Voy. Journal Officiel du 24 mai
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raient pas été admis à la cote, ou qui n'auraient pas été dûment timbrés, au droit de 1 pour 100 du capital nominal. Tout acte, soit public, soit sousseing privé qui énoncera un tout autre litre étranger, non coté aux Bourses françaises, doit indiquer la date et le numéro du visa pour timbre apposé sur ce titre, ainsi que le montant du droit payé. Chaque contravention à ces dispositions pourra ètre constatée, dans tous les lieux ouverts au public, par les agents qui ont qualité pour verbaliser en matière de timbre ; elle sera punie d’une amende de 5 pour 100 de la valeur nominale des titres qui seront négociés, exposés en vente, énoncés dans des actes, dont il aura été fait usage. En aucun Cas, l’amende ne pourra être inférieure à 90 francs. Toutes les parties sont solidaires pour le recouvrement des droits et amendes. Une amende de 50 francs sera encourue personnellement par tout officier public ou ministériel qui aura contrevenu aux dispositions qui précèdent. »
Les mots soulignés dans ce texte, n’ont aucune signification pour les titres des emprunts d’États étrangers, 1ls se rapportent aux titres des sociétés
étrangères, qui en 1872, pouvaient acquitter le
droit de timbre par abonnement, s'ils étaient ins-
crits à la cote de la Bourse, quant aux titres non
inscrits à la cote, ils devaient porter le timbre (1). Comme il n’ÿ a pas d'abonnement pour les titres des emprunts des États étrangers, 1ls doivent être timbrés, admis ou non à la cote de la Bourse.
Ainsi, la loi du 30 mars 1872 subordonne au paiement préalable du timbre non seulement la négociation, et l'exposition en vente en France des titres d'emprunt, mais même leur énonciation dans presque tous les actes écrits, sauf les inventaires. On comprend que des controverses se soient élevées, sur la portée des dispositions de l’art. 2 de la loi, la Cour de cassation a été aussitôt appelée à donner son avis que nous trouvons dans l’arrêt du 51 mars 1886. Voici dans quels termes la Cour suprème interprète la loi : &« Attendu qu'il résulte de cette dis- « position, que la loi a voulu atteindre non seule- « ment le fait de négociation ou d’exposition en « vente, mais encore le simple fait de l’énonciatton « des titres étrangers dans un acte, sans que la pré- « somption d'usage qui est attachée à ce fait puisse « être combattue par la preuve contraire ». M. Jobit (2) approuve cette interprétation, et la justifie dans les termes suivants : « le législateur a pensé, « non sans raison que l'énonciation des titres dans
41, Nous renvoyons pour plus amples renseignements sur ce point dans Jobit, p. 117-122.