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DIVISION DE LA NAVIGATION

La division de la navigation se divise en trois bureaux ou sections bien distinctes: Ports, Rivieres navigables, Ganaux.

1° Bureau des ports maritimes. — Le bureau des ports maritimes s'occupe en premier lieu de r^tablissement, de Tam^lioration et de Tentretien des ports de commerce de France et d'Alg^rie. L'on pent dire qu'^ Theure pr^senle, les travaux de premier Etablissement sont en g^n^rai achevEs ; mais il n'en est point de m6me des travaux d'am^lioration. Comme ces travaux, en raison des al^as toujours plus grands pour les ouvrages maritimes que pour tons autres^ doivent 6tre entrepris et terminus aussi rapidement que possible, Tadminis* tration a dtl, en raison des n^cessit^s budg^taires et devant TimpossibilitE d'exEcuter avec ses seules ressources tons les travaux projet6s, faire appel aux concours des int^resses, c'est-^-dire des municipalit^s et des chambres de commerce. Si le syst^me n'est pas nouveau, il n'en est pas moins vrai qu'il a pris depuis quelques ann^es surtout une extension considerable.

LES TRAVAUX PUBLICS. i65

Le parlement qui voit dans ce mode de proc6der le moyen de manager le tr6sor public s'efforce, ^ chaque nouveau projet qui lui est soumis, de limiler, de plus en plus, la part derEtatdanslestravauxetdedemander un plus large concours aux int^ress^s. Ceux-ci sont ainsi appel^s h participer k la d^pense, soit par des subventions d. fonds perdu, soit par des avances remboursables, garanties par des annuit^s de TEtat et par la perception de taxes impos^es aux navires entrant et sortant des ports, ou usant des engins qui y sont install^s.

II convient de faire remarquer d'ailleurs que si le syst^me est avantageux pour les d^penses de premier 6tablissement, il ne laisse pas d'dtre dangereux en ce qui concerne les d^penses d'entretien de ces ouvrages qui, une fois achev^s, retombent ^ la charge de I'Etat. C'est ainsi que de 1879 k 1894 les travaux de premier 6tablissement s'^lant 6le v6s d'en viron 460 000 000 fr . , les d^penses d'entretien sont tomb^es de 1 ,005 k 0,646 p . 100 ; de sorte qu'on en est r^duit k n'ex6cuter que les travaux les plus urgents, au risque de se trouver dans I'obligation de r^parer, d plus chers deniers, les avaries d'ouvrages insuffisamment entretenus, faute de fonds.

Les travaux d'am^lioration terminus, il faut tirer parti des ouvrages ainsi cr^^s, pourvoir les quais d'engins perfectionnds permettant d'embarquer et de d^barquer rapidement les marchandises et de r^duire au strict minimum la dur^e de stationnement des navires; il faut en outre Clever sur les terre-pleins, des hangars et des abris pour la manutention et la mise

ea d^p6t provisoire descargaisons, exploiter les formes de radoub, etc., etc. L^organisation et Texploitation de ces am^nagements restent du domaine de Tindustrie priv6e: dans la plupart des cas, ce sont les chambres de commerce quiaccomplissentcette tdche. Les projets sont dresses par les ingenieurs, et les tarifs d'exploitation soumls au contr61e de Tadministration ; les produits servent k r6mun6rer soit les particuliers, soit les chambres de commerce qui ont fait Tavance des fonds : c'est ce systeme que pr^conise une circulaire du 14 Janvier 1882, qui ne faisait d'ailleurs que rappeler une doctrine d^s longtemps admise. L'administration en pareil cas transmet ses pouvoirs aux autorit^s ou aux particuliers qu'elle s'est substitu^s.

