‹ Les Transports SuccessifsChapitre 14 sur 32 · CARS EE · texte numérisé non relu

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transport dé la marchandise. Il peut s'exonérer des responsabilités que la loi met à sa charge; mais il ne saurait se restituer contre l’obligation personnelle qu’il a prise de soigner le transport. Chaque fois que le dommage est dû à la faute d’un tiers ou d’un proposé sans qu’il y ait à proprement parler faute personnelle de l'entrepreneur de transport, la négligence clause s’appliquera; mais lorsque le dommage est dû à une faute personnelle de l’armateur ou à une faute tellement lourde de son préposé qu'elle ne puisse s'expliquer que par un mauvais choix ou un manque de surveillance, impossibilité d’invoquer les clauses d'exonération parce qu'elles seraient, en ce cas, illicites ou tout au moins contraires à l'obligation principale du transporteur qui est de donner tous ses soins pour que le transport s’accomplisse correctement.

Ce n’est là qu’un principe sujet à se modeler sur chaque cas particulier d’avaries et chaque rédaction des clauses.

Commissionnaire de transport, le premier armateur répond encore, aux termes de l’article 99

du Code de commerce des transporteurs qu'il

s’est substitués. Il est donc responsable, comme le transporteur terrestre, de toutes avaries, perte ou retard survenus pendant toute la durée du voyage.

Les armateurs se dégagent toujours contractuellement, de cette responsabilité. La rédaction la plus employée est celle qui constitue l’article 7 des conditions particulières du connaissement de la Cie Générale Transatlantique : « La réexpédition des co-

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lis pour n'importe quel point sera opéré par les soins des agents de la compagnie ou de ses co- {ransporteurs, aux frais et risques de la marchandise. La responsabilité de la compagnie et celle du Capitaine cesseront au moment de la remise de la marchandise aux entrepreneurs de transport qui lui succéderont, chaque compagnie demeurant responsable uniquement des faits sur son propre parcours. En aucun cas les chargeurs ou destinataires ne pourront avoir de recours contre la compagnie ou le capitaine pour retard résultant du séjour au port de transbordement : »

Cette clause modifie profondément les règles du droit commun ; elle dégage complètement l’armateur de sa responsabilité de l’article 99. Reste à préciser le moment où cesse sa responsabilité de simple transporteur lors de la remise aux entrepreneurs de transports qui lui succèderont.

Il peut y avoir conflit entre cette clause et celle fréquemment employée aux termes de laquelle les responsabilités de l’armateur et du capitaine ne commencent que sur le pont à l’'embarquement et cessent sur le pont au débarquement. (article 2 des conditions particulières de la Compagnie Générale Transatlantique) Si les deux transporteurs successifs usent de cet article 2, les marchandises ne sont pas encore prises en charge par le second transporteur quand elle quitte le pont du premier navire et personne ne serait, responsable de l’avarie survenue en cours de déchargement. Nous croyons que, ces clauses devant s’interpréter restrictivement, en cas de conflit entre elles le char-

geur doit bénéficier de la plus avantageuse,et qu’il ne suffit pas au premier transporteur de prouver que l’'avarie est postérieure au moment où la marchandise quitte le pont de son navire.

Il faut encore qu'il démontre que la marchandise a été priseen charge par le transporteur subséquent. :

Conformément à l’article 1315 du Code Civil, c’est au premier transporteur qui se prétend libéré par la remise de la marchandise au transporteur suivant qu'ilincombe de faire la preuve du fait matériel de la remise.

Le premier transporteur n’a pas accompli toutes ses obligations lorsqu'il à remis la marchandise au transporteur suivant. Il doit en outre donner les instructions nécessaires pour que la marchandise parvienne à destination. Si la perte ou le retard était du à ce que le premier transporteur a remis les marchandises au transporteur suivant sans lui remettre le connaissement indiquant la destination, ou lui donner les instructions nécessaires, il en serait certainement responsable parce qu'il aurait contrevenu à son obligation de soigner le transport.

Un arrêt de la Cour de Paris du 31 octobre 1924 a eu à connaître d’une espèce intéressante. : Un chargeur avait remis aux Messageries Maritimes des colis que la Cie Worms prit en charge à Beyrouth au moment du déchargement : Les Messageries avaient déchargé La Cie Worms

1 Gaz du Palais, 27 nov. 1924:

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de toute responsabilité concernant les vols ou bris d'emballage entre le port et la douane de Beyrouth à raison de l'insécurité du port. Les colis avaient , été volés entre le port et la douane. Le Tribunal de Commerce de la Seine avait retenu la responsabilité des Messageries Maritimes, nonobstant la clause de leur connaïissement les exonérant de toute responsabilité à partir du moment où la marchandise était remise à l’entrepreneur de déchargement, considérant qu’elles avaient fait faute dans l'exercice de leur mandat en exonérant la Compagenie Worms de toute responsabilité en cas de vol, et faisant perdre ainsi au chargeur le recours qu'il aurait pu exercer contre cette Compagnie. La Cour considérant au contraire que l’accord aux termes duquel les Messageries dégageaient la Compagnie Worms de sa responsabilité était res inter alios acta, ne pouvait être opposé au chargeur et le priver de son action entre le mandataire substitué, a condamné la Cie Worms à payer le montant des colis volés. Nous croyons que le dispositif de cet arrêt est justifié pour les raisons suivantes. Les Messageries étaient bien mandataires du chargeur, et avaient pouvoir de l’engager, mais dans les limites de leur mandat (art. 1998).

