DIVISION DES MINES
Mines. — Nous rappelons que les mines, en France, n'appartiennent pas au proprietaire de la surface. Elles constituent une propriety distincte dont dispose le gouvernement, qui demeure juge des considerations ou motifs d'apres lesquels la preference est accordee t tels ou telsdemandeurs en concession, qu*ils soient proprielaires de la superficie, inventeurs ou autres. En meme temps, en echange de cette concession, il impose aux concessionnaires une redevance annuelle fixe (iO francs par kilom. carre de concession) et une rede-
vance proportionnelle aux produits de Textraction pendant Vann^e.
La division des mines se compose de deux bureaux ; c'est au premier bureau qu'il appartient de faire observer les regies auxquelles sont soumises des demandes en concession : c'est ce m^me service qui suit toute la procedure pr61iminaire au d^cret de concession ; qui surveille Texploitation, pendant toute lap^riode d'activit6 de la mine, et qui enfin poursuit, s'il y a lieu, la d^ch^ance des concessionnaires.
II ne pent entrer dans le cadre de cette rapide 6tude d'^tudier par le detail la legislation mini^re : nous nous contenterons de renvoyer a la loi fondamentale du 21 avril 1810, modifiee par la loi du 27 avril 1880, a la loi du 27 avril 1838 et aux d^crets du 3 Janvier 1813 et 25 septembre 1882.
Pour assurer la s^curitd des travailleurs de la mine, Tadministration est investie h cet ^gardde pouvoirs de surveillance exercds par les ing^nieurs du corps natio* nal des mines. Le Parlement a, en outre, par une loi du
8 j uillet 1890, cr6e[dans chaque circonscription de mines, des « dileguis mineurs », pris parmi les ouvriers ou anciens ouvriers, avec la mission de visiter les travaux so«tei*rains des mines^ minieres et carri^res dans le but exclusif d'en examiner les conditions de s^curit^ pour le personnel qui y est occupy, et d'autre part, dans le cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit. Les details d'ex^cution de la loi ont €16 regies par les circulaires minist^rielles des
9 juillet et 30 septembre 1890.
AUant plus loin danscettevoie, le Parlement a institu6 obligaloirem^nt dans toutes les mines et r^glement^ sur de nouvelles bases \k oii elles existaient d^j^, les caisses de retraiteset de seeours. La loi du 29 juin 1894 compl^t^e par les d^crets des !25 juillet et 14 aodt 1894, et la loi du 19 d^cembre mdme ann^e, r6pondent k cet objet.
A la concession de la mine peuvent ^tre joinles la construction et Texploitation de canaux ou de chemins de fer industriels plus particuli^remeut destines k Tecoulement desproduits de la mine. Pour cesderniers, le concessionnaire est tr^s souvent autoris^ k les ouvrir au service public des voyageurs et des marchandises. C'est le service des mines qui a la surveillance de ces chemins qui ne sont que des annexes de la mine.
Sources minerales. — Le r6le du service des mines en ces mati^res se r6duit k la constatation des sources, et uue fois la source reconnue et d6clar6e d'utilit^ publique par decret, ^sa conservation par la delimitation d'un p6rim^tre de protection. Quand on demande pour une source min6ralela declaration d'utilite publique, Tadministrationdesmines doit verifier le debit journalierde la source (decrets du 8 septembre 1856 et du 11 avril 1888). Quand le d^cret d'ulilite publique est rendu, les ingenieurs des mines intervienuent encore pour Tetablissement du p^rim^tre de protection en dedans duquel aucun Bondage, aucunefouille ne peuvent etre pratiques sans autorisation des prefets, deiivr^e sur avis conforme des ingenieurs des mines (Loi du 14 juillet 1856). Carte gdologique et topographies souterraines, — C'est
un d^cret du 1" octobre 1868 qui a decidd r^tablissement d*une carte g^ologique d^taillee de la France. D*abord confix uniquement aux ing^nieurs des mines de TEtat, ce service prit en 1878 une grande extension et un arr6t6 du 20 Janvier de cette m^me annee appela k prendre part k ces travaux, en dehors des ing^nieurs des mines, un grand nombre de collaborateurs pris parmi les savants et appartenant notamment k TUniversit^ et k la Soci6te geologique de France.
A c6te de ce service et comme annexe en quelque sorte, fonctionne celui des topographies souterraines, qui a pourobjetr^tude geologique des gites desbassins houillers. La direction est confiee au directeur m^me de la carte geologique.
Le premier bureau des mines a ^galement dans ses attributions la surveillance des appareils d vapeur. La legislation diff^re suivant qu'il s'agit d'appareils fixes ou mobiles k terre ou de machines k vapeur servant k la navigation fluviale et maritime.
