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S** GOMMISSAIRES DE SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE

Au-dessous des inspecteurs de Texploitation commerciale, se trouvent places lescommissaires de surveillance administrative dont la creation remonte k un arr6t^ da chef du pouvoir ex^cutif du 29 juillet 1848. lis 6taient destines a remplacer les commissaires de police speciaux et les agents de surveillance places sous leurs ordres. La loi du 27 avril 1850 et les arr^t6s qui en d^coulerent vinrent modifier leurs attributions de nouveau remani^es en 1855 (d^cret du 22 fevrier). Depuis cette epoque, maints changements ont et6 apport^s k cette organisation qu'est venu completer un dernier document, le d^cret du 2 juillet 1894, amende k son tour par le d^cret du 15 fevrier 1896.

Les commissaires de surveillance administrative soni, de tons les fonclionnaires du contr6le, ceux qui ont le plus de rapports avec le public. U a done paru int6ressant de faire connattre avec plus de details leurs

(1) Par mesure transitoire, les inspecteurs principaux en fonctions continueut k toucher Tindemnit^ de 4000 francs qui leur etait pr^c^demment allou^e.

droits et leurs devoirs. lis sont attaches aux gares les plas importantes et y stationnent d'une mani^re k peu pr6s permaaente; dans toute T^tendue de leur circonscription, ils doivent veiller sur les regies d'admission des voitures publiques dans les cours des stations, et du public dans les salles d'attente et sur les quais d'embarquement ; sur toutes les prescriptions impos^es aux compagnies en ce qui concerne les mesures d'ordre et de s^curit^ des employes et du public : machines de secours, composition des trains, signaux, passages h niveau, perception des taxes, disinfection des wagons k bestiaux, transport de plants de vignes venant de departements phylloxeras, etc., etc.

lis regoivent les plaintes que le public pent avoir k presenter relativement au service des agents de la compagnie, k la marche des trains, ct T^tat du materiel, k la perception des tarifs, au service des passages k niveau, etc.

En cas d'accident, ils se transportent imm^diatement sur les lieux ; k la suite de leur enqu^te, ils r^digent, s'il est n^cessaire, de premiers rapports sommaires, et en tout cas, un rapport definitif dans lequel ils constatent les circonstances et les resultats de Taccident.

lis constatent par des proces-verbaux les contraventions commises, soitpar les tiers, soit par les compagnies, aux r^glements de toute nature sur les chemins de fer. Ils ont pour la constatation des crimes, deiits, contraventions, commis dans Tenceinte des chemins de fer et de leurs d^pendances, les pouvoirs d'officiers de police judiciaire ; enfin, en Tabsence des

commissaires speciaux de police plus sp^cialemeat charges de ce soin, ils procedent k Tarrestation des auteurs des crimes ou d61its de droit commun et des tentatives d'acte de malveillaace ; mais ils doivent remettre imm^diatement les coupables entre les mains des autorit^s judiciaires locales.

On voit par cetle Enumeration combien sont multiples les attributions de ces fonctionnaires.

Les commissaires sont divisEs en quatre classes et r^partis entre chacune d'elles de la mani^re suivante (ddcret du 15 fdvrier 1896) :

P^classe 3300 1/4 au plus du cadre total.

4^ — 2000 1/4 aumoinsdu cadre total.

Rappelons que la moitie des places d'inspecteur particulier de Texploitation commerciale est reserv^e au choix aux commissaires de premiere classe comptant trois ans de grade :

Le personnel des commissaires se recrute exclusi^ vement par la voie du concours ; les conditions d'ad^ mission et les mati^res de Texamen ont fait Tobjet d'un arr^te du 27 novembre 1894. Nul ne pent ^tre admis k concourir plus de trois fois. Pour prendre part au concours, il faut avoir vingt-cinq ans au moins et trente ans au plus au 1" Janvier de Tann^e du concours — limite reportee k trente-cinq ans pour les agents du minist^re des travaux publics comptant au moins cinq ans de services admissibles pour la retraite et k ' cinquante ans pour les officiers retraites.

4** contr6leurs comptables et contr6leurs dq travail.

Ces deux nouvelles classes de fonctionnaires ont 6i6 cr66es par un arr^l6 du 20 mai 1893 remplacd lui-m6me par le d^cret du 30 mai 1895.

