DIRECTION DES CHEMINS DE FER
a. Division des concessions et du budget des
chemins de fer.
Les questions multiples et d^licates que soulevent ea France la construction et Texploitation des chemins de fer, ont 6le trait^es dans de savants et volumineux ouvrages dont il serait impossible de donner ici une analyse m^me fort incomplete. II suffira done d'y renvoyer et d'indiquer sommairement le fonctionnement des diff^rents services de la direction des chemins de fer.
A la premiere division comportant deux bureaux revient la charge de suivre, pour Tensemble du r^seau, toute la procedure qui precede la declaration d'utilite publique et la concession (qu*il s'agisse de chemins de fer d'inter^t general ou d'int^ret local ; de lignes situ^es en France, en Alg^rie, et dans certains cas en Tunisie).
Les formalites principales se succedent dans Tordre suivant :
D'abord, Tavanl-projet oti Ton fait connaitre le trac6 general de la ligne, les dispositions des ouvrages importants, une appreciation sommaire des d^penses; un nivellement en longueur et des profils transversaux, etc., etc. (Ordonnances du 18 fevrier 1831, du 15 fevrier 1835 ; loi du 3 mai 1841). C'est sur cet avantprojet qu*a lieu Tenqu^te d'utilite publique. Viennent ensuite la discussion et la redaction de la convention et du cahier des charges qui r^glent les droits et obligations r^ciproques de I'Etat et du concessionnaire. Enfin survient, suivant le cas, ou la loi ou le d6cret qui declare Tutilite publique et autorise Tetablissement du chemin de fer.
On a vu par un recent et retentissant proems, de quelle importance sont les termes employes dans la redaction des actes de concession et de quelles minutieuses precautions Tadministration doit s'entourer pour ne pas etre surprise par des resultats qu'elle n'avait pas entrevus. C'est la partie la plus delicate de toute la procedure, puisque si elle est insuffisamment etudiee, elle peut compromettre gravement les interets de i'Hitat.
C'est en dehors des textes que nous avons indiques plus haut, dans la loi du 15 juillet 1845, dans Tordonnance du 15 novembre 1846, dans la loi du 27 juillet 1870, qu'il faut chercher les regies principales k observer pour Tohtention d'une concession.
A part quelques lignes dont la n^cessit^ pourra se faire ulterieurement seritir, la p^riode de construction du r^seau d'int^r^t gdn^ral peut ^tre considdr^e comme virtuellement termin^e si Ton y comprend les chemins concedes aux diverses compagnies, soit h, titre definitif, soit k titre eventuel et dont Tex^cution se poursuit plus ou moins activement suivant les ressources budg^taires. Mais h c6te de ces arteres de circulation intensive, et leur apportant une bonne part d'activit^ et de profits, se sont installees des lignes dites d'int^r^t local et des tramways dont la concession est accord^e par les conseilsg^n^rauxou les communes sous reserve de la loi approbative de la concession s'il s'agit de chemins de fer d'int^r^t local, ou du d^cret qui declare I'utilit^ publique s'il s'agit de tramways. La premiere loi reglant la matiere a el6 rendue le 12 juillet 1865. Elle a €16 remplacee par la loi du 11 juin 1880 compl^t^e par les d^crets d'administration publique des 6 aoat 1881 et 20 mars 1882.
Cette derni^re loi n'a pas tard6 k donner de graves mecomptes ; les lignes conc6d^es ne pouvant, pour la presque totality, s'^tablir et subsister qu'avec le concours de TEtat, des d^partements et des communes, on avait ouvert la porte k de nombreux abus, en ne limitant pas tres nettement la part de TEtat dans la
d^pense, et d'autre part, en fixant k forfait le chiffre de construction kilom^trique, au lieu de prendre pour base des calculs la depense r^ellement effectu^e. Vn premier projet de r^forme avait 616 pr^sente en 1892 et avait fait Tobjet d'un rapport tr^s complet de M. Cochery. Une nouvelle redaction, s'inspirant des observations qu*avait faites la commission des chemins de fer de la Chambre, a ^te soumise au parlement en 1894, mais n'a pas encore 616 rapport^e.
