CONTRAVENTIONS
Art. 8. — Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par procès-verbaux ou rapports et poursuivies par les voies de droit, sans préjudice des mesures administratives auxquelles ces contraventions pourraient donner lieu.
Faità Paris, le 2 juillet 1867.
G.-Ë. Haussmann.
MÉMOIRE