Les g^n^rateurs a vapeur d'eau (1), autres que ceux places k bord des bateaux, sontsoumis hdes dpreuves dont les details ont 6i6 fix^s en dernier lieu par des decrets du 30 avril 1880 (2) et du 25 juin 1889 qui, dans leurs traits g^n^raux, peuvent ^tre resumes comme il suit : aucune chaudiere neuve ne pent etre mise en service sans avoir subi une epreuve r^glementaire chez leconstructeur. L'6preuve doit Mre renouvel^e dans un
(1) Les appareils k vapeur d*un liquide autre que Teau ne sont pas soumis a cette r^glementation.
(2) Le decret du 30 avril 1880 doit Stre prochainement revis^;
certain nombre de circoiistances (1) que le d^cret toum6re, et en tout cas avant Texpiration d'un d^lai de dix ans apr^s la mise en service. Suivant la capacity des g^n^rateurs et la pression de la vapeur, les chaudi^res sont divis^es en trois categories soumises chacune k des regies sp^ciales en ce qui concerue les precautions k prendre pour leur 6tablissemenl.
Les 6preuves ont lieu sous la direction et en presence de ring^nieur des mines de la circonscription, ou k son defaut, d*un contr61eur des mines sp6cialement dei^gue k cet effet. L'autorisation de mise en service est donn^e par le pr6fet. Si le proprietaire d'un des appareils demande k Hre dispense de Tobservation de quelquesunesdes prescriptions reglementaires, le ministrepeut, sur le rapport des ing^nieurs des mines, Tavis du prefet et de la commission centrale des machines k vapeur, accorder cette dispense.
Un decret du i'"' fevrier 1893, remplagant Tordonnance du 17 Janvier 1846, enum^re les regies imposees aux navires k vapeur frangais qui naviguent sur mer, sur les etangs d'eau saiee et dans la partie maritime des fleuves.
Aucun bateau k vapeur ne pent ^tre mis en service qu'aprSs deux epreuves de sa ou de ses machines ; Tune
(1) Dans un grand nombre de d^partements se sont fornixes des associations de propri^talres d'appareils a vapeur. Quand ces associations sont reconnues par leniinistere des travaux publics, elles visitent let appareils, et les certificats qu'elies d^livreut peuvent etre de nature a dispeoser d'unenouvelle ^preuve, lorsque celle-ci entratnerait un chdmage plus ou moins prolong^, la demolition du massif du fourneau ou renlSvement de renveloppe de la chaudi^re.
chez le constructeur dans les conditions ordinaires; raiiire, subie d. bord par les soins d^une commission de surveillance des appareils k vapeur du port presid^e par ringenieur en chef du port. Les r^sultats de cette derni^re ^preuve sont adresses au prefet qui d^livre le permis de navigation, si la commission a donn^ un avis favorable. Si Tavis est d^favorable, le permis est refuse, sauf recours du propri^taire du bateau devant le ministre des travaux publics, qui fait examiner la reclamation par la commission centrale des machines h vapeur et qui statue en dernier ressort, apres avis de cette commission.
La visite des machines doit ^tre renouvel^e tons les ans.
Suivant la force de la machine et le genre de navigation auquel se livre le bateau k vapeur, la machine pent 6tre conduite soit par un m^canicien de premiere classe, soit par un m^canicien de deuxieme classe. Les brevets de premiere et de deuxieme classe sont d^livr^s par le ministre des travaux publics (arr^t6 du 2 f^vrier 1893). Une commission de trois membres (1) qui tient quatre sessions par an et se transporte successivement dans un certain nombre de ports indiqu^s a Tarrete, prend connaissance des titres et certificats des candidats, leur fait passer un examen ^crit et oral et les propose pour Tune ou Tautre classe. Ces propositions sont adoptees par le ministre qui conf^re le brevet.
(I) Un ingenieur en chef des ponts et chauss6es ou des mines, president; un ingenieur ordinaire des mines; un m6canicien principal de la marine de TEtat.
480 LA* VIE NATTONALE.
Les bateaux k vapeur naviguant en riviere sont soumis k des conditions analogues qu'a prescrites le d6cret du 9 avril 1883.
Toutes les infractions et contraventions aux r^glements sur les appareils fixes ou mobiles et sur les bateaux k vapeur, sont punies par la loi du 21 juillet 1856.
Aux termes de la loi de finances du 18 juillet 1892, les 6preuves donnent lieu k la perception d*un droit de dix francs par chaudiere ou de cinq francs par recipient de vapeur ; droit qui est recouvr^ comme en mati^re de contributions directes.
Tellessont les principales attributions du premier bureau de la division. Le second bureau s'occupe de r6unir et de publier toutes les statisliques sur les mines et sur les appareils k vapeur et des exlraits de statistiques min^rales ^trangeres.