ASSURANCE DE PERSONNES
Les personnes qui voyagent en avion peuvent s’assurer elles-mêmes contre les risques aériens, ou être assurées par leur employeur, si elles sont préposées du propriétaire de lavion. En outre, les assurances-vie excluant le plus souvent le risque aérien, la portée de cette clause a été étudiée maintes fois par les tribunaux.
1. — Assurances professionnelles. — Ce sont des assurances appliquant la théorie du risque professionnel, mis à la charge des patrons. Comme aux Etats-Unis la législation sur les accidents professionnels relève de la compétence des Etats, ceux-ci ont une grande variété de régimes. Jl y a certains Etats où le pilote (6) reçoit une réparation élevée, d’autres, au contraire, où le patron n’est responsable que d’après la common law. Les indemnités maxima sont fixées quelquefois par les Etats. Certains le limitent à 10.000 dollars en cas de mort, alors que d’autres le limiteront à 3.750 dollars, à condition que le pilote soit marié et qu’il ait 2 enfants à sa charge. Le transporteur, obligé de s’assurer, devra payer des primes dont les taux sont fixés par l'Etat où il exerce son commerce. Il n’y a que peu de compagnies qui aient assumé de couvrir ces
(6) Ou tout autre professionnel navigant de l’aviation.
risques professionnels, car les primes sont en général trop basses. La diversité de la législation des Etats fait que dans certains d’entre eux, les taux de primes sont doubles de ceux employés dans d’autres.
2. — Assurances individuelles. — Ce sont des assurances prises en vue de recevoir un capital en cas d’accident. Si c’est un professionnel qui désire s'assurer lui-même, il peut obtenir en cas de mort ou d'invalidité permanente un capital déterminé moyennant paiement d’une prime proportionnelle. Il peut même s’assurer contre une incapacité temporaire, versant une prime annuelle de 20 dollars pour recevoir 5 dollars d’indemnité journalière.
Le passager qui désire se protéger contre les risques du transport souscrit le plus souvent une assurance pour le voyage qu’il envisage de faire, la prime dépendant du capital assuré, du voyage et des conditions dans lesquelles il s'effectue. Pour les lignes régulières, le voyageurs ont des coupons d’assurance. Le tarif en est plus élevé que sur les lignes européennes, étant en moyenne de 1 p. 1.000 du capital assuré.
3. — Assurance vie. — Quel est l'effet du transport aérien sur une police d'assurance vie ? Les risques de l'aviation étant malgré tout peu connus par les compagnies non spécialisées, les polices d'assurance sur la vie contenaient une clause où il était dit qu'aucune indemnité ne sera payée en cas de décès de l’assuré, si celui-ci est engagé ou participe à un voyage aérien.
Pour les professionnels de l'aviation, cette clause a toujours été appliquée strictement et il est nécessaire, pour un pilote qui désire être assuré, de payer une surprime ; mais une limite assez faible est fixée. Cette surprime varie entre 10 et 40 % du capital assuré.
Pour les passagers, la police, quand elle admet le vol, ne le permet que dans un appareil licencié, dirigé par un pilote muni d’une licence en règle, sur une route régulière entre des aérodromes établis, c’est-à-dire qu’il faut employer un transporteur public. Les polices d’assurance qui déclarent que l’assureur n’est pas responsable de mort ou d’accident si l’assuré fait profession d’aéronautique ou s’il y participe, ont amené la jurisprudence à faire une distinction entre le mot « engaged » et le mot « participating » (7). Dans un arrêt récent (8), le tribunal déclara que le mot engaged implique plus qu’un simple acte et signifie une continuité d’action, au contraire le mot participant signifie simplement la participation occasionnelle.
C’est ainsi que de très nombreux arrêts ont décidé que toute personne s'intéressant à l'aviation, soit en étant pilote privé, soit en faisant un vol de longueur quelconque comme passager payant, rentre dans l’exception prévue par la clause de la police et ne peut profiter de l'indemnité en cas de décès. Une atténuation est apparue en 1934 (?), la Cour d’appel estimant qu’un hôte occasionnel ou même un passager ne faisant pas sa profession de l'aviation ne participait pas au vol. Il n’y aurait donc plus de distinctions entre ces deux clauses. Par la clause « engaged in », un passager payant ne peut pas se voir refuser l’indemnité, même s’il est spécifié qu’elle ne sera pas due si l'assuré est « engagé dans l’aviation comme passager ou autrement » (1). Il y a cependant beaucoup de décisions en sens contraire, ce qui paraît plus juste. Comme le déclare un arrêt de la 6° Cour d’appel de
(7) Engagé et participant à l'aviation.
(8) Head v. N. Y. L. Ins. C°, 43 F. (2 d) 517, 1930 U. S. Av. R. 235.
(9) Martin v. Mutual Life Ins. C° 189 Ark. 291, 1934 U. S. Av. R. 73. (10) Goldsmith v. N. Y. Life Ins. C°, 69 F. (2 a) 273, 1934 U. S. Av. R. 82.
CANGARDEL 12
Circuit (11), le mot « participant » couvre tout passager sauf les invités (12), la formule « engaged in » ne couvrant pas un passager ordinaire.
Les mots « in aeronautics » ne comprennent pas uniquement le vol, mais également les suites du vol ; et un dommage causé par une hélice au moment du débarquement ne peut donner lieu au paiement de l’indemnité si la police comprend la clause « participating in aeronautics ». Comme le dit l’arrêt Pittmann v. Lamar L'fe Ins. Co, l’activité aéronautique ne commence ni ne finit avec le vol, mais comprend la présence du passager et ses mouvements auprès de la machine.
En général, ces clauses n’ont pas été déclarées nulles, sauf dans l'Etat de Louisiane, qui les déclare en opposition avec la loi. Mais les compagnies d'assurance, reconnaissant les progrès en sécurité de l’aviation commerciale régulière, admettent actuellement dans les polices d'assurance sur la vie ou contre les accidents, de couvrir les risques aériens, pourvu que l’assuré déclare son intention de voler et ne le fait que sur les lignes régulières et occasionnellement.
L'assurance aérienne n’a qu’un défaut aux Etats-Unis, c’est d’être chère ; les tarifs fixant les primes sont plus élevés qu’en Europe. Depuis 1930 pourtant, une baisse se précise, ce qui aide le transport aérien en augmentant la clientèle. Des prime économiques sont indispensables aux progrès de l’aviation.
Conclusion
L’aviation américaine, par la voix de ses dirigeants, se déclare à la tête de l’aviaton mondiale. Nous devons
(1) Mayer v. N. Y. Life Ins., 74 F. (2 a) 118. (12) Opinion récente en sens contraire : Sneddon v. Mass. Prot. Ass.
reconnaître en effet que son matériel, son infrastructure, ses résultats sont les meilleurs du monde, the best in the world. L’aviation américaine doit cependant la plus grande partie de son succès au pays, dont l’étendue s’adaptait remarquablement au développement des transports aériens, ainsi qu'aux 120 millions d'habitants qui ont eu confiance en elle et ont apporté leurs capitaux à cette industrie nouvelle.
Les transports aériens ont réussi aux Etats-Unis, également grâce au gouvernement. Que cette intervention constitue ou non, au point de vue juridique, une subvention directe ou déguisée, les primes postales et l’infrastructure ont permis à l’aviation commerciale américaine, en retard sur l’aviation européenne en 1926 au point de vue du matériel et de l’organisation, de démarrer et de prendre l'avance. L’infrastructure, en augmentant la sécurité, attira le grand public déjà conquis à l’aviation par les raids sportifs des aviateurs américains ; les primes postales améliorèrent la situation financière des compagnies grâce à leur certitude. Après avoir été primitivement le moyen de combler les déficits, leur importance par rapport aux autres sources de recettes montre qu’elles sont encore indispensables.
