‹ Les travaux souterrains de ParisChapitre 88 sur 104 · CONTRAVENTIONS · texte numérisé non relu

CONTRAVENTIONS

Art. 8. — Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par procès-verbaux ou rapports et poursuivies par les voies de droit, sans préjudice des mesures administratives auxquelles ces contraventions pourraient donner lieu.

Faità Paris, le 2 juillet 1867.

G.-Ë. Haussmann.

MÉMOIRE

Page 1