DIVISION DES ROUTES ET PONTS
Cette division qui se compose de deux bureaux s*occupe en premier lieu de la construction, de la rectification
et de rentretien des routes nationales. On sail que la classification des routes date du d^cret du 16 decembre 1811 qui, en divisant ces voies en routes imp4riales^ devenues ensuite les routes nationales et Qn routes d^par^ tementales^ a laiss^ h. la charge de TEtat la construction, la reconstruction et Tentretien des premieres, tandis quetous les travaux int^ressant les routes d^partementales sont autoris^s et pay^s par les conseils gen6raux.
Gomme pour les rivieres et canaux, les travaux des routes nationales sont divis^s en deux categories : les travaux d'entretien et de reparation ordinaire d'une part, et en second lieu, les restaurations et travaux de grosses reparations. Pour les premiers travaux qui font i'objet d'un chapitre du budget, la repartition entre les parties de routes de chaque departementest oper^e par le ministre, sur Tavis d'une commission speciale. Dans chaque departement, la sous-repartition des credits entre les differentes routes est faite, suivant les besoins particuliers, sous la presidence du prefet par un conseil local compose, outre Tingenieur en chef du service ordinaire, de deux membres du conseil general nommes par le ministre, sur la presentation du prefet.
Les travaux de grosses reparations ou de restauration sont executes sans intervention des autorites locales; ils consistent dans la reparation des avaries extraordinaires causees aux routes par les accidents naturels (pluies, neiges, inondations), ou dans la reconstitution des chaussees endommagees par un entretien insuffisant.
La division des routes prepare, sur le vu des projets
dresses par les ing^nieurs et Tavis du conseil g^n^ral des pontset chauss^es, Tex^cution deces differents travaux. Elle exerce les m^mes attributions k Tegard des ponts faisant suite aux routes Rationales. Elle poursuit en outre Tobservation des lois et r^glements de grande voirie, notamment en ce qui coneerne les empietements sur la voie publique, dep6ts ou fouilles, deteriorations de toute esp6ee, commises sur les routes, surles arbresqui les bordent, sur les fosses, ouvrages d'art et mat^riaux destines h leur entretien ; les interdictions de construire ou de r^parer les b^timents sans autorisation ; de construire en saillie ; le pMurage des bestiaux sur les routes plantdes; les ouvertures des cheniinsde carrieres, etc., etc. Dans tons ces cas, toutes les fois qu'une amende a 6ie prononcee par le conseil de prefecture, le ministre des travaux publics, en vertu du d6cret du 7 septembre 1870, pent prononcer la remise dela totality ou d*une partie de I'amende encourue, reserve faite des frais de justice et de la part qui revient k Tagent verbalisateur.
L'administration pourvoit encore h I'entretien d'une autre categoric de voies : les roules forestieres de la Corse, reseau cree par les decrets du 28 mars 1852 et du i'^'" avriri855, en vue d'ouvrir des debouches k Texploitation des forets de Tile.
Tout autre estle r61e de Tadministration des travaux publics en matiere de routes departeraentales : en vertu des lois du 18 juillel 1866 et du 11 aoiit 1871 combinees, les conseils generaux statuent definitivement sur le classement, la direction et le dedassement de ces
voies, ainsi que sur les projets, plans et devis des Iravaux ^ex^cuter pour la construction, les rectifications el Tentretien. Le ministere n'a qu'^ provoquerles d^crets d'utilitd publique lorsqu'un classement de route, vot6 par le conseil g^n^ral, doit entrainer des expropriations. En ce cas, les dossiers lui sont communiques et il est procdde k une instruction, comme pour les affaires do meme ordre int^ressant les routes nationales.