Le régime juridique, par sa diversité, par sa complexité, pouvait être une gêne pour l'aviation. La loi de 1926 marque le début du droit aérien, mais il reste encore beaucoup à faire pour créer le droit homogène indispensable, Le caractère le plus remarquable de ce droit, c’est le principe, tiré du droit maritime anglo-saxon et de la common law, que la négligence du transporteur est la source de la responsabilité. Son application intégrale peut paraître sévère pour le transporteur par son caractère absolu, quoique l'assurance intervienne pour diminuer les
risques. On peut aussi se demander si ce n’est pas cette sévérité à l’égard du transporteur, si ce n’est pas cette certitude de ne pas être victime d’uné négligence pendant le transport sans en recevoir réparation, qui a amené cette confiance des passagers dans l’aviation. Les limitations de responsabilité les effrayent. Ils peuvent croire à une diminution de précautions de la part du transporteur. La sévérité de la responsabilité semble être une des raisons du succès de l’aviation aux Etats-Unis. Malgré les barrières législatives des Etats, malgré les difficultés d’un régime légal complexe, l'aviation y a réussi. Que ce succès doive continuer, cela ne paraît faire aucun doute; les progrès de l’aviation commerciale suivront la marche de redressement qu’indiquent actuellement les statistiques américaines. Pour que ce succès soit complet, l’unification d’une législation dispersée doit être réalisée. Que l'aviation commerciale passe sous le contrôle exclusif du gouvernement fédéral ou d’une commission indépendante, mais unique, et l’aviation américaine ira de progrès en progrès.
AIR COMMERCE ACT 20 mai 1926 N° 254, 69 Congrès, S. 41.
LOI POUR ENCOURAGER ET REGLEMENTER L'EMPLOI D'AERONEFS DANS LE COMMERCE
Il est décidé par le Sénat et la Chambre des Représentants des Etats- Unis d’Amérique, assemblés en Congrès, qu’employé dans cette loi, le terme « commerce par air » signifie le transport, en entier ou en partie par aéronef, de personnes ou de marchandises, à titre onéreux, ou le voyage d’un aéronef dans un but commercial.
Le terme « commerce par air entre états ou avec l’étranger » signifie le commerce par air entre tous états, territoire, possession ou le district de Columbia, et tout lieu en dehors, ou entre points à l’intérieur d’un même état, territoire, possession ou district de Columbia, mais à travers l’espace aérien au-dessus d’un point quelconque en dehors, ou entièrement à l’intérieur, d’un espace aérien au-dessus de tout territoire, possession ou district de Columbia.
Encouragement du Commerce aérien.
ART. 2. — Ce sera le devoir du secrétaire d’Etat au Commerce, de protéger le commerce aérien en accord avec les dispositions de cet acte et pour atteindre les buts suivants :
(a) Encourager la création d’aérodromes, routes aériennes civiles et autres facilités de la navigation aérienne.
() S’entendre avec le Secrétaire d’Etat à l’Agriculture quant au service météorologique nécessaire.
(c) Etudier les possibilités de développement du commerce aérien, de l’industrie aéronautique et du trafic dans les Etats-Unis et répandre les informations.
(d) Donner son avis avec l’accord du bureau des Standards et des autres services intéressés, pour faire progresser le travail de recherches et de développement devant améliorer les aides à la navigation aérienne et les usines de construction d’aéroplanes, de moteurs et d’accessoires. Le Secrétaire d’Etat au Commerce est autorisé à transférer les fonds disponibles à cet effet à tout organisme prêt à développer ce travail de recherche et de développement en coopération avec le Ministère du Commerce.
{e) Rechercher, enregistrer et rendre publiques les causes des accidents aux Etats-Unis de la navigation aérienne civile. À cet effet le secrétaire, ou un employé du Ministère du Commerce désigné par lui, est autorisé à tenir des audiences publiques aux lieux et temps qu’il estimera pratiques. Et il pourra prendre des témoignages sous serment,
citer des témoins, faire produire des livres, papiers, documents et autres preuves, ou faire enregistrer les dépositions par quelqu’un d’autre de compétent pour déférer le serment. Les témoins assignés ou dont les dépositions ont été prises recevront les mêmes indemnités que les témoins devant les tribunaux des Etats-Unis. Toutes les preuves recueillies à ces audiences seront rassemblées et transmises au secrétaire. A la conclusion d’une enquête ou d’une audience sur un accident, ou dès que les circonstances le permettent, le Secrétaire au Commerce devra, s’il croit devoir agir ainsi dans l'intérêt général, rendre public l’établissement de la cause ou des causes probables de l'accident. Maïs si l’accident a causé une blessure grave ou mortelle, ce sera le devoir du Secrétaire d'Etat de publier un tel rapport. Ce rapport ne pourra être admis comme preuve ou employé dans une action intentée sur une matière se rapportant à l’un des rapports, investigations ou audiences ci-dessus.
(f) Echanger avec les gouvernements étrangers, par les voies diplomatiques, des renseignements sur la navigation aérienne civile.
Pouvoirs de réglementation.
ART. 3. — Le Secrétaire d'Etat au Commerce devra par règlement :
(a) Enregistrer les aéronefs dont le propriétaire en fait la demande. Les appareils ne seront pas admis à cette formalité à moins que ce ne soit (1) un aéronef civil possédé par un citoyen des Etats-Unis et non enregistré selon les lois d’un pays étranger — ou (2) d’un aéronef public du gouvernement fédéral ou d’un Etat, territoire, possession ou subdivision politique. Mais le secrétaire peut s’il le juge utile, accorder un enregistrement limité à un aéroplane appartenant à des étrangers selon les conditions qu’il peut décider par règ:ement ; mais cet aéronef ne pourra s’engager dans le commerce aérien inter-étatique ou étranger. T'out aéronef ainsi enregistré sera considéré comme aéronef des Etats-Unis.
(b) Classer les aéroplanes des Etats-Unis et les parachutes en service sur les avions selon leurs aptitudes ; comme base d’évaluation le secrétaire au Commerce peut
(1) Demander avant l'accord de l’enregistrement les particularités générales du projet, les calculs selon lesquels ce projet a été établi et les matériaux et méthodes employés dans la construction.
(2) Accepter, en entier ou en partie, les rapports de personnes qualifiées employées par les fabricants ou les propriétaires de l’aéronef.
(3) Demander l’examen périodique de l’aéronef en service et des rapports sur cet examen par des officiers ou employés du Ministère du Commerce, ou par des particuliers qualifiés. Le Secrétaire peut accepter le rapport d'examen de ces particuliers à la place de celui des employés du Ministère du Commerce et déterminera les conditions qui lui paraitront satisfaisantes de ces particuliers. Le Secrétaire peut, de temps en temps reclasser un aéroplane sur la base de renseignements ainsi obtenus.
(c) Pourvoir à l’examen et au classement périodique des pilotes des aéronefs des Etats-Unis pour connaître de leurs aptitudes à un tel service.
(d) Pourvoir à l’examen et au classement des aides à la navigation aérienne, valables pour l’emploi des aéronefs aux Etats-Unis, pourvoir à l’inspection et à l’examen des écoles civiles donnant des instructions sur le vol au point de vue de l'utilité des cours d’instruction, de l’aptitude, de l’équipement et de la compétence des instructeurs, et pourvoir à l’examen de toutes les lignes aériennes engagées dans le commerce intérieur ou étranger et établir des standards minima de sécurité pour ces opérations. Les examens et classements de ce paragraphe n’auront lieu
que sur la demande des propriétaires ou représentants des aides ou des écoles de navigation aérienne.
(e) Etablir des règles de trafic aérien pour la navigation, la protection et l’identification des aéronefs y comprenant les règles des altitudes de vol en sécurité et les règles pour prévenir les collisions entre navires et aéroplanes.
(f) Pourvoir à l’émission, à l’expiration, à la suspension et à la révocation, à l’enregistrement des certificats d’aéronefs, de lignes aériennes et de pilotes et à tout certificat que le Secrétaire jugera nécessaire pour les fonctions qui lui sont investies par cet acte. Le Secrétaire ne refusera aucun accord et application d’un certificat de ligne aérienne et ne révoquera ni ne suspendra aucun de ces certificats sauf pour défaut de cette ligne à s’accorder avec les standards de sécurité applicables à l’opération et décrits par le Secrétaire. Dans les 20 jours après avoir fait notification que l’emploi d’un tel certificat est refusé, ou qu’il est suspendu ou révoqué, le possesseur doit remettre une requête écrite au Secrétaire pour une audition publique à ce sujet. Le Secrétaire à la réception de la requête devra sur-le-champ :
() Arranger une audience publique, à tenir dans les 20 jours de la réception de la demande en un endroit que le Secrétaire estime le plus pratique et convenant le mieux à la fois à la résidence du demandeur et à l’endroit où la preuve de la cause de la suspension et de la révocation est le plus facilement obtenable.