Les liens de plus en plus ^troits qui se sont formes, pour diff^rentes causes qu'on ne saurait d^velopper ici, entre TEtat et les compagnies de chemins de fer, ont amen^, k plusieurs reprises^ les parties contractantes h. remanier les conventions primitives. On peut citer, k litre d'exemple, parmi les plus importantes, les conventions sur les garanties d'int6r^t, approuv^es par la loi du 10 juin 1859 et celles plus r^centes qu'ont sanctionn^es les lois du 20 novembre 1883. C'est la premiere division des chemins de fer qui dresse les projets d*actes, comme elle a charge de preparer chaque ann^e le budget de construction des compagnies, c'est-k-dire de soumettre k la sanction du Parlement, le chiffre et I'emploi des sommes que chaque compagnie se propose de depenser au cours de Tannic suivante, soit sur des lignes en construction ou k construire, soit en travaux compl^mentaires.
Au second bureau de la m^me division incombe le soin d'op6rer la v($rificalion des comptes des compagnies. Au commencement de chaque ann^e, les compagnies produisent leurs comptes de construction et
d'exploitation de Tannee pr6c6dente, ce qui fournit une premiere indication des sommes qu'elles peuvent avoir h r^clamer au litre de la garantie d'int^r^t. II est d'usage, sur le chifFre qui ressort des calculs de la compagnie, d'allouer imm^diatement et par provision un acompte qui est d'ordinaire de 85 p. 100 de la somme demand^e. Ce n'est qu'apr^s un apurement tr^s minutieux par la commission de verification des comptes des compagnies qu'est fix^ le chiffre d^finilif que TEtat reconnait devoir h chaque compagnie.
b. Division des travaux.
La division des travaux suit la construction des lignes nouvelles sur le r^seau d'Etat et les six grandes compagnies, ainsi que les travaux aexecuter sur les lignes en exploitation des memes compagnies et sur la petite et la grande ceinture.
EUe instruit ^galement les demandes d'embranchements et raccordements industriels. Ces embranchements et raccordements destines k relier k une ligne, des mines ou desusines, font Tobjet des stipulations de Particle 62 du cahier des charges des concessions de chemins de fer d'int^r^t general. lis sont ^tablis, h la suite d'une simple autorisation minist^rielle (1) et mis en service apr^s r^colement des travaux par les ingenieurs du contr61e, lorsque les voies sont ^tablies, sans expropriation, sur les terrains memes desdemandeurs. Si ces embran-
(1) Aux termes d'un arr§te du 20 juin 1893, Tinspecteur g^nSral, directeur du coDtrOle, regie ces questions lorsqa'elles ne cornportent pas d'autorisation de d^penses.
chements compprlent des expropriations, un d^cret ou une loi deviennent n^cessaires, suivant les cas et coqformement aux dispositions de la loi du 3 mai 1841.
Pour le doublement des voies sur les lignesen exploitation, Tadministrations^inspiredesr^gles que fixe Tarticle 6 du module g6n6ral de cahier des charges; deslois de 1863 et enfin des conventions de 1883 : les terrains sont acquis pour deux voies; mais les terrassements et ouvrages d'art peuvent n'^tre executes que pour une voie. En principe, leministre peut prescrire le doublement de voie lorsque le d 6veloppement de la circulation d^mon tre Tinsuffisance d'uneseule voie; mais pour troisr^seaux ces conditions se sont trouv6es modifi6es par les conventions de 1883. Pour le Midi la d^pense d'infrastructure des doubles voies sur les points oti leur etablissement sera n^cessaire, restera enti^rement k la charge de TEtat ; la depense de superstructure sera k la charge de la compagnie. Pour TEst et TOuest, I'Etat paie une annuite representant Tint^ret et I'amortissement du capital d^pens^, tant que le produit brut des lignes doubldes reste inf^rieur k 35 000 francs par kilometre; au-dessus de 35 000 francs, Tint^r^t et Tamortissement passent k la charge ducompte d'exploitation.
