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Là encore la jurisprudence-a voulu rendre le dernier transporteur responsable des avaries ou dommages quelque soit le transporteur à qui ils dussent en réalité incomber sauf recours contre le véritable responsable. Elle y est parvenue comme en matière de transports terrestres lorsque le dernier transporteur demande au destinataire payement du fret afférent à tout le voyage. Certains Tribunaux ont même consacré la responsabilité du dernier transporteur lorsqu'il s’est contenté de prendre les marchandises en charge sans réserve 1. Cette .jurisprudence doit être combattue pour les mêmes raisons qu'en matière de transports terrestres.
Mais dans la plupart des cas, le second transporteur ne prend la marchandise en charge qu'aux conditions particulières de son connaissement, et il est établi, au port de transbordement, un second connaissement afférent à la seconde partie du voyage.
Ce fait constitue une mamfesation évidente de la volonté du second transporteur de rester étranger à la première partie du voyage. La jurisprudence elle-même a reconnu que, dans ce cas, le second transporteur ne pouvait être rendu responsable des avaries survenues antérieurement à la prise en charge. ?
1 Havre 1 juillet 1902, Autran 18. 333, Marseille 27 juillet 1911, Autran 28. 52.
4 Req. 17 août 1888, Autran 4. 385.
Le contrat, tel que l’avait déterminé le connais-.
sement direct, n'est-il pas profondément modifié par l'établissement d’un second connaissement au port de transbordement ? Ce nouveau connaisse-
ment sera-t-il opposable au chargeur qui y est resté
étranger ?
En principe le rue n’a pas à subir les conséquences des accords particuliers intervenus entre les transporteurs successifs ; ilne connaît que le premier transporteur qui lui a promis de transporter et faire transporter la marchandise aux conditions du connaissement direct et qui lui doit la stricte exécution du contrat. L
Etudions la question de plus près, car elle se révèle complexe.
Au cas ou les conditions du second connaissement seraient plus favorables pour le chargeur que celles du connaissement direct, pas de difficulté. Le premier transporteur ne saurait garder pour lui l'indemnité payé par le second, en opposant à l’expéditeur les clauses du connaissement direct exonérant le transporteur de toute responsabilité au cas où se serait produit le fait dommageable; cela constituerait un enrichissement sans cause. D'ailleurs, mandataire du chargeur il lui doit compte de ce qu'il a touché dans l’exercice de son mandat.
Quid si les conditions du second transporteur sont moins favorables que celles du connaissement direct?
Il est certain que l'expéditeur a le droit d’exiger l'exécution stricte du transport total aux condi-
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tions fixées par le Cconnaissement direct !. Le premier transporteur n'avait pas le droit d'accepter des clauses y dérogeant. Si on juge qu’en le faisant, il a pourtant engagé le chargeur, il sera personnellement tenu à l’indemniser ; si on juge au contraire qu'il y a res inter alios acta, inopposabilité à l’expéditeur, le second transporteur ne pourra arguer de ses clauses, et aura ou non son recours contre le premier navire selon que celui-ci lui aura donné une connaissance suffisante ou insuffisante de ses pouvoirs. Nous revenons aux principes posés lors de la discussion de l’arrêt de la Cour de Paris en date du 31 octobre 19242.
En résumé, ou bien le premier transporteur, qui doit au chargeur le transport aux conditions du connaissement direct l’a engagé en acceptant le second connaissement, il a eu tort et doit l’indemniser ; ou bien le second connaissement est sans valeur parce que passé avec un mandataire qui outrepasse son mandat, et le voyage continue aux conditions du connaissement direct.
Le Tribunal de Commercé de Marseille a jugé # que nonosbstant le connaissement direct, le premier transporteur pouvait essayer d'établir que le chargeur lui avait donné le mandat tacite de faire suivre les marchandises en transbordement, aux conditions des compagnies substituées, tout au moins lorsqu'il s’agit de conditions courantes et
1 Rouen 4 janvier 1897. — Rev. Intern. de Dr. Marit. XII. 483.
2 Voir supra.
3 40 juillet 1901. — Autran 17. 593.
no
normales. C’est là une question de fait et d'intention. Il nous semble que, le connaissement direct faisant preuve de ce que la marchandise doit être transporté de bout en bout aux conditions qui y sont énoncées, on doit être très prudent en ce qui concerne l’appréciation des preuves contraires que le premier transporteur pourra apporter.
La question se modifie en présence de la clause habituelle des connaissements directs, aux termes de laquelle la responsabilité du premier transporteur cesse à la transmission des marchandises au transporteur suivant. Cette clause n’a-t-elle pas pour effet de décharger le premier transporteur des conséquences d’un connaissement plus léonin que le connaissement direct, et afférant à la seconde