LIMITATIONS CONVENTIONNELLES
Comme il est indiqué ci-dessus, les billets de passage contiennent des clauses de non-responsabilité ou limitant ia responsabilité. Aucun Etat n’a jusqu'ici déclaré expressément la validité de cette limitation dans les transports aériens ; cependant certains Etais l’admettent dans les chemins de fer. Ce sont les tribunaux qui eurent à décider si un transporteur aérien pouvait ainsi limiter sa responsabilité. La common law est définitivement fixée pour les chemins de fer, depuis un arrêt de 1872 (2%) sur les principes suivants : « la limitation doit être juste et raisonnable d’après la loi, c’est-à-dire qu’elle ne peut comprendre une exonération de la responsabilité pour faute du transporteur public et de ses préposés ». Le principe est bien établi : on peut s’exonérer de sa responsabilité sauf de celle fondée sur la faute. Or, la responsabilité étant entièrement fondée sur la faute, les clauses n’ont plus aucun effet; la Cour, dans l'affaire Allison, indiquait au jury que cette clause n’amenait aucun changement.
Les diverses clauses qui furent employées et dont les tribunaux eurent à apprécier la validité, sont les suivantes :
1° Clause d'exonération absolue : La compagnie devenait un transporteur privé et ne pouvait être responsable de la blessure ou de la mort du signataire du billet de
(25) N. Y. Central Railroad Cy v. Charles C. Lockwood, 17 Wall (U. S.) 9D1.
(26) Hamilton v. O’Toole, 1930, U. S. Av. R. 133.
transport, quelle qu’en soit la cause, attribuable à la négligence ou non. Ce type de contrat fut déclaré absolument nul, contraire à la décision de 1872 et aux principes de la common law (2).
2° Clause de limitation de la responsabilité pour négligence : Dans cette clause, le transporteur ne refuse pas toute sa responsabilité, mais il en limite le montant. Dans l'affaire Conkelin v. Colonial Canadian Airways, le passager avait signé un ticket, où il était stipulé que la compagnie n’était responsable que de sa faute, ce qui était conforme à la common law, et que sa responsabilité était limitée envers le signataire ou ses représentants légaux à la somme de :
$ 5.000 pour le tarif minimum ;