Le m^me service instruit les reclamations que sou- Invent les ouvrages et installations des voies ferrdes.
c. Division de rexploitation commerciale.
La troisifeme et la quatri^me division des chemins de fer dirigent et surveillent I'exploitation commerciale et
rexploitation technique. Les concessions de chemins de fer exercent sur le credit public et sur la prosp^rit^ de Tensemble du pays une influence considerable, mais qui n'apparatt pour la masse du public que lorsqu'elle commence d. en supporter les cons^quenses financi^res.
Le r^seaud'int^r^t general ^tant k pen pr^s terming, les preoccupations du parlement se sont, k Theure acluelle, plus particulierement port^es vers les reformes k apporter dans les services d'exploitation.
Mais si le public reclame un plus grand nombre de trains, des wagons plus confortables et m^me plus luxueux, si dans le but de mieux assurer la security des voyageurs, il desire voir accorder au personnel des compagnies plus de bien-^tre el de loisirs dans le present, des retraites plus eiev^es dans Tavenir, il n'est pas noa plus sans s'effrayer des d^penses enormes qu'entralnent les ameliorations qu'il a lui-m^me soUicitees. De cette double preoccupation est nee lareformede 1893 sur les services de contrdle.
Sur chacun des grands reseaux de chemins de fer d'interet general, le service du contr61e est confie k un inspecteur general des ponts et chaussees ou des mines, assiste de quatreingenieursenchef (i)ayant : Tun, les etudes el travaux et le contr61e des etudes et travaux des lignesnouvelles;le second, la surveillance delavoie et des b^timents; le troisieme, le contr61e de Texploitation et de la traction ; le quatrieme enfin dit « ingenieur
(1) Telle 6tait au moins la situation avantle d^cret du 30 mai 1895, qui a 8upprim6 Tingenieur en chef du contr61e central et Ta remplac6 par un contrdleur g6n6ral de Texploitation commerciale.
en chef du eoatr61e central » qui a dans ses attributions tont le contr6le commercial et les questions de caisses de relraites, de pr^voyance et de secours. Chacun de ces chefs de service v^rifie la comptabilil6 des rouagesde la compagnie soumis ^ son contr6le.
Afin de renforcer cette organisation, les arr^t^s du 20 mai 1893 ont institu6 des contr6leurs du travail et des contr6leurs comptables dont nous avons ci-dessus not^ les attributions.
Enfin pour activer la solution des affaires ne comportant pas d'autorisation de depenses, ou n'entrainant que des d^penses minimes, un arr6t6 du 26 oclobre 1895 donneauxinspecteurs gdn^raux du contr61e une d6I6gation g^n^rale pour traiter directement, au nom du ministre, ces questions avec les compagnies.
Telle est, dans ses grandeslignes, la nouvelle organisation grdce k iaquelle Ton espfere surveiller de plus pr6s et m^me enrayer les depenses des compagnies. Mais cette t&che, d'ailleurs tr^s delicate, ne pourra ^tre efficacement remplie que si le gouvernement et le parlement lui-m^me savent s'inspirer des sages conseils que donnait sur ce point M. F^lix Faure dans un rapport sur le budget de 1893. « Nous devons », disait-il (parlant des ameliorations impos^es aux compagnies), « ne jamais perdre de vue Tint^r^t public « capital qui s'attache k ne pas aggraver la situation des « compagnies qui font largement appel k la garantie a d'interfil, car nous sommes avant tout les reprice sentants des contribuables. » — Et un pen plus loin : — « La security des voyageurs et des agents m^rite toute la
« sollicitudedespouvoirspublics. Mais encore ne faut-il « prescrire les mesures onereuses que 1^ ou elles sont « vriiment utiles, ne pas g^n^raliser sans besoin les « prescriptions dont la n^c^ssit^ n'est reconnue que « sur les lignes k grand traflc et ne pas se laisser « aller, sous le coup de F^motion qu'entralnent des « catastrophes malheureusement inevitables tant que « le service sera fait par des hommes faillibles, h « ordonner, dans le but unique de calmer I'opinion, « des mesures auxquelles aucun tecbnicien ne recon- « nait d'avantagesr^els.... ».