Le m^me bureau suit les demandes d' occupations temporaires d'emplacement sur le rivage de la mer, des ports, havres ; en un mot tout ce qui constitue les parties du domaine public maritime, qui peuvent ^tre, sans inconvenients, soustraites momentan^ment k Fusage de tons, pour ^tre affect^es ^un usage privatif et particulier. Les formalit^s k suivre et les redevances k percevoir en ce cas, sont fix6es par un arr^t6 du 3 aoAt 1878 pour la Prance, et le d^cret du 16 juillet 1885 pourTAlg^rie. II n'y a d'exception que pour les autorisations d'6tablissements de p^ches sur les bords de la mer ou dans la partie sal6e des cours d'eau, situee en amont de la limite de la mer, qui sont delivr^es par le ministre de la marine apr6s avis du d^partement des travaux publics. Notons que, contrairement k ce qui se passe pour le domaine public fluvial ou terrestre, il est

interdit aux communes d'efFectuer aucune perception sur les dependances da domains public maritime ; c*est ce qui se trouve nettement affirme par les lois du 20 d^cembre 1872 et du 5 avril 1884, sans qu*il y ait lieu de distinguer les locations proprement dites des simples droits de slationnement et de place.

La delimitation du domaine public maritime est faite sous la direction de Tadministration de la marine, mais avec I'assistance du corps des ponts et chauss6es. En raison de I'importance de Top^ration et des int6r6ts engages en ce cas, de minutieuses precautions doivent 6tre prises, les int^resses convoqu^s ; les plans de delimitation en double expedition qui doivent en general ne comprendre qu'une seule feuille doivent etre sign^s sur cetle feuille m^me par tous les membres de la commission, etc., etc. Enfin, en ce qui concerne T^poque oQ ce travail doit etre accompli, une circulaire du ministre de la marine du 17 septembre 1888, a indique les regies h, suivre: sur les cotes de TOcean, de la Manche et de la mer du Nord, ^la plus grande mar^e de mars ou k une autre mar^e de Tannee devant atteindre Iheoriquement la m^me hauteur ; sur les c6tes de la Mediterranee, du 25 mars au 15 juin.

De ce bureau depend aussi la construction des digues de defense contre la mer. Pour I'execution et Tentretien de ces travaux, la loi du 21 juin 1865, modifiee par la loidu22 decembre 1888, aprevu deux cas : celuiod, du consentement unanime de tous lesinteresses, ilest forme une association syndicale libre. Dans cette hypothese, Tassociation, quoique jouissant du privilege d'ester en

justice, de vendre, d'6changer, transiger, emprunter, hypoth^quer suivant le droit commun, comme un simple particulier, ne dispose d'aucun des moyens que peut conf^rer I'intervention de Tautorit^ publique soit pour le recouvrement des cotisations, soil pour le jugement des contestations relatives k la repartition et h la perception des taxes, soit pour Tacquisition des terrains ou T^tablissement de servitudes. Dans le second cas, il y a formation d'association syndicale autorisie, c*est-&-dire que les propri^taires int^ress^s peuvent ^tre r^unissoit sur la demande d'un ou de plusieurs d'entre eux, soit sur Tinitiative du pr6fel. Les formalit^s k remplir pour la constitution et le fonctionnement de cette deuxi^me categorie d'association syndicale ont et6 r^gl^es et par les lois pr6cit6es et par le regiement d'administration publique du 17 novembre 1865, commente par la circulaire du 29 novembre 1865.

Les phares, fanaux, amers et balises, tout d'abord places sous la direction de Tadminislration de la marine, ont et^ remis au service des ponts et chauss^es k la suite du d^cret du 27 mars 1806. La commission mixte des phares institute en 1811 et dont nous ^tudie* rons ci-apr6s la composition fut charg6e d'6laborer un programme qu'elle pr^senta en 1825 sur le rapport du contre-amiral de Rossel, k la suite denombreuses experiences provoqu^es par les d^couvertes d'Argand et de Fresnel. C*est cette commission, maintenue jusqu'Jiuos jours, qui 6tudie les additions ou modifications proposees pour Tedairage des c6tes de France et d*Algerie. Le service central des phares est dirige par un inspec-

teur g^D^ral des ponts et chauss^es assists d'ing^nieurs et de conducteurs qui pr^pareot les marches pour la fourniture des appareils et les approvisionnements destines k ces differents ouvrages. Dans les d^partemeots maritimes, le personnel des phares et fanaux et Tex^cution des travaux ressortissent aux ingenieurs en chef et aux ingenieurs ordinaires charges des ports mari* times de France et d'Alg^rie.

Le bureau des ports maritimes a enfin pour mission de suivre les questions que soul^ve Tapplication de la loi du 27 mars 1882 sur la protection du balisage dans les eaux maritimes.

