‹ Les Triumvirs Capitaux: Les Emprunts d'État en Droit InternationalChapitre 119 sur 202 · Voy. Jobit, Régime fiscal des val. étr. p. 53 et · texte numérisé non relu

Voy. Jobit, Régime fiscal des val. étr. p. 53 et

France. — Nous trouvons en France, deux impôts : a) de timbre frappant la circulation et l’émission des titres des emprunts, et b) sur les opérations de Bourse.

a) Depuis 1857, les actions et obligations des SOciétés, Compagnies et Entreprises étrangères ont été assujetties à deS taxes annuelles de timbre et de transmission. La loi du 23 juin 1857 n'avait pas compris dans ses dispositions les titres des emprunts des gouvernements étrangers. La raison de cette omission nous est donnée dans le rapport devenu la loi du 25 mai 1872, fait par M. Mathieu-Bodet, au nom de la commission du budget : « Il a paru difficile, « disait-1l, de fixer conventionnellement une taxean- « nuelle sur tout ou partie du capital représenté € par les titres de rente d’un État, parce qu'il a sem- « blé que le Trésor français ne pouvait pas entrer, « pour l’acquittement de l'impôt, en relation directe « avec le gouvernement qui a émis ces titres. » On a pensé alors, vu l'inconvénient des taxes annuelles, d’assujettir les titres des emprunts, au paiement d’un droit de timbre au comptant, avant tout usage en France, qui serait payé par les porteurs deces titres où ceux qui coopèrent à leur émission sur le marché français; c'est ce que fit la loi du 13 mai 1863, qui dans son art. 6 établit un droit de timbre de 0,50 c. par 100 francs, de la valeur nominale des litres. Leur

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transmission ne pouvait plus avoir lieu en France avant qu'ils n'eussent acquitté le droit de timbre, sous peine d’une amende personnelle de 10 pour 100, tant contre le propriétaire des Litres que contre l’agent de change, ou tout autre officier publie, ayant concouru à la transmission (art. 7).

Quelque temps après, ce droit fut porté, par la loi du 8 juin 1864 article 7, à 1 pour 100. Jusqu'ici la loi ne frappait que la négociation des titres sur le marché officiel français. C'est ce que l’Administration du Timbre avait été contrainte de reconnaître, en acquiesçant à un jugement du tribunal de la Seine en date du 3 mars 1866, contraire à une décision du Ministre des finances en date du 31 juillet 1864 (1).

Le Trésor trouva naturellement que le système était défectueux, et crut bon de frapper ces titres du droit de timbre non seulement lors de leur négociation, mais même toutes les fois qu'ils se trouveraient, ou seraient présumés être en circulation en France. Ce régime fut done complété par l’article 9 de la loi du 30 mars 1872 (2), dont voici la teneur :

« Nul ne peut négocier, exposer en vente, ou énon- « cer dans les actes de prèt, de dépôt, de nantisse- « ment ou dans tout autre acte ou écrit à l’excep- « Lion des inventaires, des titres étrangers qui n’au-

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