La troisi^me division des chemins de fer qui se partage en deux bureaux a dans ses attributions toute Texploitation commerciale.
Le premier bureau traite des tarifs de grande et de petite Vitesse; voyageurs et marchandises. Sans vouloir entrer dans les multiples distinctions qu'appelle Tapplication des tarifs, ni dans les differentes definitions qui peuvent en ^tre donn^es, ilsuffitde retenir qu*aucune compagnie ne pent metire en vigueur ni remanier un tarif interieur sans avoir au pr6alable re^u Tautorisation ministerielle qui prend le nom d' homologation. Cette homologation n'est accord6e par le ministre des travaux publics, qu'^ la suite d*une longue instruction dans laquelle donnent successivement leur avis : les pr^fets, les chambres de commerce ou les chambres consultatives d'art et de manufactures int^ress^es aux propositions des compagnies, les diff^rents fonctionnaires du contr61e, le comite consultatif des chemins de fer, et enfm le directeur des chemins de fer. Dans les
cas urgents, ce haul fonctionnaire propose au ministre d'accorder une homologation provisoire, sous reserve de Texamen d^finitif qui en est fait ult6rieurement par les differentes autorit6s que nous venons de citer.
Ce bureau instruit tous les voeux, toutes les reclamations relatives auxtarifs. Mais il faut remarquer qu'en mati^re de reclamations, le ministre n'intervient que lorsqu'il s'agit de questions d'int6r6t general. Les difficultes d'application ou d'interpretation que font naitre entre exp^diteurs et compagnies les tarifs dement homologues ne peuvent etre tranchees parl'autorile administrative et doivent 6tre port^es devant les tribunaux de droit commun.
Le m^me bureau s'occupe encore de la fixation des frais accessoires, qui ne sont pas mentionn^s dans les tarifs, tels que ceux d'enregistrement, de chargement el de dechargement et de magasinage, etc., quienprincipe sont fix^s annuellement par Tadministration, mais qui en fait n'ont pas, au moins pour la plupart, 616 modifies depuis Tarrete du 26 avril 1892, rendu applicable k TAlgerie par un second arr^te du 2novembre 1893. — Dans cette derniere revision, il a ete tenu compte du degrfevement de 10 p. 100 op^re sur ]'imp6t de grande Vitesse par la loi du 26 Janvier 1892.
Par un arr^te de m^me date a eteegalementremanie le tarif exceptionnel pr^vu par le cahier des charges pour le transport des marchandises de faible density, c'est-i-dire pesant moins de 200 kilos sous le volume d'un m^tre cube ; des mati^res inflammables ou explosibles ; animaux et objets dangereux; animaux d'une
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valeur d^clarce sup^rieure k 5 000 francs; finances et valeurs et petits colis pesant isol6ment 40 kilos ou au« dessous.
Les d^lais d*exp6dition, de transport et de livraison en grande et petite vitesse ont 6i6 r^gl^s par une s^rie d'arr^tt^s minist^riels en date des 12 join 1866, 6 decernbre 1878, 3novembrel879,29 d^cembre 4886. En particulier, pour les transports en petite vitesse, ledernier arr6t6 a fix6, sur les principales lignes de chaque r^seau, les d^lais k 24 heures par fraction indivisible de 200 kilom^res pour les animaux, ainsi que pour les marchandises tax^es aux prix des quatre premieres series des tarifs g^n^raux.
Des precautions particuli^res ont ^t^ prises pour les propositions de tarifs qui peuvent int^resser les ports, les mines, et le trafic des voies navigables. Dans ces divers cas, le directeur du contr6le doit provoquer les avis des ing^nieurs en chef des centres que les tarifs proposes pourraient affecter.