(2) Donner au demandeur avis de l’audience 10 jours avant celle-ci, à moins qu’il n’ait consenti à un délai plus court. Le Secrétaire ou un employé du Ministère du Commerce désigné par lui par lettre, peut tenir cette audience et déférer des serments, écouter des témoignages et émettre des assignations pour la venue des témoins, la production de livres, ‘papiers, documents et autres preuves et faire prendre les dépositions par quelqu'un de compétent pour délivrer le serment. Les témoins assignés ou dont les dépositions ont été enregistrées recevront les mêmes indemnités que les témoins devant les tribunaux des Etats-Unis. Toutes les preuves recueillies à l’audience seront rassemblées et transmises au Secrétaire d'Etat pour que la décision en la matière ne soit pas rendue plus tard que 10 jours après la fin de l’audition. La décision du Secrétaire, si elle est en accord avec la loi, sera sans appel. Le refus, suspension ou révocation ne sera valable que s’il y a eu audience tenue de cette audience, avis envoyé et décision rendue dans les délais prescrits.
ART. 3 a. — (1) Faute de se soumettre à une assignation émise en vertu de cet act, le Secrétaire au Commerce ou son représentant autorisé pourra invoquer l’aide d’un tribunal quelconque de district des Etats-Unis, de la Cour Suprême du district de Columbia, ou du Tribunal des Etats-Unis dans n’importe quel territoire ou lieu où cette loi s’applique. Le Tribunal peut alors ordonner à la personne qui a reçu cette citation de se soumettre à ses exigences ou de témoïgner sur la matière en question. Tout défaut, désobéissance peut être puni par le Tribunal comme offense à la Cour.
(2) Personne ne sera excusé de témoigner ou de produire des livres, papiers et documents devant le Secrétaire du Commerce ou son représentant désigné, pour le fait que le témoignage ou la preuve réclamée de lui peut tendre à l’incriminer ou le soumettre à une pénalité ou forfaiture. Mais personne ne sera poursuivi ou soumis à une peine pour où à cause d’une transaction ou fait concernant ce qu’il est obligé de témoigner ou de produire en preuve, après qu’il ait réclamé le privilège de
protester contre son inculpation, sauf que cet individu ne sera pas exempt de poursuites pour parjure commis dans son témoignage.
(3) Tout notaire public ou officier autorisé par le Droit des Etats-Unis ou d’un Etat, territoire, possession ou district de Columbia, pour prendre connaissance d’actes judiciaires, tout officier consulaire des Etats- Unis et tout officier ou employé du Ministère du Commerce désigné par le Secrétaire sera compétent pour déférer des serments dans les buts de cet act. Les citations prévues dans cet act peuvent être envoyées personnellement ou par lettre recommandée.
Zones interdites (Airspace reservations).
ART. 4. — Le Président est autorisé à promulguer par un décret la mise à part et la protection de réserves d’espace aérien des Etats-Unis pour la défense nationale ou d’autres buts gouvernementaux et en plus dans le district de Columbia, pour des raisons politiques. Les divers états peuvent mettre à part et pourvoir à la protection des réserves aériennes supplémentaires, à condition que ce ne soit pas en opposition avec les réserves aériennes établies par le Président ni avec une route aérienne civile ou militaire désignée d’après les dispositions de cette loi.
Aides à la navigation aérienne.
ART. 5. — (a) Les routes aériennes sous la juridiction et le contrôle du Postmaster General, de même que tous les champs d’atterrissage de secours et les autres aides à la navigation aérienne (sauf les aéroports et terrains terminaux) employés s’y attachant seront transférés sous la juridiction et le contrôle du Secrétaire du Commerce et les aéroports terminaux établis doivent être transférés sous la juridiction et le contrôle des Municipalités d’après des accords soumis à l’approbation du Président. Tous les soldes non dépensés des crédits qui ont été assignés pour ces routes aériennes, terrains de secours, seront valables pour être dépeusés sous la direction du Secrétaire au Commerce au lieu du Postmaster General, pour lequel on avait effectué les affectations Aucune partie de ces soldes créditeurs ne sera employée à l’achat d’aéroports ou de terrains terminaux.
(b) Le Secrétaire au Commerce est autorisé à prévoir et établir des routes aériennes civiles, et, dans les limites des affectations désormais faites par le Congrès de :
(1) Créer, exploiter et entretenir sur ces routes toutes les aides nécessaires à la navigation, sauf les aéroports.
(2) Etablir les cartes de ces routes, les publier en se servant des facilités et de l’aide apportées par les différents organismes du gouvernement. Il n’accordera aucun droit exclusif pour l’emploi d’une route, d’un aéroport, d’un champ de secours ou d’une autre aidé à la navigation placée sous sa juridiction.
(c) Les aides à la navigation aérienne possédées ou exploitées par les Etats-Unis peuvent être rendues disponibles pour le public, sous la condition que le Ministère du Commerce ou un autre établissement indépendant ayant juridiction sur ce point le juge utile et le prescrive par un règlement.
(4) La direction de tout Ministère ou Service gouvernemental ou de tout organisme indépendant ayant juridiction sur un aérodrome, ou terrain de secours possédé ou exploité par les Etats-Unis peut vendre à un aéroplane l’essence, l’huile, équipement de rechange et lui fournir ses
sevices de réparations, ou un abri provisoire ou une autre aide quelconque, comme la direction de ce Service ou de cet Organisme a pu le prescrire ; mais seulement si cet acte est nécessaire à la continuation du voyage par cet aéroplane vers le plus proche aéroport possédé par une enireprise privée. Tous ces articles seront vendus et l’aide sera fournie au prix normal local vérifié. Toutes les sommes reçues à ce sujet seront versées au Trésor.
(e) La section 3 de l’Act désigné comme « un act pour augmenter l’efficacité et diminuer la dépense du corps de signalisation de l'armée et pour transférer le Service Météorologique au Ministère de l'Agriculture, approuvé le 1°" octobre 1890, est amendé en ajoutant à la fin du nouveau paragraphe : Dans les limiies des crédits qui peuvent être faits dans ce but, ce sera le devoir du Chef de bureau de la Météorologie sous la direction du Secrétaire de l’Agriculture : (a) de fournir des rapports, prévisions, avertissements et avis météorologiques pouvant être réclamés pour assurer la sécurité et l'efficacité de la navigation aérienne aux Etats-Unis et au-dessus des hautes mers, particulièrement au-dessus des routes aériennes civiles désignées par le Secrétaire au Commerce comme routes convenant au commerce aérien ; (b) dans ce but, d’observer, mesurer et rechercher les phénomènes atmosphériques et d’établir des bureaux et sections météorologiques.
(f) Rien dans cet Act ne sera fait pour empêcher le Secrétaire à la Guerre de désigner des routes dans l’espace aérien navigable comme routes aériennes militaires et de prescrire des règlements pour l’usage de ces routes, non conformes à ceux des routes aériennes civiles créées d’après cet Act, ou d'empêcher le Secrétaire au Commerce de désigner une route aérienne militaire comme civile. Cette route deviendra alors civile et le Secrétaire à la Guerre est autorisé à continuer l’exploitation des aides à la navigation aérienne sur cette route jusqu’au moment où le Secrétaire au Commerce peut pourvoir à l’exploitation.
(g) Les personnes possédant ou exploitant un pont, chaussée, ligne de transport ou de transmission électrique, ou une construction sur les eaux navigables des Etats-Unis maintiendront à leurs frais des lumières et signaux sur ces objets pour la protection de la navigation aérienne tels que le Secrétaire au Commerce le prescrira.
Aéronefs étrangers.
