COMMISSION MIXTE DES TRAVAUX PUBLICS
Cetle commission a ete instituee par la loi du 19 Janvier 1791 (art. 6). La composition a ete regiee par la loi du 7 avril 1851, modifiee par la loi du 10 fevrier 1890
et par le ddcret du 16 aoiU 1853, rendu en execution de la ioi de 1851.
La defiailion des travaux mixtes a ete donnde par la Ioi de 1791, aux termes de laquelle doivenl ^tre consid^r^s comme tels, les travaux int^ressant les routes et les communications sur les frontieres, et les ouvrages k faire dans les ports de commerce oula marine militaire est recue. II ne pent ^tre question d'analyser ici les nombreux textesquiont regie la consistance de la zone frontiere et des parties de territoires ou polygones reserves, ^ I'int^rieur desquels les travaux doivent faire I'objet d'une instruction mixte. Gette consistance a tr^s souvent vari6, mais on pent dire qu'elle s'etend de plus en plus, a mesure que se r^vMe, pour les ministres de la guerre et de la marine, la necessity d'assurer plus compl^tement la s^curit^ de I'ensemble du territoire.
Le r61e de la commission a et6 indiqu6 par i'article 6 du d^cret de 1853. La commission a ^te instituee pour Texamen et la discussion des projets dont Texecution, dans le rayon ci-dessus delimite, pent interesser k la fois la defense du territoire et un ou plusieurs services civils ou militaires. Sa mission est d'apprecier les int^r^ts des divers services, de les concilier et, si elle ne parvient pas h 6tablir I'accord entre eux, d'indiquer dans quelles limites il lui parait possible de donner satisfaction k leurs besoins respectifs, sans compromettre la defense du pays.
La commission est compos6e de quatre conseillers d'Etat, dont un preside lacommission ; deux inspecteurs
g^Q^raux du g^nie militaire ; un inspecteur general de rartilleric; deux inspecteurs g^n^raux des autres armes ; deux inspecteurs g^n^raux des ponts et chauss^es ; un offieier general de la marine; un inspecteur g6n6ral, membre du conseil des travaux njaritinies ; un secr^taire-archiviste. Le president et les membres sont d6sigTi6s par d^cret sur la presentation des ministres dont ils dependent par leurs fonctions ; les secretaires des comit^s du g6nie et de Tartillerie, de la commission militaire sup^rieure des chemins de fer, du conseil d'amiraut^, du conseil des travaux de la marine et du conseil gdndral des ponts et chauss^es assislent aux seances de la commission avec voix consultative, mais n'ont pas voix deliberative. Le secretaire de la commission, nomme par le ministre de la guerre, est pris parmi les officiers sup^rieurs du genie ou les ingenieurs en chef des ponts et chauss^es.
Les affaires mixtes font d'abord I'objet d'une instruction dite du premier degrd entre les repr^sentants des diverses administrations, pource dCiment qualifies. Les resultats de cette instruction sont communiques aux chefs de service au second degre qui, eux, ont le droit de donner leur adhesion directe ou sous reserves. Si Tadhesion est directe, ou les reserves acceptees par les autres chefs de service, Yinslruclion mixta se trouve terminee. Si les conferents au deuxieme degre ne peuvent s'entendre, TafiFaire est envoyee h la commission mixte, qui statue dans les conditions indiquees plus haut.