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Sous réserve des principes qui viennent d’être exposés, la responsabilité des différents agents s’apprécie comme en matière de transports successifs par mer ou par terre. Les transporteurs successifs sont responsables du trajet qu’ils ont assuré, aux conditions de leurs contrats, et avec application des règles afférentes aux transports en port dû, aux avaries apparentes ou non, etc, etc. |
Le commissionnaire de transport ou transporteur originaire est responsable .de l'intégralité du transport. Mais là encore se pose, avant tout, une question de fait et d'interprétation de volonté.
La Cour de Cassation a pu juger que «le transporteur par mer qui a proposé à un expéditeur une série de prix à forfait comprenant non seulement le fret, mais encore le coût du transport par terre et le camionnage de la gare à quai doit être considéré comme ayant traité en qualité de commissionnaire pour le transport des marchandises jusqu’à leur destination extrême. A ce titre il assume toute responsabilité à raison d’un retard dans l’arrivée desdites marchandisés ; et il n'y a pas lieu à cet égard de distinguer entre la partie ter-
restre et la partie maritime du trajet » 1 et la Cour
de Lyon que «lorsqu'un expéditeur a demandé à un commissionnaire de transports d’expédier ses colis par groupage G. V. tarif spécial, c’est-à-dire le plus réduit, lequel n’est autre que le tarif G. V. 100 à destination des ports algériens, et que, d’après la convention dudit tarif et moyennant un
1 Cass. Req. 26 février 1906. D. P. 1907.1.206,
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prix forfaitaire, la Compagnie P. L. M. se charge elle-même du transport maritime, c’est à bon droit que le commissionnaire de transport oppose à son client la responsabilité réduite résultant du connaissement des compagnies maritimes dont le mode de transport comporte nécessairement l’utilisation ! ». A Dans le premier cas, rien n’établissait que le premier transporteur ait limité sa responsabilité. Les juges de la 2e espèce ont vu dans les faits de la cause la preuve de ce que l’expéditeur avait accepté que le commissionnaire s’exonère pour le transport maritime dans les mêmes conditions que le transporteur maritime lui-même. Pour déterminer la responsabilité du commissionnaire, il faudra tenir compte du contrat d’abord, mais aussi, pour l’interpréter, des usages et du prix. Comme le commissionnaire ducroire assure la solvabilité de la contre partie, le commissionnaire de transport dont la responsabilité est intégrale assure l'expéditeur contre les risques provenant des clauses d’exonération des connaissements sous lesquels voyagent la marchandise. On reconnaît en Jabsence d’autres éléments, le commissionnaire ducroire, à ce que sa commission est double de celle d'usage. Les juges du fait trouveront dans le montant du courtage que le commissionnaire de transport s’est réservé en plus des prix des transports un élément intéressant pour dire si les parties ont entendu conserver au commissionnaire sa
1 Lyon 1er décembre 1923, G. P, 43 octobre 1993.
responsabilité entière ou le décharger dans les limites où les transporteurs successifs s'exonèrent eux-mêmes. ———
En matière de transports terrestres, «les actions pour avaries, pertes ou retards auxquels peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an » (article 108 CG. Com.). En outre l’article 105 édicte une fin de non recevoir dans les termes suivants : « La réception des objets transportés et le paiement du prix éteignent toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle, si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception et de ce paiement, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettrerecommandée, sa protestation motivée».
En matière de transports maritimes, la prescription de l’action en délivrance de marchandises ou en dommages-intérêts pour avaries ou retard dans le transport, est acquise un an après l’arrivée du navire (art. 433). Sont non recevables toutes actions contre le capitaine et les assureurs pour dommages arrivés à la marchandise si elle a été reçue
Sans protestation. La protestation doit être faite et si-
1 La Cour de Cassation, chambre des requêtes, a jugé le 8 janvier 1906 (D. P. 1908.5.59) que si en principe le commissionnaire de transport est garant des avaries pendant tout le transport, il peut s’exonérer de cette responsabilité, et cette stipulation peut résulter de ce qu'il a communiqué à l’expéditeur les clauses d'exonération du connaissement et que l'expéditeur n’a pas protesté contre ces clauses et s’est assuré conformément à ces clauses d’exonération.
gnifiée dans les 24 heures et doit être dans le mois suivie d’une demande en justice (art. 435 C. Com.).
Ces deux fins de non recevoir sont légitimées par cette présomption de fait que les marchandises sont arrivées en bon état puisqu'elles ont été réceptionnées sans protestation. Mais elles sont subordonnées à des conditions différentes selon qu'il s’agit de transports par terre ou par mer. .
En matière de transports successifs mixtes laquelle de ces fins de non recevoir et de ces pres-
criptions sera applicable? Certains auteurs posent la question sous la forme suivante : quelle législation faut-il appliquer aux transports successifs mixtes, législation terrestre ou législation maritime, comme s’il existait un véritable conflit de lois.