ART. 6. —- (a) Le Congrès déclare ici que le gouvernement des Etats- Unis possède, à l’exclusion de toutes les nations étrangères, souveraineté totaie sur l’espace aérien au-dessus des terres et eaux des Etats- Unis y compris la zone du Canal. Un aéronef faisant partie des forces armées d’une nation étrangère ne pourra survoler les Etats-Unis, y compris la zone du Canal, si ce n’est en accord avec une autorisation du Secrétaire d’Etat.
(b) Un aéronef étranger ne faisant point partie des forces armées d’une nation étrangère ne pourra survoler les Etats-Unis à moins d’être autorisé ; et ainsi autorisé cet aéronef et les pilotes seront sujets aux exigences de l’article 3, à moins d’exemption en vertu de la subdivision (c) de cette section.
(c) Si une nation étrangère accorde un privilège semblable à un aéronef des Etats-Unis et/ou aux pilotes qui le dirigent, le Secrétaire au Commerce peut autoriser l’aéronef enregistré selon la loi de la nation étrangère et ne faisant pas partie de l’armée de survoler les Etats-Unis et peut par règlement exempter cet appareil et/ou ses pilotes qui le
dirigent des conditions de l'article 58 autres que l’observation des règles du trafic aérien ; mais aucun aéronef étranger ne pourra s'engager dans le commerce aérien inter-étatique et intra-étatique.
Application des lois existantes pour le commerce avec l'étranger.
ART. 7. — (a) Les lois des Etats-Unis sur la navigation maritime, en y comprenant les règles pour la prévention des collisions, ne seront pas appliquées aux hydravions et autres aéronefs, ni à la navigation des navires à l’égard des hydravions et autres aéronefs.
(b) Le Secrétaire du Trésor est autorisé à : (1) désigner des points dans les Etats-Unis comme porte d’entrée pour les aéronefs civils arrivant aux Etats-Unis d’un état étranger et pour les marchandises transportées à bord de cet aéronef ; (2) répartir à ces points d’entrée autant d'officiers et employés du service des douanes qu’il jugera nécessaire et de conférer et imposer à tout officier ou employé des Etats-Unis stationné : en un tel point quelques-uns des pouvoirs, privilèges et devoirs conférés ou imposés aux officiers ou employés du service des douanes ; (3) par réglementation pourvoir à l’application à la navigation aérienne civile des lois et règlements se rapportant à l’administration des douanes et à la santé publique sur une étendue et d’après des conditions qu’il jugera nécessaire.
(c) Le Secrétaire au Commerce est autorisé à décider par règlement l’application à un aéronef civil des lois et règlements se rapportant à l’entrée et au libre passage des navires selon qu’il le jugera nécessaire.
(d) Le Secrétaire au Travail est autorisé à : (1) désigner quelques-uns des ports d’entrée pour l’aéronautique civile comme ports d’entrée pour étrangers arrivant par aéronefs ; (2) répartir à ces points d’entrée autant d'officiers et employés du service de l'immigration qu’il jugera néces-
saire : (3) et pourvoir à l’application des lois sur l’immigration qu'il
jugera nécessaire.
Assistant supplémentaire du Secrétaire au Commerce,
ART. 8. — Afin d’aider le Secrétaire au Commerce dans sa tâche du développement du commerce aérien, et pour accomplir les fonctions accordées au Secrétaire d’après cet Act, il y aura un assistant supplémentaire du Secrétaire au Commerce qui sera désigné par le Président, par et avec l’avis et le consentement du Sénat, et dont la rémunération sera fixée en accord avec le « Classification Act » de 1923. Sauf pour ce qui est spécialement déclaré aïlleurs, le Secrétaire au Commerce administrera d’après les dispositions de cet Act et pour cela est autorisé (1) à faire les règlements nécessaires pour exécuter les fonctions qui lui seront investies par cet Act ; (2) à faire des dépenses autant qu’il peut être nécessaire pour une telle administration et telles qu’elles seront approuvées par le Congrès ; (3) de publier de temps en temps un bulletin montrant les progrès relatifs aux fonctions dont il a été chargé par cet Act, autant qu’il juge convenable de le faire, et notamment les traités de navigation aérienne, les lois, règlements et décisions ; (4) d’exploiter et pour cela d’acquérir dans les limites des affectations valables faites par le Congrès les aéronefs et aides à la navigation nécessaires pour ses fonctions.
Définitions,
ART. 9. — Employés dans cet Act :
(a) Le terme « citoyen des Etats-Unis » signifie : (1) un individu, citoyen des Etats-Unis ou de ses possessions ; (2) une société ou association créée ou organisée aux Etats-Unis ou selon la loi des Etats-Unis, ou d’un Etat, territoire ou possession, dans laquelle le président et les 2/3 au moins du Conseil d'administration sont des citoyens des Etats- Unis, ou de ses possessions, et dans laquelle au moins 51 % des votes sont contrôlés par des citoyens des Etats-Unis ou de ses possessions.
(b) Le terme « Etats-Unis » quand il est employé dans un sens géographique signifie le territoire des Etats, territoires et possessions, et le District de Columbia (y compris les eaux territoriales) et l’espace audessus ; mais ne comprend pas la zone du Canal.
(c) Le terme « aéronef » signifie toute invention déjà connue ou inventée postérieurement à cet Act, employée dans la navigation aérienne, mais ne comprend pas le parachute ni toute invention semblable, employée primitivement comme instrument de sécurité.
(d) Le terme « aéronef public » signifie un aéronef employé exclusivement dans un service gouvernemental.
(e) Le terme « aéronef civil » signifie tout aéronef autre qu’un aéronef public.
(f) Le terme « aéronef des Etats-Unis » signifie tout aéronef enregistré d’après cette loi.
(g) Le terme « aérodrome » signifie tout emplacement soit sur terre, soit sur l’eau qui est adapté pour l’atterrissage ou l’envol des aéronefs, et qui offre des facilités pour l’abri, l’approvisionnement et les réparations des aéronefs ; ou un emplacement servant régulièrement à la réception et au déchargement des passagers ou de la marchandise venan de la voie aérienne.
(h) Le terme « champ d’atterrissage de secours » signifie tout emplacement, soit sur terre, soit sur l’eau, et qui de plus est situé le long d’une route aérienne et est intermédiaire des aérodromes réunis par cette route, mais qui n’est pas équipé avec des facilités de garage, d’approvisionnement et de réparation d’appareil, et qui ne sert pas régulièrement à recevoir des passagers et à décharger des marchandises venant par air.
(i) Le terme « aides à la navigation aérienne » comprend tout aérodrome, terrain d’atterrissage intermédiaire, phare lumineux, poste radio émetteur, tous les moyens de communication par radio-électricité ou autres moyens, et tout autre édifice servant comme aide à la navigation aér'enne.
(ji) Le terme « route aérienne civile » signifie une route dans l’espace aérien navigable, désignée par le Secrétaire au Commerce comme upe route convenant au commerce inter-état ou international.
(k) Le terme « aviateur » signifie toute personne (y compris celui qui commande, le pilote, mécanicien ou membre de l’équipage) engagée dans la navigation d’un aéronef, et tout individu qui est en charge de lPinspection, révisant ou réparant un aéronef.
Espace aérien navigable.
ART. 10. — Employé dans cet Act, l’espace aérien navigable signifie l’espace aérien au-dessus des altitudes de vol minima de sécurité prescrites par le Secrétaire au Commerce d’après l’article 3, et l’espace
aérien ainsi navigable sera soumis à un droit de liberté pour la navigation inter-étatique et internationale.
Pénalités.
Arr. 11. — (a) Il sera illégal sauf dans les cas prévus de la Section 6 : (1) de faire voler un aéroncf dans une zone réservée, autremeur qu'en conformité avec les ordres réglant ces zones interdites ; (2) de faire voler un aéronef enregistré comme un aéronef des Etats-Unis ou un aéronef étranger, sans un certificat, ou d’exploiter une ligne aérienne dans le commerce inter-étatique ou international sans un certificat de ligne aérienne, ou en violation des termes du certificat ; (3) de faire voler un aéronef autre qu’un aéronef immatriculé comme des Etats-Unis dans le commerce inter-étatique ou international, ou de faire voler un aéronef étranger aux Etats-Unis ; (4) d’être emp.oyé comme aviateur sur un aéronef des Etats-Unis ou étranger sans un certificat de pilote ou en violation des termes de ce certificat ; (5) de laisser voler un aéronef autrement qu’en conformité avec les règles du trafic aérien.
