‹ Les Triumvirs Capitaux: Les Emprunts d'État en Droit InternationalChapitre 102 sur 202 · PUR ES · texte numérisé non relu

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Bluntschli; on ne pent, en effet, nier que lorsqu'un État fait une émission d'emprunt, sur le territoire d'un autre État,il agit avec les moyens et la liberté accordés dans ce pays, qui sont sous la sauvegarde de l’autorité et en quelque sorte sous la protection indirecte du gouvernement. Il est bien vrai que la même faculté appartient à l’autre adversaire, mais la situation n'est presque jamais égale ; celui-ci peut, ou ne pas avoir besoin d’argent, ou ne plus avoir de crédit suffisant pour obtenir un emprunt ; il n’est pas moins certain, toutefois, que dans les deux cas, il ressentira un réel préjudice du succès que pourrait obtenir l'émission de l'emprunt de l’autre belligérant, et c’est justement cette inégalité de condition qu'on doit éviter de créer par une participation indirecte quelconque. Quant à l’autre objection que les capitalistes sont toujours libres de placer leur argent comme ils l’entendent, qu'ils pourront toujours participer à l'emprunt, son émission se passe-t-elle chez eux ou à l'étranger, nous ferons remarquer que cet ardent désir de placement ne sera jamais très grand, s'agissant d’un État en guerre, pour que les capitaux d’un pays dépassent la frontière, et d’un autre côté il est incontestable que l'émission dans le pays attire beaucoup plus de capitaux, par les prospectus, affiches et réclames se produisant sous les yeux de la grande et la petite

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épargne, que l'émission faite hors du pays, car dans ce dernier cas le bruit de l’emprunt arrivera moins fort et l'opération ne s’imposera pas.

Il nous semble que ce n’est pas seulement l’émission de l'emprunt d’un belligérant chez un neutre que défend la stricte observation des règles de la neutralité, mais même la simple inscription de l'emprunt émis par hypothèse ailleurs, à la cote officielle de la Bourse ; ceci surtout dans les pays où, comme en Autriche, le gouvernement autorise formellement toute inscription à la cote officielle, ou comme en France, le gouvernement l’autorise tout au moins indirectement et tacitement. Il y a toujours intervention indirecte du gouvernement dans la négociation de l’emprunt, et cette admission à la cote présente le même caractère et des effets analogues à l'émission directe de l'emprunt; nous ne voyons donc pas la raison qui nous permettrait de donner ici une solution différente de celle de tout à l'heure.

Nous citerons, à titre d’exemple, comme violation des règles que nous exposons, l'émission en France en 1833, et l'admission à la cote officielle de la Bourse de Paris du fameux emprunt Dom Miguel, sur lequel nous aurons à revenir à propos d'autres questions. Il nous semble qu’en cette circonstance le gouvernement français s'était départ

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d’une stricte neutralité. Calvo (1) prétend que la responsabilité de l’État français ne saurait être en” gagée par le fait de cette émission. « Attendu, dit- € il, qu'il n’a jamais pris une part directe ou indi- « recte dans cette négociation,qui n’a même jamais « reçu la couverture officielle. » y a d'abord une inexactitude dans ce que dit Calvo, puisque l’emprunt Dom Miguel a été coté à la Bourse de Paris en avril 1833 (2), ensuite le seul fait de l'émission en France et de l’admission à la cote de la Bourse dénote, d’après ce que nous avons dit, une participation indirecte de la France dans l'emprunt portugais.

Phillimore (3) cite aussi un exemple analogue; il s’agit d’un emprunt grec négocié à Londres en 1826, et à ce propos il dit : « Il est contraire au « droit international que des personnes domiciliées « en ce pays entrent en négociations pour organi- « ser un emprunt destiné à soutenir des sujets ré- « voltés contre un gouvernement avec lequel nous « entretenons des relations d'amitié. On devra donc « rejeter la demande en exécution de la conven- « tion. »

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