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Il y a transports successifs lorsque une marchandise est transportée par plusieurs voituriers successifs ; cette hypothèse se réalise dans le cas d'une marchandise accomplissant le trajet Nantes- Strasbourg : elle est transportée successivement par l’Orléans et par l'Est, aux termes d’un unique contrat de transport dont un seul récépissé ou lettre de voiture fait foi. Ce transport ne poserait aucun problème particulier s’il donnait lieu à deux contrats de transport passés directement par l’expéditeur, tant avec le premier transporteur qu'avec le second; il n’y aurait en effet que deux transports, successifs dans le temps, mais dont chacun forme un tout, ayant sa loi et ses conditions!. La situation qui nous intéresse nait de ce qu'un seul contrat régit les divers transporteurs d’où une complexité d'obligations.
Un expéditeur confie un colis à un voiturier
1 Cass. 23 mars 1870 et 15 mai 1870. — Jur. Mars. 49-2-938,
pour une destination telle que celui-ci devra le remettre à un second. transporteur qui le fera parvenir à destination. Quelles sont les relations juridiques des parties ?
Le premier voiturier est un transporteur qui répond du trajet effectué par lui dans les termes du droit commun.
Il est aussi un commissionnaire de transport qui selon l’article 99 du Code de commerce est garant des faits des commissionnaires auxquels il adresse les marchandises 1.
Cette dualité de qualité fait qu'il est responsable vis-à-vis de l'expéditeur et du destinataire, de toutes avaries, pertes ou retards quels que soient le temps ou le lieu du parcours où ils se seront produits, à moins que les transporteurs subséquents ne lui aient été désignés et imposés par l'expéditeur (art. 1994 du C. civ.). Le seul fait, par le premier voiturier, d’avoir indiqué à l’expéditeur les commissionnaires qui achèveront le transport n’est pas suffisant pour le dégager de la responsabilité de l’article 99.
Cette règle est justifiée par la situation de fait : le premier transporteur a eu le loisir d’examiner et de vérifier la marchandise ; il a pu prendre des réserves au départ ; il est donc présumé avoir reçu la marchandise en bon état de conditionnement extérieur et intérieur. D’autre part, sa profession le met en rapport avec les autres transporteurs qui assureront le reste du trajet; il est juste
1 Walh, Droit commercial, n° 1284 et suivants.
qu’il en réponde. Enfin, il a, en délivrant une lettre de voiture pour la destination finale, pris l’engasement personnel de faire parvenir la marchandise, en bon état, et dans les délais prévus, à cette destination.
Le premier transporteur n'échappe à cette responsabilité que s’il prouve, la force majeure, le vice propre de la marchandise ou le fait de l’expéditeur.
La loi du 17 mars 1905 frappe de nullité les clauses dérogatoires à la responsabilité du voiturier telle que l’établit l’article 103 du Code de commere; la question se pose de savoir si le premier voiturier, qui ne peut s’exonérer de sa faute personnelle, pourrait valabiement insérer une clause le déchargeant de sa responsabilité du fait des transporteurs subséquents ; nous répondons oui. En effet la loi du 17 mars 1905 vise la responsabilité du voiturier (art. 103) et non celle du commissionnaire de transport (art. 99) :. Les raisons de sécurité et de moralité publique qui ont inspiré le législateur ne s'appliquent plus dans ce cas; il est normal qu'un voiturier puisse ne pas répondre du fait d'un transporteur qu'il ne surveille pas. La clause d'exonération ne fait que ramener aux règles habituelles en matière de mandat, puisqu’aux termes de l’article 1994 du Code civil, le mandataire ne répond pas de celui qu’il s’est substitué lorsqu'il a reçu pouvoir de se substituer quelqu'un. Enfin les lois dérogeant à la liberté des conventions doivent
! Par analogie, Besançon 27 janvier 4911. — D, P. 1913-2-114.