‹ Les Triumvirs Capitaux: Les Emprunts d'État en Droit InternationalChapitre 110 sur 202 · I. — Des lois règlant le marché financier · texte numérisé non relu

I. — Des lois règlant le marché financier

Ces lois ont pour objet l’organisation des Bourses

de commerce, la négociation des effets publics et autres, et la constatation des cours.

Dans presque {ous les pays, le monopole de ces négociations appartient à une corporation plus ou moins bien organisée, agissant sous le contrôle du gouvernement du pays. C’est cette corporation qui décide avec ou sans l’autorisation du Ministre compétent, selon les législations, si les titres des emprunts d'États étrangers seront cotés à la Bourse. Parcourons les principales législations.

France. — À la fin du siècle dernier un arrêt du Conseil en date du 7 août 1785 (art. 3 et 4) portait prohibition d'inscrire les emprunts étrangers sur la cote de la Bourse. Le législateur de l’époque, préoccupé de laprotection des intérêts français, avait cru nécessaire de défendre la négociation à la Bourse des emprunts étrangers afin que ces titres n’attirassent une partie des capitaux disponibles au préjudice de l’industrie et de l’agriculture nationales. Cette prohibition subsista jusqu’en 1823, quand une Ordonnance royale du 12 novembre, abrogea l’arrêt du Conseil de 1785, et porta dans son article 4* autorisation pour l’avenir, de coter sur le cours authentique de la Bourse de Paris les emprunts des gouvernements étrangers. Cetteordonnance autorisa pour l’avenir, la négociation des emprunts étrangers à la Bourse mais ne détermina pas les conditions

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de leur admission à la cote officielle ; ils’éfait établi l'habitude de s'adresser au Ministre des finances, qui autorisait le syndic des agents de change de coter l’emprunt à la Bourse, comme cela ressort d'une lettre du Ministre des finances en date du 12 novembre 1825 (1), relativement à l’admission à la cote de la Bourse de Paris d’un emprunt espagnol de 1824. En 1858, Le 12 mai intervint un décret impérial, relatif à la négociation et à la cote des valeurs des sociétés étrangères de chemin de fer, qui décidait que l’admission à la cote officielle ‘serait prononcée par la Chambre syndicale des agents de change qui en référerait au Ministre des finarces ; on appliquait par analogie ce décret aux autres valeurs étrangères, y compris les fonds publics. Nous arrivons enfin au texte actuel, c’est le décret du 6 février 1880 (2), qui a statué à nouveau sur l'admission de toutes les valeurs étrangères à la cote officielle. On a soutenu que ce décret ne concernait pas les fonds publics étrangers, qui dès lors restaient toujours sous l'empire de l'ordonnance de 1893, interprétée par la lettre du Ministre des finan-

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