Voy. Jobit, op. cit. p
rieure du 25 mai 1872 (1). Cette dernière a d’abord réduit le tarif du droit de timbre applicable aux titres des emprunts des gouvernements étrangers (art. 4). Elle l’a porté, de 1 0/0 qu'il était établi auparavant, à un droit proportionnel à raison de 4 fr. 50 par 1,000 fr. ou fraction de 1,000 fr. de la valeur nominale des titres, en partant de 0,75 c. pour chaque titre de 500 fr. et au-dessous, à 1,50 pour chaque titre de 500 fr. jusqu’à 1,000 fr. et ainsi de suite. Ce droit, qui est doncde 1 1/2 0/00, n’est pas assujetti aux décimes.
Elle a ensuite décidé qu'aucune émission ou souscription de rentes ou effets publics des gouvernements étrangers, ne peut être annoncée, publiée, ou effectuée en France, sans qu'il ait été fait dix jours à l’avance, au bureau de l’enregistrement de la résidence, une déclaration dont la dateest mentionnée dans l'avis, ou annoncée (art. 2). Toute contravention à ces dispositions est punie d’une amende de 5 0/0 de la valeur nominale des titres annoncés ou émis, sans que cette amende puisse être inférieure à 50 fr. Elle est due personnellement et sans recours par celui qui a fait des annonces sans déclaration préalable, qui a émis ou servi d’intermédiaire pour l'émission ou la souscription des titres