‹ Les Triumvirs Capitaux: Les Emprunts d'État en Droit InternationalChapitre 100 sur 202 · V. Finances portugaises. Emprunts 1832 à 1877, p · texte numérisé non relu

V. Finances portugaises. Emprunts 1832 à 1877, p

2. von Bar Theorie und Praxis des intern. privatrechtst. 4, p. 663 : « dass der andere contrahent, sich dem Gutbefinden der hôchsten Staatsgewalt unterwirft ».

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contracte avec un Élat, se soumet au bon vouloir du pouvoir supérieur de cet État, et que ce dernier peut, arbitrairement et impunément, modifier par une loi les conditions du contrat. Pareil langage serait la négation de la notion même du contrat ; du moment qu'il y a contrat, et ceciest indiscutable, il y a droits d’un côté, obligations de l’autre ; c’est une autre question maintenant que de savoir de quelle nature sont ces obligations. Nous avons reconnu qu'elles ont une force inférieure, il est vrai, à celle qui est attachée aux obligations naturelles, si donc là, le créancier n’est pas tout à fait à la discrétion du débiteur, puisqu'il peut quelquefois obtenir l’exécution de l'obligation malgré la volonté contraire du débiteur, par exemple, par compensation, à plus forte raison doit-il en être de même dans notre hypothèse. Tout ce qu’on peut dire ici, c'est que l'obligation de l’État emprunteur n’a pas une sanction positive et directe, il ne faut pas en conclure qu’elle n’en a aucune; si maintenant l’État modifie les conditions du contrat, ou laisse inexécutée son obligation, il y aura là une violation du droit des souscripteurs, qui pourront, dans la mesure du possible, se plaindre et demander justice.

On s’est récrié contre cette théorie, et l’on a dit qu’il y avait injustice grave, de ne pas reconnaitre

à l'obligation de l'État emprunteur, la même nature p? 2

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qu’à celle des simples particuliers lorsqu'ils empruntent, du moment que l'État, personne morale, descend « dans l’arène des intérêts privés » absolument comme un simple particulier. C’est là justetement l’erreur de ces récriminations ; on oublie, que l’État tout en contractant comme pourrait le faire un simple particulier, ne reste pas moins une personne morale souveraine, et qu’il est impossible de mesurer l'étendue des obligations qu'il contracte, en faisant abstraction de cette circonstance capitale. Tout compte fait, le tort est du côté des créanciers, qui en contractant connaissaient parfaitement le caractère de leur futur débiteur, et c’est avant de conclure le contrat qu’ils devaient réfléchir si l’obligation que l’État emprunteur allait prendre à sa charge, pourrait leur suffire pour la sauvegarde de leurs intérêts engagés. Du moment qu’on était prévenu d'avance, on est mal fondé en venant demander autre chose que ce qu’on attendait et comptait avoir.

I ne faut pas omettre de faire valoir, quand on contracte avec un État, les risques qu’on court par suite de son caractère de souveraineindépendance, et son éventuelle insolvabilité. Il faut se prémunir et s'assurer contre ce danger, en exigeant de gros intérêts, ou des primes de remboursement, ce qui ne manque presque Jamais des clauses du contrat d’em-

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prunt. Ce n’est là que le salaire de l’aléa encouru par les souscripteurs qui prêtent leurs capitaux à un État étranger.

D’aucuns sont allés plus loin, et ont dit que c'était une spéculation. Nous trouvons cette idée très nettement exposée dansunedépêchedelord Palmerston, en Janvier 1848 : « confier ses capitaux, disait- € 1l, à des gouvernements étrangers, c’est faire une « spéculation ; souscrire à un emprunt ouvert par un « Gouvernement étranger, acheter à la Bourse des « obligations étrangères, c’est une opération com- « merciale ou financière; le risque qui se joint à « toutes les opérations de ce genre. est également « inséparable des souscriptions aux emprunts « d'État, les créanciers ne devaient pas perdre de « vue l'éventualité de la banqueroute, et ne doivent « s’en prendre qu’à eux-mêmes s'ils perdent leur « argent ».

Cet aléa est augmenté encore par cette considération que l’État, avant d’acquitter la dette qui rérésulte de l'emprunt aà pourvoir à d'autres dépenses, qui doivent primer la charge du service del’emprunt. Comme le fait très bien remarquer Bar ({) l'État emprunteur jouit d'un certain beneficium competentiæ de large étendue, il doit d’abord s’entretenir, pour-

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voir aux dépenses nécessaires à son existence et au fonctionnnement de la machine gouvernementale, le service des emprunts et le paiement des dettes ne vient qu'après, en seconde ligne.

Quelle sera la loi qui régira le contrat ?

