DOCUMENTS ANNEXES AUX « ÉGOUTS
approuvés par le Préfet, auront au minimum 2 mètres de hauteur sous clef et 1 mètre 50 centimètres de largeur aux naissances.
Chacune d'elles pourra desservir deux propriétés, à la condition d*étre établie au droit du mur mitoyen. Dans tous les cas, une grille en fer, établie à Taplomb du mur de face, interceptera la communication de la maison avec Tégout. Cette grille aura une serrure à deux clefs, dont Tune restera entre les mains du propriétaire et Tautre sera remise à T Administration.
Art. 2. — Pour la ventilation permanente du canal de dérivation, il sera pratiqué, soit dans le mur mitoyen, soit dans le mur de face, \me cheminée d'appel s'ouvrant au-dessus des combles et dont la section sera de 3 décimètres carrés au moins.
Art. 3. — En cas d'avaries, les tuyaux de drainage existant aujourd'hui seront remplacés conformément aux prescriptions de l'article premier du présent arrêté.
Art. 4. — L'Ingénieur en chef, Directeur du Service municipal, est chargé d'assurer l'exécution des dispositions qui précèdent et de constater les infractions qui pourront être commises.
Fait à Paris, le Id décembre 1854.
G. E. Haussharn.
Arrêté relatif à rétablissement des tuyaux de prise Seau dans les branchements d^égouts particuliers.
24 avril 1866.
Le Sénateur, Préfet du Département de la Seine, Grand-Croix de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur,
Vu le règlement sur les abonnements aux eaux de Paris, approuvé le 30 novembre 1860, notamment les articles 8 et 9;
Vu le rapport en date du 9 mars dernier, par lequel l'Ingénieur en chef des Eaux (1^ division) propose, pour tous les cas où la prise d'eau est pratiquée sur une conduite publique en galerie, d'obliger le concessionnaire à placer le tuyau alimentaire dans le branchement d'égout qui dessert l'immeuble où l'eau est amenée ;
Vu l'avis du Directeur du Service municipal des Travaux publics ;