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partie du transport

Pour l’admettre la jurisprudence semble exiger

«que lors du transbordement le capitaine du premier navire fasse établir par le transporteur substitué un connaissement au nom des expéditeurs, et le leur transmette, les mettant ainsi en mesure d'obtenir la délivrance des marchandises à l’arrivée. Si au contraire le premier transporteur fait établir le connaissement à son nom, il reste seul partie à ce contrat. Seul il peut obtenir la délivrance des marchandises pour les remettre ensuite aux réclamateurs contre remise du connaissement direct accompli. Dans ces conditions le premier transportenr, malgré la clause sus-visée est censé avoir renoncé à celle-ci et demeure garant du fait des transporteurs substitués » !

1 Georges Marais. — Le Havre 23 janvier 1912, Autran 28. 198,

Feyiue

Cette jurisprudence semble inspirée par l’idée que les marchandises ne peuvent être délivrées qu’au titulaire, ou tout au moins, au porteur du second connaissement. Nous croyons cette idée inexacte, et que le capitaine du second navire doit remettre la marchandise au porteur du connaissement direct, ne fut-il pas porteur du connaissement créé au port de transbordement. : En effet le second Capitaine a reçu des marchandises déchargées du premier navire; quand bien même le second connaissement ne porterait pas la mention «provenant du S/s X, pour le compte de Y selon connaissement Z > il a su que les marchandises n’appartenaient pas au capitaine, mais que celui-ci les chargeait à son bord pour le compte de qui de droit. Il doit donc les délivrer au porteur du connaissement direct pourvu que son identité ne soit pas contestée.

Aussi nous croyons que le premier transporteur reste tenu des conséquences des clauses du second Cconnaissement, quelque soit la facon dont il ait été établi, différentes de celles du connaissement direct, le connaissement direct contiendraitil la clause l’exonérant de toute responsabilité au moment de la prise en charge par le transporteur substitué. En effet cette clause ne le décharge que de la responsabilité des faits des commissionnaires de transport qu’il se substitue (art. 99). Elle ne le décharge pas de son propre fait.

Or le premier transporteur avait l’obligation de

1 Rouen, 4 janvier 1897. Rev. Intern. de Droit Maritime. XII. 483.

soigner le transport. Il a fait faute en acceptant un connaissement renfermant des conditions plus onéreuses que celles du connaissement direct. Il doit donc en supporter les conséquences.

La distinction proposée par la jurisprudence au Cas où le premier transporteur a envoyé au Chargeur le second connaissement, présente cependant un intérêt. Tant que le connaissement établi au port de transbordement est étranger au chargeur’ il ne contrevient pas à l'unité du transport par connaissement direct, ne lui est pas opposable, n'intéresse que les transporteurs successifs entre les-. quels il fait preuve et dont il pourra modifier les recours et responsabilités.

Mais si le second connaissement parvient entre les mains du chargeur, les juges du fait pourront décider qu'il l’a accepté expressément ou tacitement. Selon la jurisprudence habituelle, l'acceptation tacite résultera de l'absence de protestations à réception ou de l'usage qu’il en aura fait pour obtenir la délivrance des marchandises au port de débarquement. Dans ce cas il n’y a plus unité de transport; depuis la signature du connaissement direct il s’est produit un fait nouveau ; en acceptant le second connaissement, le chargeur a renoncé aux clauses du connaissement direct et a consenti à ce que la seconde partie du voyage soit effectuée aux conditions du connaissement établi au port de transbordement. Il est lié par son acceptation.

Nous croyons donc que la clause déchargeant le premier transporteur de toute responsabilité au moment de la remise de la marchandise au trans-

porteur suivant ne suffit pas à l’exonérer des conséquences dommageables que pourrait avoir pour le chargeur l'acceptation de clauses différentes de celles du connaissement direct, et régissant la seconde partie du transport.

Aussi les compagnies de transport prennentelles généralement le soin, dans leurs formules de connaissement direct, de soumettre le chargeur pour chaque partie du parcours aux conditions du connaissemént de chaque transporteur successif. La clause est rédigée de la façon suivante dans les connaissements de la Transatlantique : « Les transports faits sur connaissement direct seront soumis à toutes les clauses et conditions des récépissés ou connaissements habituellement en usage pour chacun des transporteurs par l'intermédiaire de qui les marchandises auront à passer pour atteindre leur destination » !, et pour éviter toute ambiguité la Compagnie Transatlantique prend soin d'ajouter: « La responsabilité de chaque transporteur étant limitée à son propre parcours, toute réclamation que le propriétaire d’une marchandise transportée sur connaissement direct, aura à formuler pour perte, avarie, retard ou dommage quelconque, ne pourra être poursuivie, uniquement, que contre le transporteur en possession de qui la marchandise se trouvait, quand l'évènement sur lequel:la réclamation est basée, se sera produit ».

1 Il n’est guère possible de contester la validité de cette clause. La jurisprudence l’a consacrée : Marseille 8 juillet 1901 et 10 juillet 1901. Rev. Intern. de Dr. Marit. XVII 590 et 593,

AR

La question est réglée, mais le connaissement direct a perdu la plupart de ses avantages.

Comme en ce qui concerne l’article 105 en matière de transports terrestres, la fin de non recevoir de l’article 435 n’est pas applicable entre transporteurs successifs par mer. La notion d'unité du transport veut que cette fin de non recevoir ne puisse jouer qu'à la terminaison du voyage, et profite à tous les transpordeurs.

Les actions en délivrance de la marchandise ou en dommages-intérêts pour avaries ou retard sont, aux termes de l’article 433, prescrits un an après l’arrivée du navire. Mais cet article n'indique pas le délai dans lequel doivent être intentées les actions récursoires. C’est une lacune de la législation. Le particularisme du droit maritime ne permet pas d'appliquer la solution de l’article 108 qui, en matière de transports terrestres donne un mois an garanti, à dater de l’action principale, pour intenter son recours.

Il nous faut donc nous en référer aux principes généraux.

L'article 433 édicte une véritable prescription

et non une fin de non recevoir ; sa place, au titre

treirième du code de commerce intitulé «des prescriptions » alors que le titre quatorzième intitulé « des fins de non recevoir » comprend les articles 435 et 436, en est une preuve suffisante. Le droit civil reconnaît que la prescription ne Court point contre celui qui est dans l’impossibilité absolue d'agir, ni à l'égard d’une action en

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