(b) Toute personne qui : (1) viole une disposition de la subdivision (a) de cet article, ou un règ.ement d’entrée fait suivant l’article 7 () de cet Act, ou (2) viole un règlement d’immigration fait suivant cetie section, sera soumise à une pénalité civile de $ 509 qui peut être remise ou atténuée par le Secrétaire au Travai.. De même pour les violations des douanes et des règlements de santé publique. L’aéronef pourra être saisi.
Toute pénalité civile imposée d’après cette section peut être recouvrée par une action in personam contre la personne soumise à la pénalité et/ ou au cas où la pénalité est une saisie. par une action in rem conre l'aéronef. Ces procédures se conformeront autant que possible aux procès civils en droit maritime, à moins que l’une des parties ne demande un procès par devant jury sur une question de fait, si la valeur en controverse dépasse $ 20, et les faits seront examinés en accord avec la « common law ». Le fait que dans une action in rem la saisie n’est pas faite en haute mer ou sur les eaux navigables des Etats-Unis ne sera tenti en aucune manière pour limiter l’exigence de conformité de la procédure avec les procès civils in rem en droit maritime. La Cour Suprême des E'ats-Unis ct sous sa direction les autres Tribunaux des Etats-Unis sont autorisés à prescrire les règ'es de cette procédure dans des cas particuliers non prévus par la loi (c) Tout aéronef soumis à un droit de saisie pour une pénalité civile imposée d’après cette section peut être saisi et placé en la garde de personnes que le secrétaire compétent peut déterminer par règlement et un rapport du cas sera transmis au Procureur des E.-U. du district dans lequel la saisie a été faite. Le Procureur des E.-U. instituera promptement une procédure approuvant la saisie ou avertissant le Secrétaire de son impossibilité d’acir. L’aéronef sera relâché après : (1) paiement de la pénalité ; (2) poursuite devant un tribunal par action in rem pour approba‘ion de la sais'e ou notification par le Procureur de l’impossibilité d’inst'tuer une telle procédure : (3) dépôt d’un cautionnement tel que {e Secrétsire peut prescrire le relâchement.
(d) Toute personne qui frauduleusement cortrefait, altère ou fabrique en faux un cert'ficat dont l’émission est autorisée par cet Act, ou sciemment se sert ou essaye de se servir d’un tel certificat. sera coupable d’un délit punissable par une amende n’exrédant nas $ 1000 ou par un emprisennement n’excédant pas 3 ans ou par les deux.
(e) Toute personne qui : (1) avec l’intention de contrarier la navigation aérienne montre dans l’intérieur des Etats-Unis une lumière ou signal faux, dans un endroit ou d’une manière telle qu’ils puissent être confondus avec ure vraie lumière ou signal exigé par règlement, ou pour une vraie lumière ou signal en liaison avec un aéroport ou une autre aide à la navigation ; (2) après dû avertissement du Secrétaire au Conumerce, continue à maintenir cette fausse lumière ; (3) ou qui sciemmeat modific, éteint ou contrarie la marche d’une vraie lumière ou signal ; (4) ou qui sans autorité légale, emploie une telle lumière ou sijaa!, sera coupable d’un délit punissable par une amende ne dépassant pas $ 5000 ou par un emprisonnement ne dépassant pas 5 ans, ou par les deux.
ART. 12. — Si une disposition de cet Act est déclarée inconstitutionnelle ou si son application dans un cas particulier est tenue pour inval‘de, l1 vaiidité du restant de l’Act et l’application de ses dispositions à d’autres personnes et circonstances ne seront pas affectées.
Epoque de mise en vigueur.
ART. 13. — Cet Act prendra effet dès son vote, mais aucune pénalité ne sera prononcée pour violation à cet Act si elle a eu lieu dans les 90 jours de la promulgation.
Arr. 14. —- Cet Act peut être appelé l” « Air Commerce Air de 1926 ».
Pugzic N° 270 — 74 ConGrÈs HR: 6511 LOIS POSTALES
LOI PORTANT AMENDEMENT AUX LOIS POSTALES AERIENNES ET AUTORISANT L’EXTENSION DU SERVICE DE LA POSTE AERIENNE
Il est décrété par le Sénat et la Chambre des Représentants des Etats- Unis d'Amérique, assemblés en Congrès, que l « Act » révisant les lois postä es aériennes et établssant une Commission chargée de rapporter au Congrès ses recommanilations sur une politique de l'aviation », approuvé le 12 juin 1934 avec ses amendements (48 star. 933. 1243), est «imendé comme suit :
ART. 2. — (a) Le taux d’affranchissement de la poste aérienne à partir du 1° juillet 1934 sera de 6 cents pour chaque once et fraction d’once.
(b) Employés dans cet Act le terme :
(1) « Poste aérienne » sign'fie poste de toute classe affranchie au taux indiqué plus haut.
(2) « Personne » comprend un individu, une association ou une société en participation ou par actions.
(3) « Pilote » comprend aussi le pilote en second.
ART. 3. — (a) Le « Postmaster general » est autorisé à accorder des contrats pour le transport de ia poste aérienne par avion entre les points qu’il désignera et pour une durée ne dépassant pas 3 ans, aux personnes responsables les moins offrantes présentant des garanties suffisantes pour un accomplissement loyal des termes du marché selon les tarifs établis par mile-avion parcouru. Mais si le Postmaster general considère que le moins offrant n’est pas suffisamment qualifié d’après cette loi, celui-ci pourra faire appel au « Comptroller general » qui devra déposer rapidement ses conclusions et dont la décision sera sans appel. En outre le tarif de base qui peut être demandé et accepté dans la concession de ces contrats ne devra en aucun cas excéder 33 1/3 cents par mile-avion parcouru, pour le transport d’un poids de poste ne dépassant pas 300 livres. Le paiement du transport sera établi d’après le taux fixé dans le contrat pour les 300 premières livres de poste ou fraction inférieure, plus un dixième du taux de base pour chaque centaine de livres supplémentaires de poste ou fraction de ce poids et sera réglé à la fin de chaque mois en se basant sur le poids moyen de poste transporté par mile sur le trajet pendant le mois, le paiement ne devra cependant en aucun cas dépasser 40 cents par mile-avion parcouru.
(b) Aucun contrat ou aucune participation à ce dernier ne pourra être vendu ou transféré par la personne qui en est titulaire à une autre personne sans l’approbation du Postmaster general ; si l’on opérait un te] transfert, sans approbation, le contrat original, aussi bien que ce transfert pourraient être, à la demande du Postmaster general, considérés comme nuls et sans valeur.
(c) Le Postmaster peut, dans l'intérêt général, accorder des prolongements à toute ligne, à condition que le nombre total de miles de ces prolongements sur chaque ligne ne dépasse pas 250 miles et que le tarif pour de telles extensions ne dépasse pas le tarif par mile de la ligne ainsi pro:ongée.
(d) Le Postmaster pourra désigner certaines lignes comme principales ou comme secondaires. Il devra désigner comme principales au moins 3 lignes transcontinentales avec les terminus qu’il pensera convenables et en outre les lignes considérées dans l'intérêt général comme principales. Aucune ligne cependant de moins de 750 mi:es de long ne pourra être classée comme principale. Les lignes actuelles de Seattle à San Diego et de Newark (New-York selon le cas) à Miami (Floride) seront considérées comme différentes des lignes principales ; mais la ligne transcontinenta'e au Sud de Boston via New-York (ou Newark selon le cas) et Washington à Los Angeles sera désignée comme ligne principale. La détermination de ces routes sera faite dans la publicité des contrats et les offres pourront être faites pour la totalité ou partie des lignes considérées.
(e) Si pour une ligne, une seule offre est reçue, ou si les offres reçues paraissent excessives au Postmaster general, il devra les rejeter ou soumettre ces mêmes offres à l’Interstate Commerce Commission pour avis avant d’accorder le contrat.
