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COMMERCIALE

lis sont nomm^s par d^cret et choisis, soil parmi les inspecteurs principaux de Texploitation commerciale, soit parmi les fonctionnaires des minisl6res des travaux publics, des finances et du commerce ayant rang de chef debureau, soit parmi les membresdesChambres de commerce.

Leur mission comporte I'etude des tarifs et de toutes les questions ^conomiques et commerciales int^ressant le reseau, Texamen des budgets des compagnies et la verification de la comptabilit^ des services ne rentrant pas dans les attributions des autres contrdles. Leur traitement est fix6 k 8000 francs. — Le chifTre de leurs Emoluments accessoires comprenant les frais de tourn6es, ioyers, frais de bureaux et divers a Ete regl6 k 4000 francs par un arr^tE du 16 Janvier 1896.

Les contrdleurs gen^raux ne peuvent ^tre maintenus en service apr^s soixante-cinq ans.

2** INSPECTEURS DE l'EXPLOITATION COMMERCIALE.

C'est pour remplacer les commissaires royaux supprim^sque furentinstituEs par unarr^tedu 20 mars 1848

les inspecteurs de rexploitation commerciale des cheminsde fer. lis devaient exercer la surveillanee de rexploitation commerciale etdes operations financi6res des compagnies concessionnaires. lis ^taient sp^cialement charges d'examiner les propositions des compagnies en mati^re de tarits, la perception des taxes et des frais accessoires, les conventions et trait6s passes par les compagnies avec les exp^diteurs de transport; iis eiaient consult^s, au point de vue des int^r^ts du public et des localit6s desservies par les chemins de fer, sur la fixation des heures de depart et d'arriv^e des trains. Le detail de leurs fonctions est contenu dans une instruction ministerielle du 15 octobre 1881.

Un d^cret du 26 juillet 1852 divisa les inspecteurs de rexploitation commerciale en deux classes : les inspecteurs principaux et les inspecteurs particuliers : les premiers centralisant les aflFaires et coordonnant les documents statistiques pour Fensemble des lignes auxquellesilssont attaches ; les seconds correspondant avec les inspecteurs principaux et places sous leur direction immediate. Les uns et les autres ont sous leurs ordres, pour tout ce qui concerne les details de leur service, les commissaires de surveillance administrative.

Les attributions et le statut de ces fonctionnaires ont fait Tobjet de nombreux remaniements. Un arrete du 20 mai 1893, rendu comme nous I'expliquions ci-dessus en execution de la loi de finances de 1893, les placait sous les ordres de I'ingenieur en chef du contrdle central qui avait, entre autres attributions, les questions commerciales, lestarifs et les traites de repartition de trafic

sur lesquels il se proaonce apr^s avis, dit Tarr^t^, des iiispectenrs principaux de Texploitation commerciale.

Le d^cret du 30 mai 1895 Iransf^re k uq contrdleur general de rexploitation commerciale, les fonctions devolues sur ce point k Ting^nieur en chef du contr6le centra].

Les inspecteurs particuliers sont recruits (d^cret du 30 mai 1895), moiti^ au choix parmi les commissaires de surveillance administrative de premiere classe comptant au moins Irois ans de services dans ce grade, moiti6 k la suite d'un concours dont les conditions et le programme sontfix^s parleministre. Les deux tiers des places donn6es au concours sont r6serv6es aux anciensofficiers des armies actives deterreet demer, k moins d'insuffisance de nombre ou de m^rite de candidats de cette categoric. Les anciens officiers doivent avoir au plus cinquantesept ans avant le 1" Janvier de Tannee de Texamen. Les autres candidats trente ans au moins et trenteneuf ans au plus. Nul ne pent ^tre admis k subir plus de deux fois Texamen, dont les matieres avec le mode d'appr^ciation du m^rite comparatif des candidats ont fait Tobjet des arr^tes du 1*"* mars 1878 et du 6 d6cembre 1887. lis sont divis^s en deux classes. lis ne peuvent passer de la deuxieme k la premiere qu'apres un d6Iai minimum de trois ans.

Les inspecteurs principaux sont pris au choix parmi les inspecteurs particuliers de premiere classe com plant au moins trois ans de grade.

Les inspecteurs principaux ont 6000 francs de traite-

mentet 2000 francs de fraisde bureau (i) ; lesinspecteurs particuliers de premiere classe 5000 ; de deuxieme classe 4000 francs de traitement, les uns et les autresibOO de frais de bureau.

Inspecteurs principaux et inspecteurs particuliers ne peuvent 6tre maintenns en fonctions apres soixantecinq ans r^volus.

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