‹ Les Transports SuccessifsChapitre 22 sur 32 · CREER · texte numérisé non relu

CREER

Na ne

ceptant la marchandise du P. L. M. sans protestation, le destinataire a ainsi reconnu que le transporteur terrestre avait correctement rempli son rôle. Il ne saurait donc tenter de faire supporter au commissionnaire la responsabilité d’un GARE pour lequel il a donné décharge ‘.

Ainsi le premier transporteur est, en fait, complètement garanti par la fin de non recevoir ; il l’est pour le trajet qu'il a assuré du fait de la réception par l'intermédiaire de son mandataire le dernier transporteur ; il l’est également pour le second tra-

1 Un arrêt de la Cour de Paris en date du 15 juillet 14925 (G. P. 48 avril 1925) décide que la prescription de l’art 108 est applicable aux commissionnaires de transports. La Cour justifie cette théorie par deux motifs. Le premier est ainsi énoncé : on doit étendre au commissionnaire la prescription édictée en faveur du voiturier parce que d’après les travaux préparatoires quand en 1888 le législateur a modifié l’art. 108, il n’a pas entendu que désormais le commissionnaire ne serait plus, comme précé : demment assimilé au voiturier. Ce moyen ne semble pas solide. Il faut se méfier des travaux préparatoires ; les discours reflètent les idées de chacun, mais 1] n’y a qu'un texte adopté, et il ne peut contenir les désirs contradictoires de chaque parlementaire. La loi est la loi, et les tribunaux ne peuvent que l'appliquer. Ici elle ne présente aucune obscurité. Il est bien certain que dans le 17 $ le législateur n’a visé que le voiturier puisqu'il prend soin de nommer le commissionnaire dans le second & pour Jui appliquer la prescription de 5 ans.

Le deuxième motif consiste en ce que le commissionnaire étant garant des faits du voiturier, deux prescriptions distinctes ne peuvent exister lune s'appliquant aa commissionnaire et l’autre au transporteur. C’est, sous une forme elliptique, le motif que nous venons de développer dans le texte. Nous croyons qu’on s’exprimerait plus juridiquement en disant que la prescription de l’art. 108 8 1 ne protège pas le commissionnaire, mais que le destinataire se rend irrecevable à agir contre lui, lorsque par sa faute, il a fait perdre tout recours contre le voiturier responsable.

SE rip ae

jet dont il répond en qualité de commissionnaire, du fait qu’en renonçant à toute action contre le second transporteur, le destinataire se rend irrecevable à agir contre lui.

Tout ce qui précède ne vaut que pour un transport: effectué sous connaissement direct, à proprement parler. S'il y a transports successifs, avec intervention d’un transitaire à chaque transbordement, il n’y a plus « un » contrat, mais plusieurs contrats de transports, et chacun d'eux obéit à ses règles propres ! Aïnsi la réception sans protestation par le transitaire fait jouer la fin de non recevoir, parce que le transitaire est le représentant du destinataire, et que le transporteur ne sait pas, et n’a pas à savoir si la marchandise est rendue à destination ou doit subir un autre transport.

Les transporteurs successifs pourront être appelés à effectuer certaines opérations de douanes, ou d'assurance à l’égard des marchandises dont ils se sont chargés.

Le principe en cette matière, est qu’ils doivent exécuter leur mandat en bon père de famille, prendre les précautions imposées par l'usage.

Ainsi un voiturier qui remplit les formalités de douane doit se conformer aux énonciations de la lettre de voiture et veiller à ce que la douane n’en modifie pas les termes. Si l'administration entend classer les marchandises sous unarticle différent de celui porté à la déclaration faite par l'expéditeur,

1 Nancy, 5 décembre 1894. R. I. de Droit Maritine. X. p. 563.

MT M OtE er 0e +

Page 1