(#) Le Postmaster general ne pourra accorder de contrat de poste aérienne ou en prolonger les lisnes que sur un parcours maximum de 32.000 miles et ne pourra payer pour le transport de la poste aérienne sur ces lignes pour plus d’un total annuel de 45.000.000 de milesavion. En conséquence le Postmaster prescrira le nombre et la fréquence des services réguliers des arrêts sur le parcours et l’heure de
départ de lous les appareils transportant la poste aérienne, en considéation du volume üë poste transporté sur chaque ligne et des corresponuances réguueres. Îi peut aussi autoriser er en plus des crédits accordés d'apres cer Act ajouier une Compensation pour un service speciai ou un voyage suppiémeutaire Ou urgent tait en supp.ément d’un service régulier queiconque sur une ligne aérienne ou portion de celle-ci, compensatiun qui sera é.ablie au méme taux par mile payé sur la ligne régulière ou à ua larit moindre si celui-ci est accepté par le contractant er ie Fostmaster general. {: peut également utiliser pour cela toute ligne régulière de passagers ou de fret du cout:actant entre les deux poiuts extiémes ou sur ue poriion üe la ligne, toutes les fois que les nécessités du service l’ex:gent. Etant entenuu que le Postmaster general peut, sur la demande dun iransporteur de poste aér.enne l’autoriser à transpoiter pour sa commodité, la poste aérienne sur tout avion ou ligne régulière non postale ; ce poids de poste sera credité aux lignes postales régulières, aucune cou:pensasion de distance ne pourra être demandée pour cela et les miles ainsi effectués ne seront pas compris dans le total annuel de miles parcourus en vertu de cette section.
(g) Pouvoir est ici donné au Posemaster gencral de fournir et payer le cransport de la poste aérienne selon les contrats établis par lui antéricurement à .a loi présente, et de prolonger ces contrats pour une période ou des périodes supplémentaires ne dépassant pas 9 mois au total, à un taux de compensation ne dépassant pas celui établi par ceite loi ni celui établi dans ie contrat primit.f. Ce contrat ne pourra être prolongé à mo,ns que le conractant ne reconnaisse par lettre qu’il accepte toutes les dispositions contenues dans cette loi pendant la période supp:émentaire dudit contrat.
ART. 4. — Le Postmaster General fera placer des annonces de lignes aéiennes d’une manière visible à chaque bureau de poste du terminus de la ligne ainsi décrite dans l’annonce pendant au moins 20 jours, et fera publier une note dans un journal quotidien de grand tirage publié dans les cités qui sont des terminus de la route une fois par semainé pendant 2 semaines consécutives avant le jour d’ouverture des offres de contrats.
ART. 5. — Après l’ouverture des offres le Postmaster general peut accorder à l’enchérisseur choisi un délai de 30 jours au plus, à partir de la date d’accord du contrat pour lui permettre d’effectuer les démarches nécessaires à sa qualification pour les services postaux ; pourvu qu’au moment de l’accord l’enchérisseur choisi signe un engagement adéquat avec provision à l’appui garantissant et assurant que pendant ce délai il se qualifiera entièrement pour exécuter loyalement et complètement les termes du contrat, et s’il ne peut se faire qualifier, la somme désignée dans l’engagement ci-dessus sera confisquée et donnée aux Etats-Unis d'Amérique.
ART. 6. — (a) « L’Interstate Commerce Commission » reçoit ici pouvoir, après avis et discussion, de fixer et de déterminer aussi tôt que possible et de temps en temps, les taux loyaux et raisonnables de compensations avec les restrictions comprises dans cette loi pour le transport de la poste aérienne par avion. Cette commission devra prescrire la méthode de détermination de ces taux de compensation basés sur le poids ou le volume, ou les deux, ou autrement, et devra publier les taux ainsi calculés qui devront rester en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient changés par ladite Commission après avis et discussion. Tout ce qui
CANGARDEL 13
dans la subdivision (g) de l’article 3 de cette loi est en conflit avec cet article est ici abrogé.
@) « L’Interstate Commerce Commission » est ici tenue au moins une fois par an après la date de l’accord de tout contrat d'examiner les livres, comptes, contrats et toutes les archives commerciales de tout contractant de la poste aérienne, et de réviser les tarifs de compensation qui ont été payés audit tenant afin de s'assurer qu'aucun profit déraisonnable ne résulte ou ne provient de ce fait et afin de fixer de justes tarifs. Pour déterminer ce qui peui constituer un profit déraisonnable ladite Commission prendra en considération les revenus provenant de l’exploitation des avions affectés aux lignes, et aussi toutes les formes de dépenses desdites compagnies, afin de s'assurer si ces dépenses ont été établies sur une base loyale et raisonnable de la part de ladite compagnie, et de contrôler si ladite compagnie n’a pas payé plus que la valeur loyale et raisonnable du marché pour lachat ou la location des appareils, moteurs ou tous autres types ou marchandises ou services en y comprenant les réserves ; et si la compagnie contractante a acheté ou loué des marchandises produits ou services à des personnes reconnaissant avoir des intérêts ou être liées avec lesdites compagnies contractantes ; la Commission devra contrôler si les contractants ont acheté des marchandises ou des services à des comp”gnies dans lesquelles une des personnes employée par, ou actionnaire le la compagnie contractante possède un intérêt, ou si de tels achats ou locations pouvaient faire bénéficier directement ou indirectement un des employés ou actionnaires des compagnies ayant contrat de transport de la poste aérienne. Dans les 30 jours qui suivront, une décision à ce sujet sera prise par « l’Interstate Commerce Commission » au sujet des profits de cette nature et un rapport complet en sera fait au Postmaster general, au Secrétaire du Sénat et au Secrétaire de la Chambre des Représentants.
(c) Tout contrat : (1) établi, prolongé ou cédé conformément aux dispositions de cette loi, et en pleine force et effet au 1° mars 1935, ou (2) qui peut être laissé après cette date conformément aux dispositions de cette loi, et qui sera exécuté par le contractant d’une man'ère satisfaisante, pourra à partir de cette date ou à partir de la fin de la période initiale, suivant le cas, être prolongé pour une période indéfinie ; Ja compensation correspondante pendant cette période ou durée indéfinie sera payée au tarif fixé par la Commission d’après cette loi et sera sujet aux conditions et termes additionnels que la Commission pourra pres-rire sur recommandations du Postmaster general dans les limites contenues dans l’article (1) de cette loi. Mais tout contrat ainsi prolongé dans son effet peut expirer par décision de la Commission après préavis de 60 jours, après les auditions des parties intéressées que la Commission jugera convenable ; le contrat peut aussi expirer en totalité ou en partie par consentement mutuel du Postmaster general et du contractant ou en cas de procès intenté par le contractant après préavis de 60 jours. A l’expiration de tout contrat de poste aérienne en accord avec chacune des dispositions de cette loi, le Postmaster general peut établir un nouveau contrat pour le service de la Poste aérienne.
(d) Toutes les dispositions de l’article (5) de la loi du 28 juillet 1916 (39. Stat. 412: U, S. C. titre 39, sect. 523 à 568 inclus) relatives aux méthodes d’administration et de procédure pour l'ajustement des tarifs de transport de la poste aérienne par avion tant qu’elles seront en accord avec les dispositions de la présente loi. Pour l’accomplisse-
ment des dispositions contenues dans cet article ladite Commission aura les mêmes pouvoirs que ceux accordés au Postmaster General après l’article (10) de cette loi concernant l’audition, l’examen et la prise de connaissante des livres, archives et comptes des contractants ; elle est autorisée également à employer des agents spéciaux ou des inspecteurs pour diriger de tels examens ou auditions qui auront pouvoir de déférer les serments et interroger les témoins.