Au second bureau de cette division est rdserv^ Texamen des affaires se rapportant aux transports effectues pour les divers services de TEtat; finances, guerre, marine, administration p^nitentiaire, postes et t6l6graphes, instruction publique, etc., qui sont Tobjet de stipulations dans le cahier des charges ou au sujet desquels des traites sont passes avec les compagnies.
Ge bureau instruitaussi toutesles demandesen reduction de tarifs, pr^sent^es par les soci^t^s savantes, congr^s, concours de musique, etc., comit^s d'expositions int^rieures ou internationales. En g^n^ral, les compa-
gnies accordent le transport ^ plein tarif k Taller avec relour gratuit des voyageurs prenant part k ces reunions ou des marchandises destinees k ces expositions.
Au nombre des attributions de ce bureau, on doit noter encore la surveillance des mesures prescrites aux compagnies pour la disinfection du materiel employ^ au transport des bestiaux; enfin, en ce qui concerne les transports internationaux, Tapplication en France de la convention de Berne du 14 octobre 1890 approuv^e par la loi du 29 decembre 1891, et definitivement mise en vigueur par le d^cret du 15 novembre 1892.
Avant cet acte important, deux conferences Internationales s'etaient reunies k Berne et avaient arr^te :
Tune, un syst^me uniforme de fermeture pour les wagons devant passer en douane ; Taulre prepare Tunification des voles et du materiel de circulation internationale (1).
La convention de 1890, k laquelle ont adhere, en dehors de la France, TAllemagne, TAutriche-Hongrie, la Belgique, Tltalie, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Russie et la Suisse, constitue un code des transports internatiouaux applicable en France aux six grandes compagnies et aux chemins de fer de I'Etat. L'expose des motifs du projet de loi soumis au Parlement a precise le resultat que Ton avait en vue. — « Le but vise, « dit le texte, est de developper les relations inter- « nationales par la reglementation des nombreuses « questions que souleve la determination des devoirs
(1) Ont particip6 a ces deux conferences : la France, TAllemagne, ritalie, I'Autriche-Hongrie et la Suisse.
« et des droits des transporteurs. A Theure actuelle en « effet, la responsabilitd de chacua d'eux est deter- « min^e en chaque pays par la loi en vigueur, et les « legislations des pays contractants que parcourt la « marchandise transportee sont tr^s differentes. La « convention, en etablissant une legislation uniforme « des transports internationaux des marchandises par « chemins de fer, aura pour effet de rem^dier aux difG- « cultes qui se sont produites jusqu'ici en bien des « circonstances. » En execution des stipulations de la dite convention, a 616 cr66 k Berne un office central dont le rdle consiste k recevoir les communications des contractants ; k recueillir^ publier et distribuer les renseignements int^ressant les transports internationaux ; k faciliter les relations financieres entre les diverses administrations et k prononcer, sur la demande des parties, des sentences dans les litiges qui pourraient s'^lever entre chemins de fer.
Le deuxi^me bureau est charge des rapports officials du ministere des travaux publics avec Toffice central de Berne, aux d^penses de fonctionnement duquel la France participe pour une somme d'environ 25 000 francs.
Ce bureau a enfin I'inspection des chemins de fer de I'Etat dont nous indiquons dans un appendice (page 239) Torganisation et le fonctionnement.
d. Division de rexploitation technique et de la
statistique.
Le premier bureau de cette division, ayant dans ses attributions la surveillance dePexploitation technique,
suit r^tat de la voie et du materiel. II prepare les decisions a soumettre sur ces points a Tapprobation du ministre en suite des rapports et avis donnas par les directeurs du contrdle et le comite de Fexploitation technique. II re^oit les plaintes que provoque la marche des trains, les instruit el s'efforce au moment ou sont soumis k la sanction minisl^rielle les services d'hiver et d'6t6 des compagnies, de faire triompher les justes revendications des int^ress^s.