Les contrdleurs comptables sont charges de verifier sous la direction des ingonieurs ou des contr61eurs g^n^raux, la comptabilite des recelles et desd^penses de tous les services des compagnies. lis doivent, k cet effet, proc^der^ des v^riQcations sur place, dans les bureaux des compagnies, pour se rendre compte de la r^alit^, de Futility et de rimputation exaete des depenses et des recettes et SLirtout, toujours rapprocher le fait comptable de reparation comptable k laquelie il adonn^ lieu. lis sont recrutes a la suite d'un concours : 1° parmi les conducleurs des ponts et chauss^esou contrdleurs des mines; 2° parmi les agents des compagnies de chemins de fer, employes depuis sept ans au moins dans un service de comptabilite. lis sont divis^s en trois classes : i" classe, 40<:0; 2^classe, 3500 ; 3« classe, 3000. Pour passer d'une classe k I'aulre, il faut au moins trois ans de grade. Les conlr6leurs-comptables ne peuvent etre maintenus en fonctions apresl'^gedesoixante-cinqans. Ilsne peuvent en aucun cas etre affect^s k un service de bureau ou autre, etranger a leiir service particulier. lis peuvent etre mis k la disposition des inspecteurs des finances en vue de collaborer avec eux k la verification des comptes des compagnies.

Les contrdleurs du travail sont charges sous les ordres des ingonieurs ducontr6le de I'exploitationetde

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la traction, de surveiller I'application des r^glements, arret^s et decisions sur la dur^e et les conditions du travail des agents des compagnies. Dans Tinteret de la security des voyageurs, ils ont un droit de surveillance sur le materiel roulant. Ils doivent accompagner frequemment les m^caniciens sur leurs machines et visiter les d6p6ts, ateliers, dortoirs et refectoiresdu reseau. lis sont recrut^s par voie de concours, parmi les chefs de d6p6t, sous-chefs de d6p6t et m6caniciens conducteurs de trains ayant exerc^ ces fonctions pendant quinze ans au moins et ayant des droits acquis k une pension de retraite d*une administration de chemins de fer.

Les candidats ne sont admis k concourir ques'ilssoat agrees par le ministre.

Ils sont divis^s en trois classes aux traitements de 3600 francs, 3200 et 3000. Nul ne pent passer h une classe sup6rieure qu'apres trois annees de services.

/. Officiers et maitres de port preposes a la police des ports maritimes de commerce.

Chaque port de commerce possede, suivant son importance, un ou plusieurs agents places sous Tautorit^ du ministre des travaux publics et charges de la police des quais, des bassins du port et des rades ou passes navigables y attenantes. Leurs fonctions qui ont pris naissance avec I'ordonnance de 1681 sur la marine ont 616 definies a nouveau par le d^cret du 15 juillet 1854 etremanides en dernier lieu en 1876 (d^cret du 27 f6 vrier).

Les officiers et maltres de port veillent k la proprel^ et d. la siiret^ mat^rielle des rades, des passes, des ports, bassins, quais et autres ouvrages qui en font partie. lis contrdlent T^clairage des phares, fanaux et signaux ; r^glent Tordre d*entree et de sortie des navires, fii^ent la place que ces navires doivent occuper en ordonnan^ et dirigeant tous les mouvements. lis surveillent les lestages et les d^lestages; prescrivent les mesures n^cessaires pour le laneement k la mer des navires de commerce et veillent h Textinction des feux, k Tenl^vement des poudres, aux embarquements et d^barquements, ainsi qu*^ la stiret6 des navires; dirigent les secours en cas de danger, notamment en cas d'incendie. Quand un naufrage a lieu dans un port, rade ou passe navigable, ils donnent les premiers ordres, enpr^venant imm^diatementTautorit^ maritime qui prend la direction du sauvetage.

lis ont pour chefs les ingenieurs charges des services maritimes.

Nous ne pouvons suivre dans tous leurs details les instructions qui leur sont donndes, mais on voit combien est important leur r61e dans les ports.

Les candidats k I'emploi d'officier ou de maitre de port doivent ^tre ^^s de trente ans au moins et de soixante ans au plus et satisfaire k Tune des conditions suivantes (d^cret du 8 d^cembre 1896) :

Pour les capitaines de port :

i* Avoir servicommeofficier dans la marine deTEtat;

2* Avoir le brevet de capitaine au long cours et avoir, pendant cinq ans au moins, commands en premier un

navire d*uQ minimum de cinq cents tonneaux de jauge legale, ou en second, un navire d'au moins deux mille tonneaux.

Pour les lieutenants de port :

Remplir Tune des conditions indiqu^es dans lesparagraphes pr^c^dents (1), ou avoir servi pendant quatre ansau moins comme maitre de port de premiere classe.

Pour les maltres de port :

1° Avoir servi comme maitre k bord des bMiments de TEtat, et justifier de dix ans de navigation effective ;

2** Avoir command(§ pendant cinq ans au moins comme maitre au cabotage.

3° Avoir cinq ans de services comme pilote brevets.

