‹ Les Triumvirs Capitaux: Les Emprunts d'État en Droit InternationalChapitre 112 sur 202 · Voy. Becker, op. cit., p. 23 et p · texte numérisé non relu

Voy. Becker, op. cit., p. 23 et p

2. Lyon-Caen et Renault, Précis de dr. comm, t. I, p. 835, texte et note 4.

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torité consulaire établie en France, que l'emprunt est officiellement coté chez l’État emprunteur, à moins qu'il n’y existe pas de Bourse officielle, auquel cas, le fait serait constaté par le certificat. Spécimen des titres provisoires ou définitifs avec indication des coupures, s’il y en a, et dans ce cas, des numérosafférents à chacune d'elles. Taux de l’émission. Epoques de jouissance. Indication de la caisse chargée à Paris du service des titres et des coupons, etc. La Chambre syndicale peut demander en outre, toutes les pièces justificatives ou renseignements qu’elle juge nécessaires (art. 3).

L'art. 5 du décret réserve au Ministre des finances le droit d'interdire en toute occasion, la négociation en France d'une valeur étrangère. C’est l’article qui met sous la surveillance ministérielle le marché national, et comme, d’un autre côté, la Chambre syndicale qui prononce l'admission à la cote, des emprunts d’État, est composée d'officiers ministériels nommés par décret du Président de la République, on peut se demander, si le gouvernement d’abord, la Chambre syndicale ensuite, n’assument quelque responsabilité envers les porteurs français de titres d'emprunts cotés officiellement à la Bourse ? nous ne le croyonspas ; le gouvernement, pas plus que la Chambre syndicale des agents de change, ne garantit nullement la solvabilité de

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l'État emprunteur ; toutes les précautions prises n'assurent qu'une chose, c’est l’ordre du marché financier et la régularité des titres négociés, c'est autant de facilités offertes au public, mais en aucune façon une garantie de la bonne et fidèle exécution des obligations des États étrangers. Ceci d’ailleurs est pleinement conforme à l'intention qu'avait le législateur en édictant ces mesures, voici en effet, les considérants sur lesquelsse fonde l’ordonnance de 1823, et qui ont tacitement motivé les dispositions postérieures : « Considérant que la permission de « coter sur le cours authentique de la Bourse de « Paris les effets publics des emprunts des gouver- « nements étrangers, n'implique de la part du gou- « vernement, ni approbation des dits emprunts, ni obli- « gation d'intervenir en faveur de ceux de nos sujets € qui de leur plein çré y placeraient leurs capitaux, « considérant que, depuis quelques années, les « opérations de banque, de finance et de commerce « ont reçu dans tout le royaume, mais plus parti- « culièrement à Paris, une très grande extension, « qu'il en est résulté un accroissement de capitaux « qui rend désormais sans objet les dispositions de « l’arrêt du conseil de 1785 ; considérant enfin, « qu'il ne peutêtre qu'utile de donner un caractère « légal et authentique aux opérations nombreuses « qui se font déjà sur les emprunts des gouverne-

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