2** Bureau des riviii^es navigables et flottables. — Ce bureau a comme attributions principales Tentretien et Tameiioration des fleuves et des rivieres navigables. Mais les credits d'entretien et de grosses reparations votes par le Parlement et qui correspondent k I'heure actuelle k une depense de 0,74 p. 100 du capital de premier etablissement, sont depuis quelques annees notoirement insuffisants pour don ner satisfaction aux besoins que fait naitre Tutilisation de plus en plus considerable des rivieres et canaux. D'autre part, pour ces voies, il est k pen pr^s impossible d'obtenir, comme pour les ports maritimes, le concoursdes localites interessees et des chambres de commerce. La plupart du temps, en effet, les interets engages dans les transports par eau, ne concernent qu'une minorite d'industriels et de commer^ants des communes riveralnes, ou m^me ne touchent que des personnes disseminees dans des localites non riveraines.

C'est ea vue de rem^dier a ces inconv^nients et de se procurer les fonds indispensables & I'ameaagement et d. Toutillage des votes navigables, qu'a ^t^ pr^sent^ en 1891 un projet de loi (1) sur la navigation int^rieure qui, ^tendant les pouvoirs de police de Tadministralion centrale et des pr6fets, instituait des chambres de navigation avec la mission de creer un outillage et de contribuer aux d^penses d'extension et d'am^lioration des voies navigables par des subsides ou avances que devaient couvrir des phages locaux. Ce projet de loi qui a fait, en 1893, Tobjet d'un rapport tr^s etudi6 et tr^s complet de M. F^lix Faure, n'a pas encore 6t6 discute par le Parlement.

Plottage, — L'administration n'intervient pas dans le flottage k bAches perdues. Elle ne s'occupe que du flottage en train auquel elle applique (c mutatis mutandis » les regies gen^rales de police que les lois et reglements ont institutes pour la s^curite de la navigation el le bon entrelien des ouvrages. (Consulter notamment la loi du 19 f^vrier 1880 et le r^glement d administration publique du 17 novembre m^me annee/)

Ce bureau s*occupe encore des travaux de defense contre les fleuves, torrents et rivieres navigables ou non navigables. On sait que ces travaux psuvent, aux termes de I'article l^"* de la loi du 22 decembre 1888, faire Tobjet d'associations syndicales autorisees d6s que se trouve acquise Tadh^sion de la majority des interess6s

(1) Le m^canisme de cette loi est d6taill6 au chapitre vii de la premiere partie.

repr^sentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains, oudesdeux tiers des iateressesrepr6sentant plus de la moiti^ de la superficie. Le d^partement des travaux publics qui encourage la constitution de ces utiles syndicats, ne subventionne en principe que les travaux qui presentent un int^r^t, soit au point de vuedela navigation ou de la conservation des ouvrages, soit au point de vue de la defense d'un centre habits. Quand ii y a des int^r^ts agricoles engages dans la question, le minist^re de Tagriculture est ^galement appel^ h fournir son concours. En g^n^ral, TEtat prend k sa charge un tiers de la d^pense^ mais 11 ne d^livre sa subvention que lorsqu*il est dement constats que les travaux pour lesquels on a r^clam6 son intervention sont r^ellement ex^cut^s.

Bacs. — Jusqu'^ ces derni^res annees, les bacs administres par TEtat se divisaient en deux categories : ceux dont le materiel appartenait k TEtat et ceux dont, au contraire, le materiel etaitla propriety des fermiers. En presence des difficult^s et des frais qu'entralnaient la mise en etat et Tentretien de ce materiel, Tadministration des travaux publics, apr^s entente avec le d^partement des finances, a decide qu'^ dater du 1" avril 1891, TEtat ne fournirait plus le materiel d'aucun bac et que le materiel lui appartenant serait rachet6 par les nouveaux fermiers au fur et k mesure de Texpiration des baux en cours. Cette r6forme se poursuit, malgr^ les reclamations assez vives soulev^es par les communes ou les fermiers que lese dans leurs inter^ts ce nouveau mode de proc^der. Un d^cret du

172 LA VIE NilTIONALE.

12 juillet 1896 a plac6 d^finitivement dans les attributions du ministre des travaux publics toutes les questions concernant Tamodiation des bacs et passages d'eau administr^s par TEtat.