Les officiers de port sont divis^s en :

Capitaiaes de K* classe... 3,000 fr. ^ llspeuventenou-

— de 2« — ... 2,r»00 I tre recevoir certai-

Lieutenants de 1" classe.. . 2,000 i nes retributions

— de 2e — .. 1,500 f qui leur sont al-

Maitres de l^e cla&se 1,000 Mouses par les

— de 2e — 800 \ chambres de com-

— de 3® — 700 1 merce ou les com-

— de4e — 600 mimes.

L*avancement a lieu au choix : il faut, au minimum, pour etre nomme lieutenant de premiere classe, quatre ans de grade ; lieutenant de deuxieme classe, deux ans ; capitaine de deuxieme classe, deux ans ; capitaine de premiere classe, deux ans. Les mattres peuvent 6tre avanc^s tons les deux ans.

Les capitaines et lieutenants de port sont nomm^s

(1) II suffit cependaut que le candidal ait command^ en second UQ aavire d*au moins 1200 tonneaux de jauge legale.

par d6cret; les maitres par arrets, sur la proposition des ingenieurs ea chef des ports et du prc^fet; aucune limite d'^ge n'est fixee pour Tadmission k la retraite. G'est, noQs le r6p6tons, Timportaace du port qui ea priacipe determine le grade de Toflicier charge de la police.

g. Inspecteur principal, inspecteurs et gardes-ports

du bassin de la Seine.

II existe sur les canaux et rivieres navigables et flottables faisant partie du bassin de la Seine, des agents iiomm^s gardes-ports qui ont pour mission d'exereer la police des pofHSy c'est-a-dire des emplacements k proximity decescours d'eau quiservent habituellement ou accidentellement d'entrep6ts pour les bois k brQler, les bois k ouvrer et les charbons de bois, ainsi que les lieux oh s'effectuent la construction et le tirage des I rains, le chargement et le dechargement des bateaux employes au transport de ces marchandises.

Les gardes-ports dont la creation remonte k un ^dit d'avril 1704 proc^dent dans I'etendue des ports au dep6t et au rangement des marchandises, au garage, au tirant d'eau des bateaux et des trains; ils veillent k la conservation des marchandises d6pos^es sur les quais, y constatent les d^lits et contraventions qui peuvent ^tre commis; enfin proc^dent pour le compte des commer^ants k toutes les operations de mesurage, de rangement, de comptage et d'enlevement des marchandises.

Ils sont places sous les ordres d'inspecteurs des ports :

les uns et les autres exercenl leur surveillance pour tout ce qui touche la police des ports, sous la direction des ing^nieurs de la navigation ; et pour ce qui concerne les operations commerciales, sous les ordres d*un inspecteur principal.

Les gardes-ports qui, au moment de leur admission, doivent avoir vingt et un ans au moins et cinquante ans au plus, sont nomm^s par le ministre des travaux publics sur une liste double de candidats pr^sent^s de concert par les syndicats reunis des commerces de bois k brAler, bois k ouvrer et charbons de bois du d^partement de la Seine, et par les syndicats du commerce des d^partements int^ress^s aux nominations k faire. lis sont pay^s au moyen de retributions pr6lev6esau moment deTarrivee etde Tenievement des marchandises, d'apres un tarif contenu dans un d6cret du 21 aoAt 1852. Les 4/5 de ces retributions restent entre les mains des gardes-ports ^ le 1/5 est destine k r^munerer les inspecteurs des ports^ agents prissur une triple lisle dans les conditions indiqu^es plus haut parmi les gardesports ayant au moins trois ans de services et vingt-ciaq ans d'^ge. lis out pour mission de surveiller et de contr61er le service des gardes-ports dont ils verifient notamment la comptabilite.

Vinspecteur principal des ports est nommd directement par le ministre parmi les inspecteurs des ports ou parmi les chefs de division ou de bureau de Tadministration centrale comptant plus de vingt ans de services; son Iraitement est impute sur les fonds du resor et sa residence est fixde par le ministre (decrets

du 21 aoAt 1852 et du 19 decembre 1882 combines). II fait des tourn^es sur les ports, surveille Tensemble du service et s'assure notamment que la comptabilit^ des gardes-ports et des inspecteurs est bien tenue ; il se met en rapport avec les representants du commerce, regoit les reclamations relatives k la gestion des agents des ports et intervient dans toutes les difficultes qui peuvent s*61ever. Le role et les attributions de ces diff6rents agents sont longuement indiquds dans le d^cret pr6cit6 du 21 aoCit 1852 et dans un arr^t^ et une circulaire du 6 mars 1890.

h. Personnel inf^rieur des ponts et chauss^es.

