‹ Les Transports SuccessifsChapitre 12 sur 32 · RP SE: 1 PE · texte numérisé non relu

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dépôt qui se substituait au contrat de transport dès que les marchandises étaient déchargées 1.

On pouvait se demander si, en cas de connaissement direct, le premier transporteur était, recevable à opposer: la négligence clause en cas de perte ou avaries survenues à quai, ‘au port de transit. Nous répondons oui:parce que, dans notre hypothèse, il est certain queile contrat dé transport pa pas pris fin au port de transit:'C'est en vertu du connaissement direct que le premier transporteur décharge au port de transit pour réembarquer Sur un autre navire, on ne peut donc lui refuser d’arguer de toutes les clauses de ce titre.

La jurisprudence que nous avons indiquée était un reflet de la désapprobation des chargeurs pour les clauses de non responsabilité. La Cour de Cas- Sation l'a répudiée par un arrêt du 25 juillet 1923 ?, décidant que le contrat de transport ne prend fin que par la remise effective des marchandises au destinataire et que les clauses d'exonération s’appliquent, en dehors du transport proprement dit, à toutes les opérations quile précèdent ou le suivent ?.

Il est donc maintenant certain qué lé premier transporteur peut opposer la négligence clausé en cas d’avaries survenues pendant les opérations de

d Tri Con. de la Seine, 8 juin 1922. Gaz. du Palais, 3 oct. 1922. + Marseille, 22 nov. 4920. Jurispr. Marseille 1924. 4. 244. Los + Havre, 25 avril 1921. Rec. Havre, 1924. 4. 245. 2 Ca. Palais, 30 octobre 1923 et encore Cass. Civ. 40 mai 1927. G. P. 6 juillet 1927.

3 Même sens Cour d'Alger 31 octobre 1988, G P, r1 ee 1993,

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