‹ Les Transports Aériens aux États-UnisChapitre 76 sur 98 · PRINCIPE DE LA RESPONSABILITÉ · texte numérisé non relu

PRINCIPE DE LA RESPONSABILITÉ

Le transporteur public a une responsabilité beaucoup plus étendue pour les marchandises que pour les passagers. Il est responsable non seulement de la perte causée par son manque de soin ou sa propre faute, mais aussi des accidents inévitables tels que les actes frauduleux des tiers, les vols, La violence de la foule. Il a la responsabilité d’un « assureur », dit-on en droit américain ; il a reçu sa marchandise en bon état, elle est sous sa garde et il doit la rendre en bon état. Si cette marchandise a été endommagée, même s’il peut prouver qu’il en a eu le plus grand soin possible, il est responsable.

Quant au transporteur privé, il n’a pas une responsabilité aussi étendue. Il n’a que celle d’un dépositaire à titre onéreux, c’est-à-dire qu’il doit montrer une diligence ordinaire, et il n’est responsable que de la perte par négligence (51).

En raison de cette responsabilité absolue, le transporteur public peut trouver avantage à se spécialiser dans une sorte de transport qu’il connaît et surveille mieux, et refuser de transporter les autres catégories de marchandises. Un transporteur qui se spécialise ainsi dans le transport des journaux doit être à la disposition de toutes les sociétés d’édition. C’est toujours un transporteur public,

(31) Collier v. Storage and Moring C°.

mais il est spécialisé ; néanmoins il reste quand même soumis à toutes les règles et obligations des voituriers publics.

Pour la poste aérienne, en cas de perte de lettres dans un accident, les compagnies concessionnaires de contrats sont responsables, non pas envers les destinataires, mais envers le gouvernement fédéral. Les lettres perdues ne peuvent donc donner au destinataire un droit d’agir contre les compagnies de transport aérien.

$ 2. — LiIMITATIONS ET EXONÉRATIONS.

Exonérations de « common law ». — En cas de dommages causés par des « actes de Dieu » ou par l’ennemi public, la responsabilité du transporteur n’est pas engagée ; la formule « public enemy » n’a encore donné lieu à aucune action ; les seules exonérations admises par les tribunaux sont les événements atmosphériques de caractère exceptionnel.

Limitations apportées. — Pour certaines lois, et pour les tribunaux, les marchandises fragiles nécessitaient de tempérer la sévérité de ces règles, car les transporteurs publics ne pouvaient les refuser. Le transporteur n’est pas responsable pour l’argent et les articles de valeur, aptes à être volés ou endommagés, à moins qu’il n'ait appris leur caractère ou leur valeur. Dans ce cas, il demande un tarif supplémentaire. Il n’est pas responsable non plus pour les animaux vivants qui peuvent avoir peur en avion et, dans leur affolement, se blesser eux-mêmes, à moins qu’il n’y ait eu faute ou négligence de sa part. Il n’est pas responsable non plus des objets susceptibles de dété-

rioration rapide sous des climats défavorables, quoique cette détérioration ne soit pas un « acte de Dieu » (2).

Limitations contractuelles. — Pour les bagages des passagers, les compagnies de transport demandent au propriétaire une déclaration de valeur totale des objets qui y sont contenus et n’exigent pas de droit supplémentaire si cette valeur est inférieure à $ 100 et si le poids total est inférieur à 35 livres. Les tribunaux n’ont point eu à décider si cette limitation était légale. Il nous semble que cette limitation contractuelle est en accord complet avec la tendance nouvelle des Etats à limiter la responsabilité absolue des compagnies pour les marchandises, et que la possibilité pour le passager d’avoir, moyennant un supplément de prix, une sorte d’assurance sur ces bagages est pleinement en harmonie avec la responsabilité d’assureur du transporteur.

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