‹ Les Triumvirs Capitaux: Les Emprunts d'État en Droit InternationalChapitre 121 sur 202 · op. cit., p · texte numérisé non relu

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« un acte passé en France, était le plus souvent un « indice certain de leur circulation sur le marché « français, et, suivant un procédé fréquent dans la « législation fiscale, il a donné à cette présomption « la force d’une présomption légale ». Ainsi, pour l'application de la loi de 1872, il n’y a pas lieu de se préoccuper de la question de savoir si les titres circulent ou non en France, et encore moins s'ils sont en la possession de la partie intéressée, du moment qu'il y a eu énonciation, la loi présume qu'il y a circulation en France, c’est une présomption appartenant à la catégorie des présomptions qu’on appelle en droit, de juris et de jure. On a prétendu que, dans le cas où les titres ne sont pas en la possession de la partie intéressée, il y avait impossibilité de payer les droits de timbre. Mais l’Administration a pris des mesures en conséquence, et les parlies qui désirent énoncer des titres étrangers, dont la représentation serait matériellement impossible, sont autorisées à payer les droits de timbre exigibles au bureau du timbre extraordinaire, en produisant un bordereau en double expédilion, dans la forme actuellement employée pour le visa des titres étrangers (1).

La loi excepte des dispositions édictées, les inven-

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