Dans l'espèce nous croyons que les Messageries avaient excédé leur mandat en déchargeant la Compagnie Worms de sa responsabilité, car le transporteur, mandaté pour gérer au mieux les intérêts du chargeur, ne peut déroger aux clauses usuelles des connaissements qu’en cas de nécessité absolue, et les Messageries ne rapportaient pas la

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preuve de ce que le déchargement aurait été impossible faute d'accepter la clause d'exonération proposée par la Compagnie Worms. Le chargeur n’était donc pas engagé par cet accord qu'il n'avait ratifié ni expressèment ni tacitément (art. 1998 K 2).

Reste à savoir si les Messageries n'auraient pas dû indemniser la Compagnie Worms de la condamnation prononcée contre elle, parce qu’elles auraient fait faute en outrepassant leur mandat. La question nous semble délicate et la Cour ne l’a pas envisagée. Nous croyons toutefois que les Messageries n'étaient pas tenues vis-à-vis de la Compagnie Worms par application de l’article 1997 du Code civil: «Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n’est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s’il ne s’y est personnellement soumis ». C’est une question de fait que de savoir si les Messageries avaient donné à la Compagnie Worms une suffisante connaissance de leurs pouvoirs; mais la Compagnie Worms, cela nous semble résulter des faits, devait savoir que les Messageries n'avaient pas pouvoir d'accepter au nom du chargeur une clause contraire aux conditions habituelles de déchargement. La solution serait la même s’il s’agissait d’un second transporteur ou bien d'un entrepreneur de déchargement.

Nous avons dit que la responsabilité du premier transporteur cessait à la remise des marchandises au transporteur suivant, et que pour se dé-

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gager le premier devait apporter la preuve de la remise des marchandises au second. Encore faut-il pour qu'il soit entièrement libéré qu’il prouve les avoir remises en bon état.

A cet égard, les présomptions de fait que nous avons indiquées en matière de transports terrestres, s’appliqueront pour les mêmes motifs en matières de transports maritimes, sauf clauses contraires du connaissement.

Pour le retard, la date de la remise au second. navire indiquera si le premier transport s’est effectué dans les délais. En cas de perte, déficit de poids, avarie apparente, la prise en charge sans réserve par le second transporteur sera une présomption de ce que ces dommages lui sont imputables. En matière d’avaries intérieures, nous avons vu que la remise au transporteur suivant n’est pas une preuve de ce que les avaries soient postérieures à cette remise. La prise en charge par le second transporteur ne suffit donc pas à libérer le premier navire de son obligation; il ne s’en libérera qu’en démontrant par les circonstances de fait ou par un reçu «en bon état intérieur et extérieur » du, second transporteur, que l’avarie est postérieure à la prise en charge par le commissionnaire de transport substitué.

Le premier transporteur peut encore s’exonérer en prouvant le cas fortuit, le vice de la chose ou lefait du chargeur.

Le chargeur ou le destinataire peut toujours faire la preuve contraire.

HS

Le second transporteur est responsable des marchandises dès qu'il les a prises en charge. Supposons qu'il n’établisse pas lui-même un connaissement, au sens que l’usage d’y insérer une série de clauses a donné à ce mot; mais se contente de donner au capitaine du premier navire un reçu constatant le chargé des marchandises en tel état. En recevant les marchandises il adhère au connaissement direct, y devient partie. Il continue le contrat de transport.

Il en résulte que le second transporteur bénéficie des clauses limitatives ou exonératives de responsabilité du connaissement direct. Ces clauses constituent en effet une stipulation pour autrui tacitement acceptée par la prise en charge; elles profitent au transporteur substitué comme elles profitaient au transporteur originaire !. Pour les mêmes raisons la prise en charge emporte adhésion à toutes les clauses stipulées en faveur du chargeur. Aïnsi le second transporteur sera soumis à l'élection de domicile où à l'attribution de compétence stipulée au connaissement ?.

À l’arrivée, il doit la délivrance au porteur du connaissement direct.

Sa responsabilité découle des mêmes principes qu'en matières de transports terrestres, et les recours entre transporteurs successifs se règlent de la même facon.

1 Tribunal civil du Havre 3 mai 1922. Rec. Havre 1922, 185. ? Gass, Civ. 16 juillet 1912. Rev. Intern. de Dr. Mar. XXVIII, 382,

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