Dans ces derni^res anndes^ et principalement k dater de 1891, on a exploits la crainte provoqu^e par quelques accidents rares mais retentissants qui se sont produits taut en France qu*a Tetranger; sous la pression du mouvement socialiste, le minist^re des travaux publics s'est pr^occup^ en particulier du surmenage des agents. C'est I'objet de la circulaire du 6 novembre 1894 qui, parmi les mesures ayant en vue d'assurer la security de la circulation, signale comme tout specialement importantes, celles qui doivent emp^chei* qu'en aucun cas les manoeuvres ou operations interes* sant la security soient confiees k des agents dont un exces de travail risquerait de diminuer la vigilance*
Trois categories d'agents ont ete visees dans les instructions que Tadminislration sup^rieure a cru devoir donner k cet ^gard aux compagnies : les aiguilleurs, les m^caniciens et chauffeurs, les chefs de station.
Pour les premiers, la dur^e maxima du service est fix^e k douze keures. Pour les mdcaniciens et chauffeurs, diverses instructions aux compagnies, et notamment
une circulaire du 4 mai 1894, ont ddict6 que la joirrn^e de travail devra contenir en moyenne dix heures de travail effectif au plus, et dix heures de repos ininterrompu au moius. La circulaire du 6 novembre 1894, statuant sur le travail des chefs de station ne comportant qu'un seul agent, exige qu'entre deux journ^es consecutives de service, cet agent jouisse en principe d'un repos ininterrompu d'au moins huit heures, et qu'il soit au besoin aid^ d'un auxiliaire, durant une partie de la journ^e.
Enfin, usant du droit que lui conf^re Tordonnance de 1846, le minislre des travaux publics a, par un arr^td du 3 mai 1892, rdglement6 les conditions de recrutement des m^caniciens et chauffeurs. L'arr^t^ susvisd a fix6 pour chaque categoric d'agents, le programme de Texamen technique et de Texamen pratique, et la composition du jury dont la decision est soumise au visa de Ting^nieur en chef du contrdle de Texploitation technique.
Ce bureau instruit toutes les demandes de recours en gr^ce pr6sent6es par le personnel des compagnies et par les voyageurs, k la suite de condamnations p^nales ou p6cuniaires prononc^es contre eux, soit pour infractions k la police des chemins de fer, soit pour blessures ou homicide par imprudence. C'est k ce service qu'il appartient de traitor des questions de voirie que soul^ve Texploitation des chemins de fer; de faire observer par les riverains les servitudes dont les grfeve le voisinage des voies ferries, ou de les relever, le cas 6ch6ant, apr^s instruction, de tout au partie de ces
servitudes, si leur maintien n'est pas indispensable k la bonne exploitation de la ligne.
Le m^me bureau s'occupe des rapports des compagnies avec leurs agents en ce qui touche les conditions da travail, la constitution et le fonctionnement des caisses de retraites, de secours et de prdvoyance. Dans une administration aussi complexe et aussi delicate que Test celle d'une compagnie de chemin de fer, il se produit inevitablement entre employeurs et employes des froissements qui ont eu fr^quemment leur 6cho auParlement et ont abouti k la loi du 27 juin 1890, modifiant Tarticle 1780 du code civil sur le contrat de louage.
Cette loi specifie express^ment que le louage de services sans determination de duree pent cesser par la volonte de I'une des parties contractantes, k charge par celle quiromptle contrat, d'allouerdes dommagesint^r^ts. LHndemnite §. allouer doit tenir compte de la nature et de la dur^e des services, ainsi que de tons versements et retenues op^r^s en vue de la constitution d*une pension de retraite. Toute cette partie de la loi est interpr^t^e par les tribunaux. G'est pour assurer Tapplication de Tarticle 2 de cette m^me loi qu*est intervenue I'administration sup^rieure des travaux publics. Get article stipulait, en effet, que, dans le d61ai d*une ann^e, les compagnies et administrations de chemins de fer devraient soumettre h Thomologation minist^rielle les statuts et r^glements de leurs caisses de retraites et de secours.
