Voy. sur ce point Jobit, op. cit. les n
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constatant un emprunt contracté par un gouvernement étranger, dont il serait fait usage en France par acte public ou en justice, l'administration autorise, en fait, l'enregistrement au droit fixe. « Cette « perception, conforme à celle qui est faite sur les « actes français de même nature, se justifie, dit M. « Jobit (1), principalement par ce motif que ce sont « là des actes de souveraineté et de haute politi- « que :or, le principe de l'indépendance réciproque « des États ne permet pas à l’un d’eux de taxer les « actes politiques d'un autre ».
b). Il existe en outre en France une taxe sur les opérations de Bourse.
Jusqu'en 1893, une loi du 2 juillet 1862, frappait dans son article 19, d’un droit de timbre de 0,60 c. au-dessous de 10.000 franes, et de 1 franc 80 c. audessus de ce chiffre, les bordereaux des agents de change. La loi de finances du 98 avril 1893 a transformé à partr du {* juin suivant, ce droit de timbre en une taxe proportionnelle, sur le montant des valeurs négociées. Voici le texte de l’art 28 de la loi qui à opéré celte transformation (2) : « À partir du € 4 juin 1893, toute opération de Bourse, ayant « pour objet l’achat ou la vente, au comptant ou à « terme, de valeurs de toute nature, donnera lieu à