MM. Lyon Caen et Renaud : enseignent que la loi à appliquer se détermine d’après la partie du transport (terrestre ou maritime) sur laquelle se serait produite l’avarie, et qu'il appartient au défendeur, invoquant la fin de non recevoir, d’établir l’époque de lavarie.
Cette solution ne se justifie par aucun argument de texte. Elle a l'inconvénient d'enlever toute utilité à la fin de non recevoir dont le but est précisément d'éviter au transporteur toute recherche quand à
‘ Ja clause ou à la responsabilité de l’avarie, dès qu’il “est établi que le destinataire n’a pas protesté dans les délais et formes voulus.
Dans une thèse récente M. Barrès ? est d’avis
AT, V, n° 829.
2 La Convention de transport et le connaissement direct, thèse Bor-
deaux 1926, Imprimerie Cadoret.
de déterminer la fin de non recevoir applicable d’après l'importance comparée du transport terrestre et du transport maritime. On appliquerait la maxime « accessorium sequitur principale » et les formalités de l’article 105 s’imposeraient au destinataire à l'issue d’un transport maritime chaque fois que le transport terrestre préalable aurait eu plus d'importance que le transport maritime.
Mais quel sera le critérium qui permettra de juger de l'importance relative des transports maritimes et terrestres? Le prix? Le nombre de kilomètres ou de milles marins? À quelles recherches dans les tarifs, dans les atlas va-t-on condamner un destinataire qui n’a peut-être que 24 heures pour faire sa protestation? Sur quels textes baser une théorie qui donnerait lieu à de telles difficultés ?
Une fin de non recevoir doit être déterminée par des évènements simples et qui s'imposent aux usagers.
La jurisprudence estime qu'il faut appliquer la loi afférente au dernier transport, parce que le destinataire en connait obligatoirement la nature. Cette solution est très raisonnable et elle évite, en pratique, toute difficulté.
Nous croyons d’ailleurs qu'il ny a pas, à proprement parler, de conflit de loi, que la loi maritime s'applique au transport maritime, la loi ter-
1 Ripert T. II, 2.026. — Cass. 24 janvier 1870. S. 1870, 4. 148. Cass. Ch. réunies 22 juillet 1873. S, 4873. 1. 404. — Aix 19 novembre 1892. D. 95. 2. 203.
Wahl Droit Mariime n° 612,
restre, au transport terrestre et qu’il suffi d’analyser les différentes qualités des différents agents intéressés au transport pour déterminer quelle est la fin de non recevoir et la prescription applicable à chacun.
Nous savons que le premier transporteur a deux qualités : il est transporteur par terre ou par mer pour le trajet qu'il effectue et commissionnaire de transport pour le reste du voyage.
Une première question se pose: les prescriptions et fins de non recevoir des articles 105, 108, 433 et 435 du Code de commerce sont-elles applicables aux commissionnaires de transports. Nous
ne le croyons pas. Ces articles constituent une dé-.
rogation au droit commun et doivent s’interpréter restrictivement. Or la section IIT du titre VI, livre I qui traite des commissionnaires de transports ne comporte aucune allusion aux prescriptions et fins de non recevoir. Les articles 103 et 105 sont insérés à la section IV du titre VI, livre I, qui s'intitule «du voiturier » et ne parlent point de commissionnaire de transports. Les articles 433 et 435 sont insérés au livre IT et ne parlent point de commismissionnaires de transport. Il nous semble donc impossible d'étendre au commissionnaire de transport des règles exorbitantes du droit commun édictées en faveur du voiturier et du capitaine t,
1 Paris 16 novembre 1921. G. P. 13 octobre 1923. Cette décision ayant été frappée d'appel, la Cour (18 juillet 1923. G. P. 13 octobre 1993) n’a pas pris parti sur l’applicabilité de la prescription de l’art. 108
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Rappelons maintenant ce que doit être la réception de la marchandise pour constituer la fin de non recevoir.
La réception doit consister dans la mise des marchandises à la disposition matérielle du destinataire au lieu où la livraison doit être faite; il faut que le destinataire puisse se rendre Compte de l’état de la marchandise. La jurisprudence se montre exigeante : elle ne se contente pas d’une réception fictive ou symbolique qui serait réalisée par la remise du bon à délivrer; elle veut que le destinataire ou le consignataire qui le représente
prenne matériellement possession de la marchan-
dise et puisse se rendre compte de l’état où elle se trouve 1.
Ceci posé reprenons notre exemple habituel et voyons comment jouent les fins de non recevoir.
Soit une marchandise prise en charge par la C. G. T. et allant d'Alger à Paris sur connaissement direct.
