SOUS-INGENIEURS ET CONDUCTEURS DES PONTS ET
CHAUSS^ES.
Bien que leur nom eAt dejSi figure dans certains actes administratifs, c'est seulementdansle titrelX du d^cret
du 7 fructidor an XII que se trouve pour la premiere fois d6fini d'une mani^re precise le rdle des conducteurs des ponts et chaussees. lis sont charges de surveiller et contr61er, sous les ordres des ing6aieurs, les Iravaux de toute esp^ce en entreprise ou en r6gie, de tenir les 6tats des piqueurs et ouvriers, verifier les materiaux et leuremploi, de les toiser en presence des ing^nieurs, d'aider les ing^nieurs pour le lever des plans, de concourir ^ Texecution des lois et de verbaliser sur les contraventions en mati^re de grande voirie. Leurs attributions se sont 61argies en mdme temps que s*6tendaient celles des ing^nieurs dont ilssont lescollaborateurs imm^diats.
Les conducteurssontrecrut^s auconcours. lis doivent avoir dix-huit ans au moins et trente ans au plus an 1" Janvier de Tann^e du concours. La limite estreculee k trente-cinq ans pour les commisqui A trente ans comptaient deux ann6esde services et pour les militaires grades coraptant au moins cinq ann^es de services. Le concours doit en principe avoir lieu tous les ans. L'examen tant du premier que du second degr6 porle sur des mati^res dont Tenum^ration est contenue dans un arr^te du 7 septembre 1880. Le ministre fixe, chaque ann^e, selon les besoins du service, le nombre des candidats a admeltre (1) et leur admissibility est prononc^e d'apres I'ordre de classement arr^te par la commission d'examen. Mais Tadministration se reserve le droit, pour les nominations a faire, dene pas suivre rigoureu-
(1) Ell raison des reductions de credits, les concours, au lieu d'etre annuels, n'ont lieu que tous les deux ou trois ans.
sement Tordre de classement et d'appeler les candidats, en s^inspiraat surtout des n^cessit^s du service et de leur aptitude particuli^re aremplir tel ou tel poste.
Ce n'est qu'apr^s avoir satisfait k la loi militaire que les candidats admissibles peuvent ^tre Domm^s conducleurs. Tant qu'ils ne peuvent 6tre pourvus d'un emploi de ce grade, ils sont nomm^s commisdes ponts et chauss^es au traitement de 1400 francs.
La situation des conducteurs des ponts et chaussees a^t^ a maintes reprises Tobjet de la sollicitude de Tadminislration et du Parlement. Les traitements ont 6t6 r^cemment releves et une part plus considerable faite k Tavancement au choix — choix d^termind par le m^me comit6 que pour les ing^nieurs des ponts et chaussees et des mines (Arr^t6 du SSmars 1890)^1).
C'est ce qu'ont en dernier lieu r6gl6 les d^cret du 3 Janvier et arr^te du 20 Janvier 1894.
Les conducteurs des ponts et chaussees sont divis6s en :
. /prineipanx. Form, au plni l/Sdel'eff. au trait. de3400 et 3800 fr. au choix. «ldel«cl. — 1/5 ~ 3000 fr. 1/3 a I'aBC. 2/3 au choix.
-g/deS^cl. — 1/5 — 2600 fr. 1/2 — 1/2 —
oide3«cl. — 1/5 — 2200fr.2/3 — 1/3 —
\de 4* cl. Form, aumoini 1/5 — 1900 fr. » »'
Nul ne pent ^tre nomm^ conducteur principal s*il ne compte au moins trois ans de services en qualite de con-
(1) Aux termes d'une circulaire minist6rielle du 25 novembre 1895, les conducteurs charges d'une subdivision d'entretien, au service ordinaire, au service des rivieres et canaux, au service des ports maritimes, instruisent au premier degr6 les afiaires courantes. L'ing6nieur ordinaire v^rifie et Ting^nieur en chef presente a ['approbation les projets pr6par6s par les conducteurs.
ducteur de i'" classe. Pour obtenir une ^l^vation de classe, les conducteurs doivent compter au moins Irois ans de services dans la classe imm6diatementinferieure.
Le trailement de 3800 francs ne pent ^tre accorde qu*aux conducteurs principaux comptant au moins cinq ans de grade et vingt-cinq ans de services comma conducteur.
Les conducteurs principaux sont mis k la retraite k soixante-cinq ans ; les conducteurs de 1" et de 2* classe k soixante-deux ans ; les conducteurs de 3" et 4^ classe k soixanteans.
Les conducteurs des ponts et chauss^es sont souvent, dans les arrondissements du service ordinaire et quelquefois dans les services sp^ciaux, charges des fonctions d*ingenieur ordinaire. En ce cas, ils re^oivent, en dehors du traitement de leur grade, les frais fixes afferents ^la fonction.
SouS'ing^nieurs, — lis ont ^te cre6s par le d^cret du 21 d^cembre 1867. Ce litre pent etre confer^, par arr^t^ du ministre des travaux publics, aux conducteurs principaux remplissant depuis cinq ans au moins les fonctions d'ingenieur. Leur traitement a 6te port6 k 4000 francs par le d^cret du 17 Janvier 1894.
2° contr6leurs des mines.
C'est un arrets du 18 f^vrier 1840 qui, par application de la loi des finances de meme exercice, a institu^ des agents secondaires pour aider les ing^nieurs dans la surveillance des mines, mini6res,carri6res, etc., etieur
LES TRAVAUX PUDLICS. 135
a donQ^ le litre de gardes-mines qu'ils ont ^change en 1890 centre celui de contr61eurs des mines, plus en rapport avec leurs attributions.
Les contrdleurs des mines ont pour mission : 1® d regard des minesj de surveiller la conduite de Texploitation; de signaler imm^diatement les dangers qu'ils y decouvrent; et de prendre en cas de p^ril imminent toutes les mesures provisoires que comporte I'^tat des choses, de constater par des proe^s-verbaux toutes infractions aux cahiers des charges et aux r^glements de police, en un mot de suivre pas k pas toutes les phases de Texploitation souterraine; 2° d regard des carrieres, ils doivent veiller selon les regies trac^es par les lois et reglements^ last!iret^despersonnes et kcelle des choses ; 3°« regard des minieresj d'enr^gulariser les travaux par Tapplication du regime des permissions; 4** pour les appareils d vapeur^ d*eprouver les chaudi^res et de veiller k ce que ces appareils ne fonctionneht jamais avec despressionssup^rieuresA cellesquisontindiqu^es dans les arr^t^s d'autorisation ; 5° entin ils ont la surveillance de police des appareils k vapeur et du materiel des chemins de fer.
Le recrutement des contr61eurs des mines s'op^re de deux famous :
1** Par le coocours institu6 par le d6cret du 24 d^cembrel851,quiindiqueles connaissances exigdes : un arr^t^ du 15 decembre 1882 fixe les details des examens et la mani^re d'appr^cier le m^rite comparatif des candidats ;
2" Par la nomination directe au grade de contr61eur
de quatri^me classe, des Aleves dipl6mds de i'Ccole de Saint-Etienae (d^cret du 24 d^cembre 1851) et des trois premiers 61^ves sortant aaQuellement des 6coles des maitres-mineurs d'Alais et de Douai (d^cret du 2 jaa. vier 1883).
L'avancement a lieu exclusivement au choix sur les propositions des inspecteurs g^n^raux de chaque division ; les conditions d'd,ge, de temps minimum k passer dans chaque classe, de traitement, de repartition entre les difT^rentes classes, de mise ^laretraite,sont lesmSmes que pour les conducteurs des ponts et chauss^es.