‹ Les Transports SuccessifsChapitre 5 sur 32 · A LES · texte numérisé non relu

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s’interpréter restrictivement. Dans ce sens, on admet généralement que la prohibition vise les clauses de non responsabilité et non celles qui sont simplement limitatives de responsabilité: Il n’y a aucune raison d'interdire au commissionnaire de transport de dégager conventionnellement sa responsabilité à raison des faits des voituriers et commissionnaires subséquents.

Le second voiturier répond du transport qu'il effectue dans les termes du droit commun. Il n’est pas garant du fait du transporteur qui l’a précédé.

Le destinataire ou l'expéditeur a donc deux actions : une contre le premier voiturier, considéré comme commissionnaire ayant pris charge de tout le transport, qui lui permet de le faire condamner sans avoir à rechercher où, ni comment le retard, la perte ou l’avarie s’est produit. Le premier voiturier n'y échappera qu’en prouvant le cas fortuit, le vice de la chose, ou le fait de l'expéditeur, sans être recevable à arguer de la faute du second transporteur, puisqu'il en répond. Il lui restera à exercer son recours contre ce second transporteur dans des conditions que nous préciserons.

L'autre action vise le second voiturier, mais pour ses faits personnels seulement ; c'est donc au demandeur qu’il incombera de prouver que l’avarie, la perte ou le retard lui est imputable.

Pour la perte il faudra prouver que le second voiturier a pris la marchandise en charge, pour le

1 Cass.ciy. 12 juillet 1923. Gaz. Pal. 1923-2-436, Cass. 14 avril 1924, 13 mai1924 et D.H. 1924.398. Gaz. Pal.Lyon,17 déc.1924. D.H,1925-129.

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retard à quelle date, et s’il en est seul responsable.

Ces principes sont indiscutables. Le voiturier n’est responsable des pertes, avaries ou dommages que s’il a pris la marchandise en charge. Il n’y a pas de difficulté en ce qui concerne le premier transporteur: la lettre de voiture établit la prise en charge etle moment où elle a eu lieu. Par contre le second transporteur ne répondant que du parcours qu'il doit assurer, il incombe évidemment au demandeur d'établir qu’il a pris la marchandise en charge, à tel moment et en tel état. La Cour de

Paris a encore appliqué ces principes le 22 juin ‘1923 (D. P. 1924-2-133) mais une note anonyme et absconse a critiqué cette décision.

M. René Roger dans une note très intéressante sur les transports successifs par terre (D. P. 1926. ire ee Sous ue 9 nov. 1925) émet l’idée d’une transporteurs! «à raison du rapport sous lequel le transport est considéré dans l'obligation » (art. 1218 C. civ.). La thèse est ingénieuse. Elle est appuyée d'arguments tirés des conventions entre grandes compagnies de chemins de fer et aux termes desquelles celles-ci s'engagent à ne pas intenter entre elles d'actions récursoires mais à partager la responsabilité au prorata des kilomètres parcourus sur chaque réseau (règlement du 1° octobre 1886

À Cette thèse a été développée d’une facon fort intéressante par M. Bernardin dans une étude non publiée, et qu'il a bien voulu nous communiquer.

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et convention du 28 juin 1921 approuvée par la loi

du 29 octobre 1921. D. P. 1923.4.231). Et l’auteur de dire: «Il existe une association entre les divers réseaux ; Ceux-ci reconnaissent eux-même l’impossibilité de discriminer les fautes des différents transporteurs. Le destinataire a une action solidaire contre chacun des transporteurs, sans avoir à prouver l'état dans lequel il a reçu la marchandisé, ni même le fait qu’elle lui ait jamais été remise ». Cette argumentation tend à protéger le transporté, et son but est louable ; mais sa trame juridique ne nous semble pas solide.

En effet, le contrat intervenu entre les divers réseaux est « res inter alios acta». Ce n’est pas avec une «association des réseaux français » que traite l'expéditeur, mais avec une compagnie déterminée. En cet état, et dans l'hypothèse où le colis n’est pas

remis au second transporteur, pour quelle raison:

voudrait-on qu’il en réponde? Tant que le colis ne lui a pas été remis, le second transporteur n’est pas partie au contrat. Il n’a pas participé à la lettre de voiture, ni au récépissé.

M. René Roger parle aussi de stipulation pour autrui. C’est là un argument qu'on est accoutumé de rencontrer chaque fois que l’on cherche à échapper aux principes du droit classique. Il ne résiste pas à l’examen. En acceptant le colis, le premier transporteur a moins stipulé pour autrui qu'il ne s’est porté fort pour lui. Mais qu'il s'agisse de stipulation pour autrui ou de porte fort, il n’y a pour le tiers droit ou obligation, que du moment ou il a adhéré au contrat, Par application de ces principes

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