V. Sirey, 1849-1-183, ad notam
particulière. Ce n’est pas une obligation civile proprement dite, qui naît à sa charge, puisqu'on manque d’action, puisque tous les moyens de droit ordinaires font défaut au créancier. Ge n’est pas non plus une obligation naturelle, puisque l’État emprunteur n’a pas seulement la faculté de la remplir, si bon lui semble, mais il a le devoir de s’en acquitter. C'est donc, en fait tout au moins, une obligation d’une nature exceptionnelle et sui generis, en quelque sorte une dette d'honneur, que l'État débiteur doit acquitter s'il ne veut se déshonorer, et voir son crédit disparaître. « Le principal gage, « a-t-on dit (1), sur lequel ont compté les porteurs « étrangers d’un emprunt d’État, c’est l'honneur « même du pays emprunteur, aussi le public ne prête-t-1l pas deux fois au pays qui, ayant manqué à sa parole n’a pas réparé consciencieu- « sement le tort qu'il a causé... lhonneur et le « crédit, n'est-ce pas tout l’avenir d’un peuple ? » Voilà pourquoi, lorsqu'une dette extérieur est laissée inexécutée, cet acte prend un caractère de véritable spoliation, parce qu'il s'adresse à des personnes privées de défense, absolument désarmées. Nous ne disons pas, comme un auteur (2), que celui qui.