‹ Les Transports SuccessifsChapitre 24 sur 32 · RE · texte numérisé non relu

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sible des prix de transports tels qu'ils résultent des prix de transpors par terre et par mer majorés des courtages prélevés par les transitaires.

Nous avons jusqu’à présent étudié un connaissement direct idéal. Il faut bien reconnaître que dans la pratique, on ne trouve guère de transporteur à vouloir supporter les risques qu’il comporte. Et nous retrouvons, encore plus nombreuses, les clauses d’exonération de responsabilité stipulée

par les divers transporteurs, et dont la plus impor-

tante est celle aux termes de laquelle le premier transporteur s’exonère de toute responsabilité à partir du moment où les marchandises sont remises au transporteur suivant. Voilà que disparaît la responsabilité du commissionnaire de transport

garant de ceux qu'il s’est substitués, et avec elle,

la sécurité et une bonne partie des avantages du connaissement direct. Il reste l’unité de contrat,

mais le transporté devra rechercher lui-même l’ori-

gine de l’avarie, et il se perdra dans la brousse des conditions particulières, des élections de domicile, des exceptions de procédure. Le connaissement direct, comme le connaissement ordinaire retourne à sa forme accoutumée et redevient un contrat aux termes duquel le transporté s'engage à payer le prix du transport, tandis que les transporteurs doivent faire parvenir la marchandise sil plait aux dieux, au capitaine, aux matelots, aux employés de chemin de fer, et aux rôdeurs des quais.

Voyons par quelques exemples quelles sont

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les formes actuellement usitées de connaissement direct.

La Compagnie Générale Transatlantique : emploie le connaissement direct et notamment sur ses lignes Canada-New-York-Pacifique-Canal de Panama. Elle se charge de la réexpédition par mer ou par terre. Outre les clauses d'exonération habituelles à ses connaissements, l’article 7 des conditions particulières (articles 11 et 17 sur certains types de connaissements) stipule : « La réexpédition des colis pour n'importe quel point sera opérée par les soins des agents de la compagnie ou de ses Co-transporteurs, aux frais et risques de la marchandise. La responsabilité de la compagnie et celle du capitaine cesseront au moment de la remise de la marchandise aux entrepreneurs de transport qui lui succéderont, chaque compagnie demeurant responsable seulement des faits sur son propre parcours. En aucun cas les chargeurs ou les destinataires ne pourront avoir de recours contre la compagnie ou le capitaine pour retards résultant du séjour au port de transbordement ».

Outre ces clauses, la Compagnie Canadienne Transatlantique Limitée stipule en tête de son connaissement : « La responsabilité de chaque transporteur étant limitée à son propre parcours, toute réclamation que le propriétaire d’une marchandise

1 Nous devons la communication des tarifs à l’obligeance de M. Le- . Sueur, directeur du contentieux de la C. G. T. que nous sommes heureux de remercier pour la parfaite obligeance avec laquelle il a bien voulu nous renseigner,

transportée sur connaissement direct aura à formuler pour perte, avarie, retard ou dommage quel- . conque, ne pourra être poursuivie uniquement que contre le transporteur en possession de qui la marchandise se trouvait quand lévènement sur lequel la réclamation est basée, se sera produit ».

On a tellement peur de la responsabilité du commissionnaire de transports qu'on n'hésite pas à user du pléonasme. La clause met le transporté dans une pénible situation. S'il s’agit d’avaries extérieures, le premier transporteur se dégagera en produisant un reçu sans réserve du transporteur suivant. Mais à ce moment, sera-t-il encore temps d’assigner le deuxième, et quand pourra-t-il agir contre le troisième ? S'il s’agit d’avaries intérieures, comment le transporté fera-t-il la preuve du fait dommageable, que la clause lui impose ? 1l ne connait ni les rapports de mer, ni les récépissés et réserves échangés entre les divers transporteurs. Son seul espoir serait d’assigner tous les intéressés devant le même tribunal pour s'entendre condamner à l’indemniser, au besoin l’un à défaut des autres ; il les amènerait ainsi à produire leurs “pièces. Mais comme chaque compagnie attribue juridiction exclusive à son propre tribunal même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, et que la jurisprudence valide ces clauses qui semblent pourtant attentatoires à l’ordre publict,

1 Il semble difficile dé prétendre que l’ordre public n’est pas intéressé à ce que la justice rende la même décision entre plusieurs parties intéressées au même procès. Or, en permettant de renoncer par avance aux

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le transporté n’a rien de plus économique que de passer l’avarie par profits el pertes.

Moins léonin est le connaissement de la Compagnie Maritime de la Seine qui assure les transports Paris-Londres par mer et par batellerie ou voie ferrée. Il indique que «dans le cas où le prix comprend une réexpédition par voie ferrée le capitaine entend décliner d’une façon formelle et absolue toutes les conséquences pouvant découler de l'emploi de tarifs spéciaux et communs des compagnies de chemin de fer, et des conditions toutes particulières de non responsabilité qui les régissent, l'emploi de ces tarifs étant fait dans l'intérêt de la marchandise et avec l’assentiment du chargeur ». C’est une simple restriction de la responsabilité du commissionnaire qui la met à l’échelle de celle du transporteur substitué.

Le P, L. M. a, avec la Compagnie Générale Transatlantique, la Compagnie de Navigation mixte, la Société Générale de Transports maritimes à vapeur, un tarif commun G. V. n° 400 applicable aux marchandises à destination des ports algériens et tunisiens. Son article V est ainsi concu: « Pour le parcours en chemin de fer, les transports sont sou-

mis aux Conditions d'application des tarifs géné-

raux G. V. de la Compagnie P. L. M. en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent tarif. Pour les parcours maritimes, les transports sont soumis aux clauses et conditions des compa-

exceptions de connexité et litispendances on rend impossible cette unité de décision qui a bien son prix.

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gnies de navigation participantes, ces clauses devenant applicables dès le moment où les dites compagnies prennent charge de la marchandise ».

C'est la même restriction de responsabilité que dans le cas précédent. ‘ |

Les chemins de fer de l'Etat et du London- Brighton and South. Coast ont un:tarif commun pour les transports Paris-Londres via Dieppe et Newhaven en grande et petite vitessse1 Ce tarif constitue un effort intéressant pour donner satisfaction aux usagers.

Il comprend un prix unique assurant le transport sur terre et sur mer, les frais de transmission des gares aux quais d'embarquement, les mêmes frais à la visite en douane, les frais de déballage et de réemballage en douane lorsque ces opérations ne sortent pas des règles ordinaires, les frais d’embarquement et de débarquement.

Les prix sont établis par catégories, sur le modèle des tarifs de chemin de fer. Ainsi les animaux sont taxés par classe et par tête, les petits colis au poids, les voitures par unité et catégorie.

En outre du prix les usagers doivent payer les timbres de récépissé et de connaissement, les droits de douane, et en général, tous les impôts dont est chargée la marchandise.

Les compagnies se reconnaissent responsables de la perte hors le cas de force majeure, des avaries sauf force majeure ou vice propre de la

1 Tarif du 15 août 1906, dont les prix ont été modifiés le 1°? sep tembre 1920 et à des dates plus récentes,

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