DUR
le premier transporteur est responsable de l’intégralité du transport parce qu’il doit des dommagesintérêts si celui pour lequel il s’est porté fort n’accomplit pas ses obligations, et le second transporteur est responsable du moment qu'il a accepté l'obligation prise par son porte fort.
Mais il n'accepte que de accomplir le trajet qui lui est assigné ; et il ne l’accepte que du moment qu’il reçoit la marchandise.
Somme toute, pour le second transporteur, le contrat est un contrat «re ».
Et voilà qui justifie la jurisprudence aux termes de laquelle expéditeur et destinataire ont à prouver que la perte ou le retard est dû à la faute du second transporteur quand ils plaident directement contre lui.
En ce qui concerne les avaries, la jurisprudence à admis le critérium suivant : si les avaries sont extérieures le dernier transporteur en est responsable parce qu’il est présumé avoir reçu les marchandises en bon état.
Il a pu vérifier les emballages et il devait prendre des réserves vis-à-vis du voiturier précédent au cas où les colis portaient déjà des traces d’avaries ; si les avaries sont intérieures, les transporteurs intermédiaires n’en sont point présumés responsables, c'est au demandeur qu’il incombe de prouver qu'elles se sont produites au cours du transport que le défendeur a assumé; en effet les transporteurs subséquents n’ont pas eu le loisir de vérifier l’état des colis ; la rapidité obligée des opérations de chargement et de déchargement aux