En 1866, on avail agit^ et discut^la question de savoir si, endonnant aux conseils gdneraux le droit de classer et de d^classer les routes d^partementales, toutes les fois qu*elles ne se prolongeaienl pas au del^ des limites du d^partement, il ne convenait pas de les laisser librement choisir le service charge de rex^cution des travaux. Getle proposition avail 616 repouss^e'et les routes departementales ^taient resides aux mains des ing^nieurs des ponts et chaussees parce que, disait ]e Conseil d'Elat, Texdcution de cette mesure rendrait leur recrutement Ires difficile, pour ne pas dire impossible.
Ges consid(5rations n'arr^t^rent pas les redacteurs de la loi de 1871, qui laiss^rent au conseil g^n^ral le soin de decider k quels agents, ing^nieurs des ponts et chaussees ou agenls-voyers, serait confix soil le service tout entier des chemins vicinaux et des routes departementales; soil Tun de ces services seulement. En fait, voici quelle est la situation en 1896 : dans 13 departements le service vicinal est confie aux ingenieurs; dans 8 autres departements les ingenieurs ont conserve les routes departementales ; dans 19 its assurent k la fois
le service vicinal et celui des routes d^partemen tales; enfiQ dans 6 d^partements, la direction du service vicinal est remise a titre personnel k un ing^nieur en chef ou ordinaire qui a dans ce caspour collaborateurs, non les agents du service ordinaire des ponts et chauss^es, mais des agents voyers uniquement payes sur lesfonds d^partementaux(i). (Quanta la question de I'unification des services de voirie nous renvoyons au cbapitre v de la premiere partie.)
A la division des routes incombe encore le soin d'assurer le reglement des alignements des routes nationales et d^partementales dans la travers^e des villes, bourgs et villages. Les regies k observer par les ing^nieu rs en pareilcas ont 6te posees notamment dans des circulaires des 24 octobre 1845, 27 decembre 1849, 20 aotit 1852, 22novembre 1853, 26 octobre 1885. Ces alignements sont traces dans le but principal de donner aux traverses la largeur qu'exige la facilit3 de la circulation ; sans n^gliger les dispositions'propres h assurer la regularite et rembellissement des villes, il faut avant l^out s'attacher ^ne pas aggraver, d'une maniere notable, la servitude des proprietes riveraines. Tel est le sens general des instructions donn^es parl'administralion sup^rieure qui s'en inspire, soit pour reformer les projets, soit pour les approuver. II s'est au reste ^tabli k regard des b^timents frappes d'alignement, une jurisprudence liberale consistant pour ceux d'entre eux qui seraient trop gravement atteints par les nouveaux ali-
(I) Voir la liste, !''« partie, chap. v.
gnemenls, en ce que cette amelioration ne pourrait se rdaliser que par voie d'expropriation.
C*est k cette division qu'appartient le soin d*assurer i'obseryation des lois et reglements sur la police du ^oulage. Le roulage, d^s Tancienne monarchic, ^tait soumis, principalement en ce qui concernait la construction des voitures et leur poids, k un certain nombre de formalit^s destinies k preserver les routes contre une deterioration trop rapide. A cet effet, en dehors d'un certain nombre d'autres precautions, des ponts k bascule avaient ete instalies afln de constater si les prescriptions de Tautorite etaient observees.
Mais cette legislation peu liberate, qui apportait de nombreuses entraves k la iibre circulation, avaitsouleve de vehementes critiques et avail ete Tobjet defrequentes attenuations que vint encore adoucir la loi du 30 mai 1851. Si Ton excepte les restrictions apportees au roulage en cas de degel, ou sur les ponts suspendus,.et les prescriptions relatives au mode de confection des roues, Ton pent dire que la preoccupation maitresse du legislateur de 1851 a ete d'assurer la securite de la circulation en imposant aux proprietaires de voitures et aux conducteurs, des precautions de diverses sortes, dont Tobservation est garanlie par une serie de penalites prevues en cas d'infraction. Nous ne pourrions entrer dans le detail des actes qui ont ete renduspour assurer Tobservation de la loi ; nous nous contenteronsde citer les textes qui se rapportent k la matiere ; ce sont : 1® decret du 10 aoAt et circulaire ministerielle du 25 aoAt 1852; 2** decret du 24 fevrier et circulaire du
9 mars 1858 ; 3° d^cret du 22 aoAt et circulaire du 15 septembre 1863 : et enfin une circulaire du 7 mai 1870 r^giementant I'usage des pouts suspendus.