Le personnel inf^rieur comprend plusieurs series d'agents : d'abord ceux qui sont exclusivement charges de la police de la peche : brigadiers et gardes-peche dont les attributions, traitements et avancements sont regies par une circulaire du 20 juin 1863. Les gardes-p^che sont nomm6s par le ministre sur la proposition des ing^nieurs. lis vont comme traitement, de 700 ^ 800 francs pour les gardes; de 900 k 1200 pour les brigadiers; avec, en outre, une indemnite sp^ciale quivarie suivant Timportance de leur residence. II n'y a pas d'^ge fixd pour la mise k la retraite. Les gardes-peche faisant partie du service actif peuvent etre mis a la retraite a partir de cinquante-cinq ans d'Age et vingt-cinq ans de services.

Le statut de tons les auLres agents inf^rieurs a et6 r6gl6 par le d6cret du 17 aoCit 1893, qui les divise en trois categories :

1® Les agents de la navigation interieure coinprenant : les gardes de navigation^ les eclusiers^ les barrag isles ^ les pontiersy les mecaniciens et ceux qui sont charges de la manoeuvre d'ouvrages de peu d'importance. Us eoncourent, chacun suivant les indications de sa commission, k la surveillance et a la police des fleuves, rivieres, canaux, lacs et Clangs, ainsi que de leurs berges et dependances et des ports publics de navigation interieure.

lis recherchent et constatent les delits et les contraventions dans la circonscription qui leur est assignee.

Les gardes de navigation surveillent sous Tautoril^ des conducteurs et des commis des ponts et chauss^es, le service des ^clusiers, pontiers, barragistes et autres agents inferieurs de la navigation, ainsi que le travail des cantonniers et des ouvriers auxiliaires.

lis sont divises en cinq classes dont le traitement est fixe k 700, 750, 800, 900 et 1000 francs.

Les eclusierSf pontiers^ barragistes sont charges de la manoeuvre des ouvrages des voies navigables. Leur traitement va de 400 k 600 francs, lis sont divis6s ea cinq classes.

2° Les agents du service maritime des ports de commerce comprenant eclusiers, pontiers, mecaniciens, trait^s comme leurs collegues de la navigation interieure.

3° Les agents du service desphares et des balises, Cette categoric embrasse les agents qui concourent k Tentretien et au fonctionnement de Tedairage et du balisage des c6tes, ainsi qu'^ la surveillance et k la protection des ouvrages k terre et k la mer, sous les ordres des

ing6nieurs, conducteurs et commis des ponts et chaus^es. Ind^pendaminentdesmailres de pharesau traitement de 1200 francs, lesgardienssont partag^sea six classes de 575 k 1000 francs. lis resolvent en outre, suivant les cas, des indemnit^s de chauffage, de vivres en mer, delogement, de residence, etc., etc.

i. £cole des mines de Saint-£tienne. — £coles des maitres-ouvriers mineurs d'Alais et de Douai.

I/Ecole des mines de Saint-Etienne, fondle parordonnance royale du 2 aorit 1816 pour remplacer les Ecoles pratiques de Posey et de Geislautern, a et^ transform^e h diverses ^poques. Le dernier acte qui la r6git est un d6cretdu ISjuillet 1890.

Elle a pour but de former des ingenieurs et directeurs d'exploitation de mines et d*usines metallurgiques. L'enseignement, qui dure trois annees, a pour objet special Texploitation et le traitement des substances minerales. L'enseignement est gratuit. Les eleves sont admis au concours, sauf les jeunes gens sortant de TEcole polytechnique qui entrent directement apres un examen sommaire dans la deuxieme ann^e d'etudes.

Les Ecoles des maitres-ouvriers mineurs d'Alais et de Douai, institutes, la premiere par ordonnance du 22 septembre 1843, la seconde par ledecret du 27 mars 1878, out m^me but. Les deves ne se recrutent que parmi les ouvriers mineurs francais 4g6s de plus de dixhuit ans et justifiant par un livretoupar des certificats qu'ils ont travaill^ pendant dix-huit mois au moins

dans les mines. Les etudes sont destinies k donner di des contremaitres les connaissances techniques qui leur sont indispensables pour executer con^venablement les instructions de leurs ingenieurs. L'enseignement dure deux ann^es; il est conduit de mani^re ^rester^ la port^e des ouvriers des mines auxquels il est destine. Nous avons indiqu6 dans quelles conditions les ^l^ves sortant de ces trois Ecoles pouvaient etrenomm^s contr6leurs des mines.

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Nous avons maintenant passd une revue k pen pres complete des agents sur lesquels la division du personnel exerce son autorit^. EUe suit tons ces fonctionnaires et agents dans les difFerentes phases de leur carri^re et s occupe en outre de toutes les questions de frais accessoires — de d^placement — indemnit^s de tons genres qui peuvent leur i^tre attribuees. Elle regie enfin toutes les questions que soul^ve leur mise k la retraite.

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