‹ Les Triumvirs Capitaux: Les Emprunts d'État en Droit InternationalChapitre 126 sur 202 · CL · texte numérisé non relu

CL

l'exemption, parce que, par suite de la conversion, tout porteur d'une inscription de 100 fr. de capital produisant un intérêt effectif de 1 f. 95 c. devait recevoir un capital de 43 f. 75 c. correspondant à une rente de 1 f.75 €. qu'ainsi, tant au point de vue du capital qu’au point de vue des intérêts, les titres nouveaux ne sauraient être regardés comme délivrés en renouvellement des titres anciens. Cet avis a été adopté par le Ministre des finances.

Au point de vue de l'enregistrement des titres des emprunts des gouvernements étrangers, cetenregistrement ne devient pas obligatoire par suite de l’usage qui en est fait en France, par acte public ou autrement, et en vertu de la loi du 30 mars 1879, qui, par son silence sur l'enregistrement de ces titres, les en dispense tacitement, les négociations dont ces titres sont l’objet échappent au droit de transfert établi par la loi du 23 juin 1857, sur les titres français ; seulement le droit de cession de 1 pour 100 pour les obligations, et 2 pour 100 pour les rentes serait exigible, si au lieu d’une simple énonciation il y avait transmission de fonds d’États étrangers constalée dans un acte soumis à la formalité ; il yaurait lieu d’une manière générale d’appliquer les principes et les règles de perception suivis

en matière de valeurs françaises (1). Quant aux actes

Page 1