(e) En fixant et déterminant les taux loyaux et raisonnables de compensation pour le ti‘ansport de la poste aérienne, la Commission devra tenir compte du montant de poste ainsi transporté, des facilités fournies par le transporteur, de ses revenus et profits de toutes provenances et de la considération des uns et des autres de ces éléments ; elle fixera et établira le tarif pour chaque route qui, avec les tarifs fixés par elle pour toutes les autres routes, serviront à prendre le cours global de transport de la poste aérienne après le 1°" juillet 1938 dans la mesure où le revenu global pourra être prévu d’après eux. Pour ar’iver à une telle détermination, la Commission ne devra pas tenir compte des pertes résul‘ant, d’après elle, du maintien déficitaire de services réguliers non postaux dans le cas où la Commission peut établir ane les recettes brutes provenant de ces services ne peuvent compenser les dépenses supplémentaires occasionnées par eux. Après fixation et déte:mination de ce taux s’il peut être sou‘enu ou allégué par le tenant d’un contrat de poste aérienne aue le taux de compensation pour sa ligne est insuffisant, la charge d'établir cette insuffisance et l’estimation de celle-ci doit être faite par lui. En aucun cas les tarifs fixés et déterminés par ladite Commission ne pourront excéder les limites prescrites par l’article 3 (A) de cette loi
La Commission est ici autorisée après avoir effectué l’examen total et complet et la vérification des livres et après avoir examiné soigneusement toutes les dépenses des contractants pour des marchand'ses, produits et services. à déterminer si de telles dépenses sont justes et loyales ou non. et si elles ne sont pas impropres, excessives ou de mauvaise foi : dans le cas des 8 contrats de noste aérienne auxarels le taux de 33 1/3 cen'‘s par mie est accordé, d’après les dispos'tions de VAct du 12 juin 1934 sur les lignes numérotées 7, 12, 13. 14, 19. 25, 27 et 32, la Commiss'on devra faïre un ranrort au Consrès ponr savoir si oui ou non un taux loval et raisonnable de compensation sur chacun des huit contrats considérés. en vertu des antres dispositions et conditions contenues dars ledit Act ici amendé, doit dénasser 33 1/3 cents nar mile, avec indications des raisons détaïllées indiqnant pourquai elle se plare pour ou contre toute demande d’ausmentst'an,
(f)Y Chaare tenant d’un cortraf de poste aérienne dev-a étrblir nour « l’Interstrte Commerce Commiss'on » sous la forme qu’elle demande-a au 1% juillet et 1% janvier de chaaue année nn état comnlet de tous les transports gratuits effectués pendant la périnde semestrielle nrérédente, pour toutes personnes. comprenant dans chaaue c9<. 'e prix du tar'f réonl'er correspordant, le nom et l’adresse du bénéficiaire et la raison d’effectuer un tel transport gratuitement.
ART. 7. — (a) À dater du 31 décembre 1934, il sera illégal pour toutes personnes ayant contrat de poste aérienne, d’acheter, détenir, ohtenir ou contrôler directement ou indirectement toutes parts d’artions ou intérêts autres, dans toute autre association, société de personnes ou par actions, engagées directement ou non, dans une partie auelconaue de l’industrie aéronautique; soit que cette société ou association soit
engagée dans la fabrication ou la verte d’aéroplanes, parties d’aéropiases ou autres matériels et accessoires généralement employés dans lc transport aérien. il me faut pas tenir compte de ce que de tels achats, ob.entions, détentions ou controies peuvent être faits directemeut ou accomplis indirectement par sintermédiaire d’un agent, empioyé, associé, affilié ou selon tout autre stratagème quelconque. Les interdictions ici formulées ne sauraient s’étendre aux intérêts dans les sociétés contrôlant les champs d'atterrissage, hangars ou autres installations au sol nécessaires indirec.-ment à l’accomplissement du transport par un contractant de poste aerienne ni aux parts d’actions dans es sociétés par actions dont le but principal est l’entretien ou le service de ces terrains d’atterrissage ou autres installations au sol.
(b) À da.er du 31 décembre 1934, il sera iilégal : (1) pour toute assaciation ou socété dont le but principal est, en intention ou en fait, de détenir des actions dans d’autres sociétés ou (2) pour toute association ou société engayée directement ou non dans une partie quelconque de l’industrie de l’aéronautique, comme spécifié dans la sous-section (a) de cet article, d’acheter, acquérir, détenir, posséder, contrôler directement ou non toutes parts d’actions ou autres intérêts dans toute autre association ou société détenant un contrat de poste aérienne.
(ce) Ne pourra être qualifié pour concourrir à l'accomplissement d’un cont:at de pusie aérienne ou détenir un de ces contrats toute personne qui, au moment ou après la date spécifiée pour le commencement d’un transport postal d’après ce contrat est (ou si une association ou société emploie un membre, fonctionnaire, administrateur, qui est) membre, fonctionnaire ou administrateur ou actionnaire dans toute autre association ou société en participation ou par actions, dont le but principal, en intention ou en fait, est de détenir des actions dans d’autres sociétés, ou qui est engazée dans une partie quelconque de l’industrie aéronautique comme spécifié dans la sous-section (a) de cet article.
td) Ne pourra être qualifié pour concourrir à l’accomplissement d’un contrat de poste aérienne ou pour obtenir un tel contrat, toute personne qui, au moment ou après la date spécifiée pour le commencement du transport postal d’après un tel contrat est (ou si une association ou une société possède un membre, fonctionnaire ou administrateur, ou employé à la direction générale, qui est) une personne qui a fait partie auparavant de toute combinaison illégale tendant à empêcher la présentation de toutes offres pour le transport de la poste ; et toutes les fois que le Pos‘master General ou « l’Interstate Commerce Commission » le demandera le contractant devra remettre une déclaration exécutée par le demandeur ou par ceux de ses fonctionnaires, administrateurs, emp'oyés que le Postmaster General ou « l’Interstate Commerce Commission » peut désigner ; cette déclaration est faite sous serment devant un fonctionnaire autorisé et ayant pouvoir de recevoir des témoignages : établissant dans une telle déclaration que l’intéressé n’a pas eu l’intention d’entrer ni est entré dans une combinaison destinée à empêcher la présentation des offres pour le transport de la poste, ni fait un accord, ni accordé ou accompli, ni promis d'accorder ou d’accomplir une action pour pousser quelqu'un à faire offre ou à ne pas faire offre dans un contrat postal (1) ; ou (2) qui paye à un fonctionnaire administrateur ou employé réculier des dédommagements de toutes sortes, que ce soit salaire, supplément, commission ou autre, dépassant pour l’année entière 17.500 dol'ars; il sera illégal de la part d’un employé régulier de toucher un salaire annuel supérieur à 17.500 dallars du tenant du contrat de poste aérienne, ou un salaire d’une autre société, si ce salaire porte son dédommagement total à plus de 17.500 dollars.
ART. 8. — Toute compagnie prétendant avoir une réclamation à faire contre le Gouvernement au sujet d’un contrat de poste aérienne qui aurait été annulé auparavant peut porter la réclamation qu’elle peut avoir à faire contre les Etats-Unis à la « Court of claims » des Etats- Unis, pourvu que ce procès soit porté dans un délai d’un an à partir de la date d’entrée en vigueur de cette loi.
ART. 9. — Toute personne désirant faire offre pour un contrat de poste aérienne sera tenue de fournir avec son offre une note de tous les porteurs de part détenant plus de 5 % du capital, de ses administrateurs et un état montrant les bases financières avec indication de lPactif et du passif. Et pour une société par actions, il faut l’indication du produit de l’émission des actions si elles ont été payées en espèces ou sinon contre quel objet ces actions ont-elles été distribuées. De telles informations et la garantie financière d’un tel demandeur aussi bien que lengagement souscrit peuvent être pris en considération par le Postmaster General pour déterminer si le demandeur est bien qualifié.
ART. 10. — Toute personne détenant un contrat de poste aérienne sera obligée de tenir ses livres et comptes de toute sorte, selon des rêgies que le Postmaster General pourra établir, et celui-ci est autorisé, quand il le jugera convenable, à examiner et à vérifier ces livres et comptes des contractants et à leur demander un rapport financier complet selon des règles qu’il peut prescrire.