Piche fluviale (1). — En mali^re de p^che, Tadministration des travaux publics exerce sur les rivieres et canaux navigables et flottables, les droits que TEtat tire des lois des 15 avril 1829 et 31 mai 1865 et des diff^rents d^crets ou ordonnances qui ont regl6 ces questions.. Elle surveille Tapplication des lois et r^gle* ments, en particulier pour interdire la p^che so it en temps prohib^, soit avec des engins d^fendus. La p6riode d*interdiction annuelle de la p^che de tous les poissons autres que le saumon, la truite, Tombre-chevalier et le lavaret, a 6i6 en dernier lieu fix^e par un d^cret du 9 avril 1892, du lundi qui suit le 15 avril inclusivement, au dimanche qui suit le 15 juin exclusivement; si le lundi qui suit le 15 avril est un jour f6ri6 Tinterdiction est retardde de vingt-quatre heures.

Les infractions k la police de la p^che sont d^f^r^es aux tribunaux correctionnels qui, suivant les cas, condamnent concurremmentou s^par^ment ^la prison ou k Tamende. Les demandes en remise de prison sont examinees et tranch^es par le minist^re de la justice,

(1) Par un decret du 7 Dovembre 1896, la surveillance, la police et Texploitation de la p^che dans les cours d'eau navigables et flottables non canalis6s, qui ne se trouvent pas dans les limites de la p6che maritime, ainsi que la surveillance et la police de la pdcbe dans les rivieres, ruisseaux et cours d'eau non navigables ni flottables, ainsi que la pisciculture, sont rattach^es a I'administration des for^ts.

apr^s avis des travaux publics, mais le droit de gr^ce pour de simples amendes appartient, conform^ment au d^cret du 7 septembre 1870, au ministre des travaux publics qui peut soit r6duire, soit remettre compl^tement Tameade pronoac^e par les tribunaux. En tout ^tat de cause et quelle que soit la decision du ministre, la loi du 26 d^cembre 1890 ^dicte que la gratification de dix francs due d. Tagent verbalisateur ne saurait ^tre I'objet d'aucune attenuation ou remise.

Les produits de la p^che sur les fleuves, canaux et rivieres navigables ou flottables appartiennent k TEtat qui transmet, moyennant redevance, ses droits k des fermiers. Les baux d'adjudication sont pr6part§s par le ministere des travaux publics qui surveille la stricte observation des clauses acceptees par les adjudicataires.

Pour assurer la reproduction des esp^ces, Tadministration fixe des reserves, c'est-^-dire les portions des rivieres et canaux sur lesquelles il est interdit de p^cher en tout temps m^me k la ligne flottante.

Prises d'eau. — C'est par un d^cret rendu k la suite d*enqu^.tes et de formalit^s administratives assez Iongues, que sont donn^es les concessions de prise d*eau sur les rivieres navigables ou flottables. Exception a ^te faite par le d^cret de decentralisation du 25 mars 1852

pour les prises d'eau par machines, qui sont autoris^es par les pr^fets parce que Ton a consider^ que, eu ^gard au volume du cours d'eau, il n'en pouvait r^sulter aucune incommodite pour la navigation ou les riverains inf^rieurs.

Enfin le bureau recueille et publie des renseigne-

ments statistiques sur le cotit d'^tablissement et d'entretien, la longueur, le touDage, etc, etc., des voies navigables (rivieres et canaux).

3® Bureau. — Canaux de navigation. — Ce bureau exerce, en ce qui concerne les canaux navigables conc^d^s ou non concedes, les attributions du bureau des rivieres sur les autres voies navigables ou flottables. II n y a done pas lieu de s'y arreter longuement. II suffira de noter que pour la reparation et Tentretien des canaux, voies artificielles, ladministrationsetrouve dans Tobligation de prescrire presque chaque ann^e des ch6mages dont le minislre fixe la date et la dur^e et qui sont port6s d la connaissance des int^ress^s par des arr^tds pr^fecloraux. Ajoutons que TEtat ne peut 6tre rendu responsable des prolongations de chdmage qui se trouvent necessities par des cas de force majeure.

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