La division des routes prepare encore les conditions de concession, les d^crets declaratifs d'utilit^ publique et surveille la construction et Texploitation des voies ferries des quais des ports maritimes et fluviaux. Ces concessions de voies ferries sont faites conform^ment k la loi du 11 juin 1880, et les tarifs k percevoir pour les transports effectu^s sur ces voies sont ^tablis suivant les termes de Tarticle 33 dela loipr^cit^e.
A ce service appartient aussiTetudedetoutesles questions de distribution d'eau dans les villes et les communes — le r61e du minist^re des travaux publics se bornant en pareil cas ci donner un avis technique sur le projet qui lui est soumis par Tadministration de rint^rieur. — La division s'occupe aussi de toutes les difficult^s soulev^espar T^puration des eaux d*^gout.
Nous aurons termini la revue de ses attributions quandnous aurons dit unmot dela procedure institute pour les canalisations sous les voies publiques et la r^gle^ mentation des conducteurs d'61ectricit6 sur la grande voirie nationale. Depuis quelques anuses, le minist^re des travaux publics s'est trouv6 saisi d'un grand nombre de demandes d'installations de conduites de distribution d'eau, de gaz, et d'^lectricite dans les traverses des routes nationales et d^partementales des villes, demandes fondles sur ce que lesdites routes ne faisant pas partie du domaine municipal, paraissaient se trouver en dehors des concessions consenties par les munici-
palites. Ges demandes n'avaient le plus souvent pour but que d'amener k composition, moyeanant une forte mdemait^, les compagnies poss^dant une simple concession municipale.
Pour parer k ces inconv^nients, I'administration des travaux publics avail adopts la jurisprudence suivante : le pr^fet ne doit d^livrer dans chaque commune qn'k la municipality elle-m^me ou k ses concessionnaires ou permissionnaires, Tautorisation d'6tablir sur la grande Yoirie une distribution d'eau, de gaz ou de lumi^re par relectricit6. Mais devant les reclamations que souleva cette nouvelle mani^re de voir, les ministres des travaux publics et de Tint^rieur se mirent d'accord, apr^s avoir pris Tavis d'une commission sp^ciale et du conseil d'Etat, pour arr^ter, le 15 aoM 1893, les dispositions ci-apr6s qui rfeglent aujourd'hui la mati^re :
A. Les canalisations ou conducteurs qu'un particulier demande k ^tablir pour le service d'un immeuble dont ii est propri^taire, usufruitier ou locataire, sont instal- 16s sous ou sur la voie publique, en vertu d'une simple permission de voirie, d^livr^e par le maire pour la petite voirie, ou par le pr^fet pour la grande voirie et pour les cbemins vicinaux de grande communication ou d'int^r^t commun.
B. Toute entreprise de distribution collective d'eau ou de lumi^re sur les voies publiques doit faire Tobjet d'une concession du corps municipal exclusivement Competent pour Faccorder, etant entendu que le cahier des charges subordonne Tex^cution des travaux sur la grande voirie k la permission du pr^fet.
164 LA VIE NATIONALS.
Ces dispositions ont ^te complet^es le i" septembre 1893 par une circulaire indiquant aux pr^fels, par UQ arr^t6-type annexd, k quelles conditions ils devraient k Tavenir soumettre T^tablissement des conducteurs d' Electricity sur la grande voirie, pour prot^ger le public circulantet les riverains contre tout danger et empEcher les dommages des chauss^es ou ouvrages Etablis dans le sous-sol.