Toutes les fois qu’une vérification des livres et comptes de tout contractant de poste aérienne est faite par les vérificateurs de l’Interstate Commerce Commission, un rapport entier et complet en sera fait au Ministère des Postes dans les 30 jours, et ce rapport contiendra tous les cas où le contractant a manqué d’accomplir une des règles de présentation uniforme des comptes, prescrites par le Ministre des Postes. EL le Postmaster general aura sur sa demande accès à tout moment aux archives et rapports de la Commission concernant la poste aérienne et les contrats de poste aérienne. Il est ici autorisé à être employé une somme de 25.000 dollars au maximum, extraits des affectations pour le service contractuel de la poste aérienne ; cette somme est pour l’investigation des livres et archives des contractants de la poste aérienne par le Ministère des Postes.
ART. 11. — Avant l'établissement et le maintien d’une ligne postale aérienne, le Postmaster general avertira le Secrétaire au Commerce, qui à son tour notifiera au Postmaster general le caractère de l’équipement à employer sur chaque ligne de poste aérienne. Le Secrétaire au Commuerce, dans les spécifications fournies au Postmasfer general, ne déterminera que la vitesse, capacité en fret, et les dispositifs de sécurité des aéroplanes à employer sur la ligne ; ces spécifications seront incluses dans les demandes d'offres.
ART. 12. — Le Secrétaire au Commerce est autorisé et tenu de prescrire le nombre d’heures de vol maximum des pilotes sur les lignes de poste aérienne et les méthodes d’organisation de sécurité sur de terles lignes, et est en outre autorisé à approuver les accords entre les compagnies transportant la poste aérienne et leurs pilotes et mécaniciens pour les retraites à leur accorder. Le Secrétaire au Commerce est autorisé à prescrire toutes les règles nécessaires à l’accomplissement des dispositions de cet article et de l’article 11.
ART. 13. — Il sera nécessaire pour l’octroi et la détention d’un contrat de poste aérienne que le tarif des indemnités et les conditions de travail des pilotes et de tous les employés du tenant d’un contrat soient conformes aux décisions prescrites et à prendre par le National Labor Board ; mais cette section ne sera pas considérée comme restreignant les droits de ces employés et les empêchant d’obtenir par un contrat collectif des indemnités plus élevées ou des conditions de travail plus favorables.
ART. 14. — La « Federal Radio Commission » donnera des facilités égales dans l'attribution des longueurs d’ondes, comprises dans celles réservées à l’aviation aux avivns transportant de la poste ou des passagers pendant la durée du contrat en vigueur.
ART. 15. — Après le 30 juin 1935, aucune personne détenant un contrat ou des contrats pour le transport de la poste aérienne sur une ligne principale, ne pourra recevoir ou détenir un contrat pour le transport de la poste aérienne sur toute autre ligne principale, ni sur plus de 3 lignes supplémentaires autres que des lignes principales. Dans le cas où une personne détient plusieurs contrats couvrant différentes sections d’une ligne de poste aérienne, ces contrats seront comptés comme un seul contrat dans l’application de la phrase précédente. Il sera illégal pour des contractants en compétition sur des lignes parallèles de fusionrer ou de faire un accord quelconque, formel ou implicite, dont il puisse résulter un contrôle ou une propriété en commun. Après le 30 juin 1935, aucun contractant ne sera autorisé à maintenir un service de passagers ou de fret en dehors de sa ligne postale aérienne, si ce service entre, d’une manière quelconque, en compétition avec un service de passagers ou de fret ; mais si ce service a été maintenu régulièrement jusqu’au 1% juillet 1935, ou si c’est une ligne régulière saisonnière maintenue régulièrement pendant l’année précédant le 1°" juillet 1935, il peut être continué s’il est limité au nombre de services réguliers et d’arrêt régulièrement en vigueur pendant une telle période ou une telle saison.
Sur la demande du Postmaster general, ou de tout détenteur de contrat de poste aérienne intéressé, établissant que la situation générale des transports ou les salaires sur une ligne de poste aérienne sont dangereusement affectés par une prétendue pratique déloyale d’un autre détenteur de contrat, ou par un service de transport aérien concurrent organisé par un détenteur de contrat différent du service qu’il a organisé sur la ligne postale qui lui a été assignée, ou par tout autre service inauguré par lui après le 1° juillet 1935, au milieu de l’organisation des lignes concurrentes non postales sur une ligne de poste aérienne, l’Interstate Commerce Commission, devra, après avoir dûment averti le détenteur du contrat de poste aérienne dont on se plaint, faire une enquête complète au sujet des allégations formulées. Si la commission trouve qu’une telle pratique ou concurrence déloyale, ou qu’un tel service concurrent, en totalité ou en partie, n’est pas raisonnablement requis par l'intérêt public et la nécessité, et si la commission trouve, en outre, que dans ce cas les recettes ou dépenses d’un détenteur de contrat de poste aérienne sont si affectées de ce fait qu’elles tendent à augmenter le coût du transport de la poste aérienne, elle pourra ordonner qu’une telle pratique, ou service concurrent, ou les deux, suivant le cas, soient arrêtées ou restreints, en accord avec de telles considérations ; le détenteur du contrat de poste aérienne devra s’y soumettre dans l'intervalle raisonnable de temps indiqué par l’ordre. Si la commission trouve après semblable avertissement et audience que l'utilité
el même la nécessité publique demandent un service supplémentaire ou des lignes régulières et qu’un tel service ou telles lignes régulières ne tendent pas à accroître le coût du transport de la poste aérienne, elle pourra permettre l’institution ou le maintien de ces lignes régulières et prescrire leur fréquence. Les indemnités à tout ayant contrat de poste aérienne seront suspendues pendant la période où il continuera à violer un ordre de la commission ou une disposition de cet Act.
ART. 16. — Le Postmaster General peut s’occuper du service vers le Canada dans une limite de 150 milles de la frontière, sur les lignes intérieures existant maintenant ou pouvant être établies dans l’avenir, el peut autoriser le transport de la poste étrangère ou les deux, de et vers tous points sur ces lignes, et effectuer le paiement pour ces services sur ces lignes, en dehors des crédits accordés au service de la poste aérienne intérieure.
ART. 17. — Le Postmaster General peut faïre annuler tout contrat pour négligence volontaire ou non observation volontaire par le contractant des termes du contrat, ou des dispositions légales qui y sont contenues, et pour toute entente secrète et faits destinés à frauder les Etats-Unis sur ces contrats.
ART. 18. — Quiconque entrera dans une combinaison, entente, arrangement destinés à empêcher de formuler toute offre pour un contrat de poste aérienne, ou destinés à amener toute autre personne à ne pas faire d’offre pour un tel contrat, ou destinés à priver le gouvernement des Etats-Unis d’une manière quelconque äu bénéfice d’une concurrence entière et libre dans la concession d'un tel contrat, sera, après que la preuve en sera faite, condamné à une amende pouvant atteindre 10.000 dollars ou emprisonné jusqu’à 5 ans ou les deux.
ART. 19. — Si une personne viole volontairement ou sciemment toute disposition de cet Act, son contrat sera annulé et cette personne pourra être punie d’une amende ne dépassant pas 10.000 dollars ou d’un emprisonnement de 5 ans.
ART. 20. — Le président est ici autorisé à nommer une commission de 5 membres nommés par lui, dont au maximum 3 membres appartiennent à un parti politique, et dont l’onjet sera de procéder à l’étude immédiate et de rapporter au Congrès avant le 1°" février 1935, ses recommandations sur une politique étendue, couvrant toutes les activités de J’aviation et ses relations avec les Etats-Unis. Les membres nommés, qui ne sont pas déjà au service des Etats-Unis, recevront une indemnité ne dépassant pas le taux d’indemnité d’un sénateur ou d’un représentant au Congrès.
ART. 21. — Cette commission s’organisera en élisant un de ses membres comme président et nommera un secrétaire dont le salaire ne devra pas dépasser 5.000 dollars par an. La dite commission aura pouvoir de payer les dépenses des membres de la commission dans l’exercice de leurs fonctions, et pourra employer des experts et du personnel, pourra interroger des témoins, leur demander de produire tous papiers et documents se rapportant aux matières qui sont dans la juridiction de Ja commission, recueillir des serments et à cet usage il lui sera accordé le crédit de 75.000 dollars.