D^s le 6 Janvier 1891, le ministre invitait les compa-
gnies h. lui adresser les documents dont il s'agit, mis h jour au 1" Janvier 1891. Un d^cret du 11 juin 1891 a ^tablidans quelles conditions se formait la dotation de la caisse des retraites des employes et ouvriers des
chemins de far de TEtat. Pour les compagnies, cette organisation soul^ve une s^rie de questions d^licates, et pent, en affectant la garantie d'int^r^t, avoir sur les finances publiques une repercussion telle que Tinstruction tr6s longue et minutieuse qui a ete entreprise en vue d*arriver k un r^glement d^finitif, n*est pas encore terminee.
Ce bureau re(joit encore et transmet pour examen au comitd de I'exploitation technique, les inventions concernant Texploitation des chemins de fer. Dans les cas, assez pen frequents, ou Tavis du comite est favorable, Tadministration sup6rieure signale le proc^dd aux diverses compagnies de chemins de fer, ou present rexp^rimenlation pratique, sur le r^seau de I'^tat, des appareils soumis ^ Tappr^ciation ministerielle.
Les transports militaires, au point de vue technique, sont egalement du ressort de ce bureau qui reglemente encore le transport des mati^res dangereuses ou in* fectes, apr6s entente entre les differents departements minist^riels.
Pour les passages a niveau^ il faut etablir une distinction entre I'etablissement et le classement. Le ministre s'est r^serv^ d'ordonner lui-m6me soit I'etablissement, soit les modifications k apporter aux passages k niveau deji existants. Au contraire, le classement en diverses categories est fait par des arr6t6s
prdfectoraux rendus, en vertu de Tarticle 2 de I'arr^td minist^riel du 15 mars 1850, apr^s approbation par le ministre du classement propose. Dans la premiere categoric sont ranges les passages qui en principe restent ouverts toute la journ^e et ne sont ferm^s qu'&. Tapproche du passage des trains ; les passages des autres categories sont ferm6s. La nuit, tons sont ferm^s et sont ouverts k la demande des passants, par des agents loges dans la maison contigue au passage.
L'ordonnance du 15 novembre 1846 a, dans divers articles, prescrit plusieurs mesures pour la police des gares et donn^ aux pr^fets le droit de rdgler toutes les questions qu'eile soul6ve ; \k encore Tadministration centrale n'intervient que pourdonner sa haute sanction aux propositions des prefets.
Du ressort de ce bureau sont encore :
i^Les appareils de secours, — La composition des boites k pansement dans les trains de voyageurs et dans les gares et stations dont la nomenclature est fixde par le ministre, a ete indiquee dans les circulaires du 14 decembre 1889 et du 22 avrii 1892.
2° Les congres internationaiix des chemins de fer. — L'initiative de ces congres a 6ie prise par la Belgique, qui a r^uni pour la premiere fois les del^gues des fitats participants etde toutes les grandes administrations de chemins de fer de France et de I'etranger : dans ces congres les ingenieurs se font des communications r^ciproques sur les ameliorations apportees ou k apporter dans la construction et Texploitation des voies ferries; une delegation permanente, qui si6ge a Bruxelles, pu-
blie les comptes rendus de ces congr^s et prepare les nouvelles reunions. Le minist^re des travaux publics y est represents par une delegation dont la designation est faite par le ministre au moment de chacun de ces congr^s.
Le second bureau de la division de I'exploitation technique centralise et coordonne les renseignements statistiques sur la construction, I'exploitation et la situation financi^re des chemins de fer d'inter^t general, des chemins de fer industriels, des embranchements particuliers, des chemins de fer d'inter^t local et des tramways. Ses travaux se traduisent par la publication annuelle d'une serie de volumes fournissant, tant sur les chemins de fer frangais que sur les lignes 6trangeres, les derniers documents statistiques et financiers.
Telle est la nomenclature des bureaux composant k rbeure actuelle le minist^re des travaux publics. Nous n'avons pu donner que des indications parfois sommaires sur leurs attributions principales, laissant volontairement dans I'ombre un certain nombre de points de detail sur lesquels il ne nous a point paru utile d'insister. Dans le chapitre suivant nous nous proposons de faire connaitre Torigine, les transformations et le rdle des principaux conseils qui pr6tent leur appui au ministre des travaux publics.