À l’arrivée à Marseille la Transatlantique re-
met la marchandise au P. L. M. Cette remise ne
constitue pas une réception capable de déclancher la fin de non recevoir. Le P. L M., en effet, n’est pas un mandataire du destinataire, et il ne saurait se livrer à une vérification complète. Il en résulte que la C. G. T. prise en qualité de transporteur,
au commissionnaire de transport.-— Voir aussi Reg. 5 novembre 1923. G. P. 28 décembre 19923.
? Ripert. T. Il. 4829-1830,
n'est pas garantie de tout recours, par la remise au transporteur suivant. De plus, et à plus forte raison en tant que commissionnaire de transports, la C.G.T. reste soumise à tous recours puisque les fins de non recevoir ne profitent pas aux commissionnaires de transport.
La prise en charge par le P. L. M. n’aura donc aucune autre signification que celle qui a déjà été indiquée, à savoir, présomption de fait que la marchandise était à ce moment indemne d’avarie apparente.
Le P. L. M. transporte et la marchandise parvient à Paris. Là, elle est mise effectivement à la disposition du destinataire qui peut opérer toutes vérifications.
Deux hypothèses: le destinataire proteste ou ne proteste pas.
S'il proteste dans les 3 jours, cette protestation conserve sans aucun doute ses droits à l’égard du P. L. M. transporteur terrestre.
Quant à la C. G. T. peut-elle dire que cette protestation est tardive parce qu'intervenue plus de 24 heures après réception de la marchandise ?
En tant que transporteur maritime pour le trajet Alger-Marseille, nous avons vu que la Transatlantique n’avait pas été couverte par la transmismission des marchandise au P. L. M. Peut-elle prétendre que les formalités de fin de non recevoir, sont, en ce qui la concerne, reportées à l'issue du parcours terrestre et que le destinataire aurait dû protester conformément à l’article 435? Nous ne le croyons pas. L'article 435 suppose la présence con-
committante du capitaine et du destinataire. Il n’est applicable que dans un port. La brièveté même du délai imparti indique qu'il vise une signification à faire au capitaine lui-même. Enfin il nous semble impossible d'imposer au destinataire des formalités autres que celles résultant de la qualité du transporteur dont il reçoit la marchandise.
En outre des arguments ci-dessus, cette thèse pourrait être justifiée par la considération suivante : si le transporteur terrestre est le mandataire de l’armateur pour faire jouer une fin de non recevoir, il est normal de penser que cet armateur s'en est remis aux règles et à la procédure qui mettent à l’abri la responsabilité du transporteur terrestre luimême. Et puis, ne serait-ce point l’occasion d’appliquer la maxime « locus regit actum »?
D'ailleurs cette question semble sans intérêt pratique. Nous savons qu’en qualité de commissionnaire de transports la C. G. T. est responsable de l'intégralité du transport, sans qu'elle puisse arguer d’une fin de non recevoir.
Il en résulte, que le destinataire qui, à Paris, a protesté dans les termes de l’article 105, peut agir soit contre le P. L. M,, soit contre la C. G.T. dans la limite de la responsabilité de chacun.
Deuxième hypothèse. Le destinataire ne proteste pas dans les trois jours.
Il n’est pas douteux que le P. L. M., simple transporteur terrestre, se trouve couvert par la fin de non recevoir de l’art. 105.
Mais quelle est la situation de la C. G. T. En tant que transporteur pour le trajet Alger-Marseille,
une
il apparaît qu’elle est couverte par la fin de non recevoir, le P. L. M. devant être considéré comme son mandataire pour assurer la remise de la marchandise au destinataire.
Mais en tant que commissionnaire de transport,
responsable du trajet terrestre, elle ne peut arguer
de la fin de non recevoir. Va-t-elle rester cinq ans exposée aux réclamations du destinataire ? Une telle solution serait inadmissible en pratique.
Le transport par connaissemeut direct met en jeu un certain nombre d'agents, accomplissant des Opérations dans des lieux différents et presque toujours fort éloignés. Le premier transporteur qui a assuré la première tranche du trajet et la réexpédition, ne peut être à l’arrivée pour prendre les mesures qui conviendraient. Si chacun des transporteurs subséquents est le mandataire des précédents, l'équité exige que le destinataire soit, de son Côté, chargé de prendre les mesures nécessaires pour conserver les droits de tous les intéressés, parce que dans ce contrat qui comporte de . lourdes responsabilités assumées par des non présents, il appartient à ceux qui sont sur place de prendre les précautions voulues pour éviter une prescription ou une fin de non recevoir. En droit, en ne conservant pas le recours contre le transporteur terrestre, le destinataire a commis une faute qui le rend irrecevable à agir contre le premier transporteur pris en sa qualité de commissionnaire responsable du transport terrestre. D'ailleurs, la responsabilité du commissionnaire est celle des fautes des transporteurs qu'il se substitue, En ac-