EXONÉRATIONS TOTALES DE RESPONSABILITÉ
Les exonérations totales proviennent soit des éléments imprévisibles nommés « actes de Dieu », soit de la faute: de la victime, coupable de négligence contributive.
1. Les « actes de Dieu ». — Comme en droit français, un certain nombre de phénomènes naturels de force exceptionnelle, tels que des tempêtes, tremblements de terre, foudre, tornades, éruptions volcaniques ne donnent pas lieu à un recours s’ils sont la cause d’accidents survenant pendant un voyage. Ce sont des actes qui entrent dans les risques assumés par les passagers. Cette règle a été admise pour les transports aériens, et un accident
(16) H. OsTERHOUT, Air Law Review, janvier 1931, p. 9. (7) F. U. HARPER, A. L. R., oct. 1930, p. 480.
ainsi causé est considéré comme un « accident inévitable, c’est-à-dire un accident qui n’est causé en aucune manière directe ou indirecte, par une défaillance à l’obligation de soin et d’habileté, exigée de chaque homme par la loi (18).
Les conditions pour qu’un fait soit considéré comme un cas de force majeure seraient les suivantes : fait dû uniquement à des causes naturelles, sans intervention de l’homme et impossible à prévoir. Si l’homme a une part dans le résultat par son intervention ou par son abstention, on ne peut plus dire que l’accident a été causé par un « acte de Dieu » ; si l’acte de Dieu n’est qu’une cause concurrente et non primordiale, le transporteur est toujours responsable.
Les tribunaux ont maintenu dans l’application de cette exonération aux transports aériens les principes tradiüionnels de la common law, sans modifier leurs décisions. C’est ainsi que la folie subite n’est point un « acte de Dieu » et ne dégage pas la responsabilité du transporteur):
Dans 2 cas classiques, la Cour explique sa théorie des « actes de Dieu » : « personne n’est responsable des résultats d’un accident imprévisible, ni d'événements imprévus s’il était impossible de les anticiper (2°). Le défendeur fut déclaré non responsable d’un accident naturel sur lequel il n’avait aucun contrôle. De même un autre tribunal établit dans son jugement les cas où le transporteur n’est pas responsable (21) : rafales de vent ou de neige, brouil-
(18) Seaman v. Curtiss Flying Service, Inc.
(19) Central of Georgia R. C° v. Hall.
(20) Allison v. Standard Air Lines.
(21 Law vw. Transcontinental Air Transport.
lard et pluie apparaissant si brusquement qu'aucun acte humain ne pouvait les éviter.
La faute de la victime. — La contributory negligence du demandeur relève le défendeur de sa responsabilité, même s’il a été négligent. Mais il faut que la faute de la victime se soit produite au moment décisif, si bien que l'accident est dû à la faute de la victime, et non à celle du défendeur (2) ; si au contraire, cette faute a eu lieu à un moment tel qu’elle n’a aucun rapport avec les événements qui causèrent l’accident, la victime garde son recours contre le transporteur. La notion de faute de la victime a été encore réduite au point que si les conséquences de cette faute avaient pu être évitées par le défendeur, celui-ci n’est pas relevé de sa responsabilité.
Comme le déclare le tribunal, dans l'affaire Berg v. Seitz, après que la victime a démontré la faute du transporteur, celui-ci doit indiquer le caractère dominant de la faute de la victime, constituant directement à la cause décisive de l’accident. Si le défendeur ne peut faire cette preuve il n’est point exonéré.
C’est en principe le devoir de la victime de démontrer la faute du défendeur et l’absence de faute de sa part ; mais si la victime est décédée, c’est au défendeur de prouver, s’il veut s’exonérer de la responsabilité, la faute de la victime (2).
Par exemple si un passager à l’arrivée à l’aérodrome descend de la cabine de l’avion et est blessé par une hélice des moteurs qui tourne encore, il y a faute du transporteur qui ne l’a pas averti du danger (?#) ; mais le tribunal
(22) Sir FREDERICK PoLLocx : The law of Torts, p. 475, 13 th. éd.
(23) Stoll v. Curtiss Flying Service, Inc.
(24) Berg v. Seitz.
peut exonérer le transporteur de sa responsabilité, s’il déclare qu’il y a faute contributive de la part de la victime pour avoir quitté l’avion de sa propre initiative (2).