On pourrait hésiter entre plusieurs lois, celle de l'État emprunteur, que l’émission de l’emprunt ait eu lieu chez lui ou à l’étranger, en second lieu la loi du pays où la principale émission a eu lieu, celle enfin, du lieu de la souscription à l’égard des porteurs qui ont souscrit à cet endroit ; dans les deux premiers systèmes, il n’y aurait qu’une seule loi pour tous les créanciers, dans le troisième au contraire 1l y en aurait autant, qu'il y a de places de souscription. Le premier système est le seul, incontestablement acceptable, toutes les fois, en effet, qu'il y a conflit entre plusieurs lois relativement à un contrat, on décide généralement que c’est la lex loci contractus la loi du lieu de la formation du contrat, qui sera suivie, or, nous pensons que le contrat d'empruntse forme toujours chezl'État emprunteur. Cela est évident pour le cas où l'emprunt a lieu par émission dans le pays même. Il n’en est pas autrement, croyons-nous, dans les autres cas. Lorsque l'émission a lieu en pays étranger, ce n’est pas au moment de l'émission que le contrat est formé, la convention existe déjà entre l’État et le banquier in-

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termédiaire, sur la tête duquel repose provisoirement la créance totale de l'emprunt, une fois la convention entre le banquier et les porteurs conclue, elle rétroagit au jour de la première convention entre l'Etat et l'intermédiaire, ce dernier n’a fait que transmettre aux porteurs, des droits déjà nés. Si maintenant l'emprunt se fait par souscriptions, le contrat se forme pour ainsi dire par correspondance. L'offre faite par l'Etat, est acceptée dans les pays étrangers par les capitalistes, la convention se complète au moment de l'acceptation, mais, comme son effet rétroagit au jour de l'offre, c'est là où l'offre a été faite, qu'il faut considérer le contrat formé.

La question à laquelle nous venons de répondre n’a peut être pas un intérêt pratique bien grand, puisque d’une part la convention d'emprunt règle les droits et les obligations du contrat, et du moment qu’elle est acceptée par les souscripteurs elle est la loides parties comme toute autre convention, et d'autre part, on ne peut pas admettre qu'une loi étrangère puisse régir les règles de comptabilité chez l'État emprunteur. Nous trouverons néanmoins quelques cas, où nous aurons à faire l'application de la solution que nous venons dedonner, ainsi par exemple, nous verrons, que c’est la loi du contrat qui régira la valeur du gage donné aux souscripteurs de lemprunt. Il nous reste à étudier le caractère du contrat

d'emprunt en temps de guerre, au point de vue des devoirs des neutres et de la contrebande de guerre.

Les emprunts en temps de guerre.

I. — La première question que nous avons à examiner est la suivante: un État neutre engage-t-il sa responsubilité en participant, soit directement soit indirectement, à un emprunt émis par un des belligérants? Il faut prévoir différentes hypothèses.

On doit d’abord écarter le cas où l’emprunt aune destination nettementdéterminée, comme par exemple, la construction de travaux publics, n’ayant aucun rapportavec la guerre, si toutefoison a la preuve certaine que les fonds qui en proviendront ne seront pas détournés et employés aux besoins de la guerre. La question reste entière pour tout autre emprunt émis soit après la déclaration de guerre, soit avant si la souscription continue encore après. Dans ce cas, l'emprunt prend le caractère de subside, et il est hors de doute que le neutre qui y souscrirait directement pour le compte de son gouvernement, violerait les règles de la neutralité et engagerait sa responsabilité. Sur ce point la plupart des auteurs sont d'accord.

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« Bien que les emprunts, écrit Bluntschli (4), soient dans la règle des affaires essentiellement pacifiques ils doivent être considérés comme subsides, lorsqu'ils sont contractés pour faire la guerre et constituent évidemment une participation à la guerre. Les neutres doivent donc s’en abstenir ». Calvo (2) s'exprime dans des termes analogues : L'État neutre ne doit point fournir de subsides pécuniaires à l’un des belligérants. Or, bien qu'ils rentrentdans la catégorie des affaires licites comme ayant un caractère intrinsèquement pacifique, Les emprunts publics, doivent être assimilés à des subsides, et considérés à ce titre comme prohibés, toutes les fois qu'ils sont évidemment contractés pour faire la guerre. Dans ce cas, en effet, 1ls constituent une participation indirecte aux hostilités, en d’autres termes, une véritable violation de la neutralité ».

Enfin Vattel dit (3) : « Si le prêt se faisait manifestement pour mettre un ennemien état de m'attaquer, ce serait concourir à me fairela guerre ». La violation de la neutralité ne serait pas moins

certaine dans le cas où un neutre garantirait d’une

façon quelconque un emprunt émis par un des bel-

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