Origine de la règle « Res Ipsa Loquitur
Cette règle repose, d’après H. Osterhout, « sur les principes fondamentaux de la common law, éclairés par la connaissance humaine et l’expérience établie des générations passées, qu’au premier abord la preuve de la négligence ne résulte pas seulement de la logique, mais que les faits parlent d'eux-mêmes ».
En 1509 (1), le passager d’une diligence fut blessé lorsque celle-ci se retourna. Il put faire condamner le défendeur en prouvant simplement qu’il était sur la diligence et qu’il y avait eu un accident dont il avait souffert. Le voiturier ne put obtenir gain de cause, malgré les démonstrations qu’il avait pu faire du soin qu’il avait apporté à l’entreprise.
La règle fut précisée en 1865 par le Chief Justice Earle, qui la fixa définitivement (11) en disant qu’il fallait
— une apparence raisonnable de faute ;
— un instrument sous la direction du défendeur ct de ses préposés, auquel le demandeur ne connaît rien ;
— un accident qui n’aurait pas dû se produire si les
(0) Christic v. Griggs (1809), 2 Camp. 79, 170 Enq. Req. 1088. (1) Scott v. London and St-Katharine Docks C° (L 865). 3 H. and C. 159 Eng. Rep. 665.
CANGARDEL 10
soins nécessaires avaient été pris par ceux qui avaient la direction de la chose.
Actuellement le champ d’application de la règle paraît être le suivant : pour qu’elle puisse recevoir application, il faut que l’on soit arrivé à un tel degré de sécurité dans le moyen de transport considéré que l’accident, s’il se produit, ne peut être dû qu’à la faute. Cette règle a l'avantage de renforcer la situation du demandeur puisqu’il n’a point à démontrer la faute du transporteur ; c’est le défendeur qui doit prouver qu’il a exercé une surveillance suffisante, ou que l’accident a eu lieu à cause d’un fait imprévisible, par cas fortuit ou de force majeure, qui exonèrent totalement de la responsabilité.
La possibilité pour le défendeur de repousser la présomption de faute n’est pas admise par certains tribunaux qui donnent à la règle un caractère de présomption irréfragabl'e. Le défendeur ne pouvait rien y opposer et serait condamné, à moins que des personnes impartiales, n’ayant aucun intérêt à la réussite ou à l’échec de l’action, viennent contredire la présomption. Mais la plupart des cours admettent que le jury — juge du fait — pourra déterminer si les témoignages et les preuves du défendeur démontrent la vigilance suffisante qu’il est tenu de déployer et s’il faut en conséquence débouter le demandeur.