour réglementer l’inexécution du contrat de transport en vue d’assurer le maximum de sécurité. On pense en général que les compagnies ne seraient pas plus prudentes si eles devaient encourir une responsabilité causée par le retard, et que la concurrence entre elles, et avec les autres moyens de transport est un stimulant bien suffisant pour éviter une trop grande irrégularité dans le trafic.

La règle est différente pour le transport des marchandises. Les conditions atmosphériques défavorables ne dégagent pas une compagnie de transport aérien des obligations du contrat, quand elles peuvent être normalement

prévues et si elles n’excèdent pas les risques normaux de l’air. Le mauvais temps n’est pas une cause suffisante, a dit un tribunal, quand il est tel que le vol est possible : la mauvaise visibilité ni les nuages n’empêchent les aviateurs de voler au compas, et ni le vent ni la pluie ne rendent le transport impossible. En conséquence, la compagnie qui n’avait pas voulu faire effectuer ce transport fut tenue responsable de l’inexécution du contrat de transport.

Les règles que nous venons d'indiquer sur l’inexécution du contrat ont relativement peu d'importance dans la détermination du problème essentiel qu’est la responsabilité du transporteur en cas d’accident, qu’il nous faut examiner maintenant.

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