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points de transit ne leur ont pas permis de faire les vérifications nécessaires ou de prendre des réserves.
Les transporteurs subséquents peuvent évidemment administrer la preuve contraire ; en outre, ils s’'exonèrent de toute responsabilité en prouvant le cas fortuit, le vice de la chose ou le fait de l’expéditeur.
Dans certains cas le second voiturier n’est qu’un échelon, et il remet la marchandise à un troi- -siême transporteur, etc. Dans ce cas le second transporteur n’est pas garant des faits du transporteur subséquent !, car il n’a pas traité avec l’expéditeur,; il n’a pris aucun engagement envers lui. Son obligation consiste uniquement à assurer le trajet dont il a pris charge et à remettre la marchandise au voiturier subséquent.
Le destinataire peut ainsi avoir plusieurs actions contre les transporteurs ?. S'il démontre que le dommage est le fait de tel voiturier, il pourra obtenir une condamnation solidaire contre ce voiturier et le premier transporteur.
Nous avons dit que le dernier transporteur n’était pas responsable de ceux qui l’ont précédé ; il est un cas où la jurisprudence déroge à cette règle. Lorsque le dernier transporteur se charge de recouvrer non seulement ce qui lui est dû, mais le coût du transport total, le dernier état de la jurisprudence de la Cour de Cassation admet qu'il s’est
Dr Wahl, Droit Commercial 1386.
2? Lyon-Caen et Renault, t. III, 596 et 682.
substitué aux voituriers précédents et quele destinataire peut l’actionner sans avoir à rapporter la preuve de ce que le dommage s’est produit sur le trajet dont il avait la charge.
Il est intéressant de rechercher comment s’est formée cette jurisprudence
Des décisions fort bien motivées de la Cour de Rouen (12 mars 1904) et du Tribunal de Commerce de la Seine : ont rejeté cette thèse. Elles considèrent que les accords particuliers conclus entre les divers transporteurs, et notamment les traités intervenus entre les grandes compagnies de chemin de fer sont étrangers au destinataire, et que le fait de percevoir la totalité du prix de transport, est pour le dernier voiturier une obligation vis-à-vis des transporteurs précédents qui ne saurait entrainer pour lui, subrogation dans les obligations qu’ils avaient contractées ?.
En effet, on voit mal comment le fait de demander paiement de la totalité du transport rendrait le dernier voiturier responsable, de plano pour la totalité du trajet.
Mandataire des voituriers précédents, cette seule qualité ne peut le rendre responsable du fait de ses mandants. Solidarité? Pourquoi? elle ne se présume pas. Novation par changement du débiteur ou cession de créance (le prix du transport) accom-
13 novembre 1911 et 10 mai 1918. Bridot c. Chemins de fer de l'Etat. Ces décisions n'ont pas été publiées à notre connaissance ; nous les devons à l’obligeante communication du contentieux des Chemins de fer de l'Etat.
2 Dans ce sens Lyon-Caen et Renault, t. III, 639.
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