Voy. Dictionn. d’'Econ. polit. loc. cit. p. 803ets
les obligations de l'emprunt à un certain prix au-dessous de la valeur nominale,et lesvendent à un prix un peu supérieur à celui auquel ils ont acheté, ou encore ils vendent les obligations pour le compte de l'État et touchent une commission calculée par un tant pour cent sur le capital nominal, mais dans lesdeux cas, les intermédiaires n’achètent pas directement les obligations pour les revendre, il n’y a qu'uneseule vente, les banquiers ne sont que les mandataires de l'État emprunteur. Les bénéfices des intermédiaires se chiffrent toujours par plusieurs millions, ce qui constitue une perte pour l’État, perte à laquelle il faut ajouter celle résultant du taux d'émission de l'emprunt, variant d’après le plus ou moins de crédit de l’État.
Les titres de l'emprunt peuvent revêtir deux formes : être nominatifs ou au porteur, dansle premier cas, les créanciers de l’État sont ceux qui sont inscrits sur le Livre de la Dette, dans le second les porteurs de titres.
L'émission en pays étranger doit se faire conformément aux dispositions de la loi locale, soit quant à la négociation des obligations et leur admission à la cote de la Bourse, soit quant aux droits fiscaux dont elles peuvent être frappées.
La loi locale est souveraine pour le règlement de toutes ces questions, elle peut aller jusqu’à défen-
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dre l’émission d'emprunts d’États étrangers sur son territoire, et régler le marché financier d’après les intérêts et les besoins du pays. Elle ne viole aucun des principes du droit des gens en réglant ces matières et les États étrangers n'auraient pas qualité pour s’en plaindre, pourvu toutefois que les mesures édictées soient générales pour tous, etne s’adressent pas à un certain nombre d'États déterminés, car alors ces derniers seraient fondés à se plaindre de l'inégalité de traitement : le gouvernement du pays d’émission pourrait, le cas échéant, prohiber telle émission d'emprunt d’État, ou sa négociation sur le marché national, si cette mesure était suggérée par les circonstances et le besoin de protéger l'épargne nationale. Néanmoins il y auraiten quelque sorte iniquité de proscrire, dansles conditions ordinaires, de son territoire, l'émission des emprunts étrangers.
Dans tous les pays, il y a des loisou des coutumes, réglant le marché financier, et frappant les titres des emprunts d’États étrangers de différents impôts, soit d’une manière directe, soit en les comprenant parmi les valeurs mobilières circulant dans le pays. Nous allons successivement étudier ces deux catégories de lois. |